Irrecevabilité 13 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 13 nov. 2025, n° 25/01220 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01220 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 12 novembre 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 13 NOVEMBRE 2025
Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/01220 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GO4M ETRANGER :
M. [C] [P]
né le 03 Septembre 1999 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu la décision rendue le 18 octobre 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Metz prononçant le maintien en rétention de l’intéressé jusqu’au 11 novembre 2025 inclus;
Vu la requête de M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la 2ème prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire;
Vu l’ordonnance rendue le 12 novembre 2025 à 10h08 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 11 décembre 2025 inclus;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [C] [P] interjeté par courriel du 12 novembre 2025 à 14h46 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
M. [C] [P], M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE et le parquet général ont été informés chacun le 12 novembre 2025 à 15h16, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d’appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d’appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.
Par courriel reçu le 12 novembre 2025 à 16h00, M. [C] [P] via son conseil, Maître Snjezana BARIC, a indiqué ne pas avoir d’observations.
Par courriel reçu le 12 novembre 2025 à 15h46, la préfecture via son représentant Me Beril MOREL, fait les observations suivantes :
' Il y aura lieu de déclarer l’appel de Monsieur [P] contre l’ordonnance du magistrat du siège du TJ de [Localité 1] irrecevable et ce, en application de l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En effet, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée et accompagnée de toutes les pièces justificatives à peine d’irrecevabilité.
Or, l’appelant se contente de demander comme unique moyen au juge judicaire de vérifier la compétence du signataire de la requête et de qu’il soit fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature.
D’une part, ceci ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. D’autre part, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Pour l’ensemble de ces motifs l’appel ne pourra qu’être déclaré irrecevable'.
SUR CE,
L’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Dans son acte d’appel, M. [C] [P] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. En effet, le juge de première instance a procédé à la vérification sollicitée puisqu’il a mentionné que la requête de la préfecture de la Meurthe-et-Moselle était datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par [G] [J], signataire délégué par arrêté du 25 août 2025 publié le 26 août 2025 et M. [C] [P] n’explique pas en quoi cette vérification serait erronée Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
DÉCLARONS irrecevable l’appel de M. [C] [P] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz rendue le 12 novembre 2025 ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée par mise à disposition publique au greffe à [Localité 1], le 13 novembre 2025 à 14h00.
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 25/01220 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GO4M
M. [C] [P] contre M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE
Ordonnance notifiée le 13 Novembre 2025 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d’appel à :
— M. [C] [P] et son conseil
— M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE et son représentant
— Au centre de rétention administrative de [Localité 1]
— Au juge du tribunal judiciaire de Metz
— Au procureur général de la cour d’appel de Metz
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Finances ·
- Département ·
- Sociétés ·
- Contrat de crédit ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de vente ·
- Crédit affecté ·
- Nullité du contrat ·
- Capital
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Facture ·
- Bâtonnier ·
- Diligences ·
- Montant ·
- Avocat ·
- Postulation ·
- Cabinet ·
- Pertinence ·
- Taxation
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Testament ·
- Envoi en possession ·
- Olographe ·
- Signature ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Rétractation ·
- Ordonnance ·
- Comparaison ·
- Notaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Crédit logement ·
- Crédit agricole ·
- Déchéance du terme ·
- Caution ·
- Prêt ·
- Dette ·
- Recours ·
- Intérêt ·
- Quittance ·
- Terme
- Autres demandes en matière de droits de douane ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits de douane et assimilés ·
- Douanes ·
- International ·
- Administration ·
- Sociétés ·
- Recouvrement ·
- Charte ·
- Avis ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Tribunal judiciaire
- Chèque ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Dette ·
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Référé ·
- Commandement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Assurances ·
- Intérêt ·
- Fiche ·
- Déchéance du terme ·
- Offre de prêt ·
- Clause ·
- Sociétés ·
- Offre de crédit ·
- Consommation
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Action ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Caution ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Service ·
- Surendettement ·
- Clause
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Ménage ·
- Syndic ·
- Assemblée générale ·
- Fibre optique ·
- Partie commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice de jouissance ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Dommage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Avertissement ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Parking ·
- Cause ·
- Fait ·
- Jugement ·
- Travail ·
- Erreur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Siège ·
- Ordonnance
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Règlement de copropriété ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Tantième ·
- Assemblée générale ·
- Titre ·
- Charges ·
- Demande ·
- Résidence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.