Cour d'appel de Metz, Retention administrative, 11 juin 2025, n° 25/00572
TGI Metz 10 juin 2025
>
CA Metz
Confirmation 11 juin 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a estimé que l'arrêté de placement en rétention administrative était correctement motivé, mentionnant les éléments de fait et de droit justifiant cette mesure.

  • Rejeté
    Absence de garanties de représentation

    La cour a jugé que le refus d'embarquer de l'appelant et son absence de documents d'identité valides caractérisent l'absence de garanties suffisantes de représentation.

  • Rejeté
    État de vulnérabilité non pris en compte

    La cour a constaté que le préfet avait effectivement tenu compte de l'état de vulnérabilité de l'appelant, qui n'était pas établi au moment du placement.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Metz, retention administrative, 11 juin 2025, n° 25/00572
Juridiction : Cour d'appel de Metz
Numéro(s) : 25/00572
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Metz, 9 juin 2025
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 19 juin 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 11 JUIN 2025

1ère prolongation

Nous, Laure FOURMY, vice présidente placée, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;

Dans l’affaire N° RG 25/00572 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GMNU ETRANGER :

M. [W] [Z]

né le 12 Juin 1975 à [Localité 3] AU MAROC

de nationalité Marocaine

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. LE PREFET DE L’YONNE prononçant le placement en rétention de l’intéressé;

Vu le recours de M. [W] [Z] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention;

Vu la requête de M. LE PREFET DE L’YONNE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;

Vu l’ordonnance rendue le 10 juin 2025 à 10h29 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l’intéressé de sa demande d’annulation de l’arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 04 juillet 2025 inclus ;

Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [W] [Z] interjeté par courriel du 11 juin 2025 à 10h03 contre l’ordonnance rejetant la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;

A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :

— M. [W] [Z], appelant, assisté de Me Marie-dominique MOUSTARD, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision et de [X] [Y], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision

— M. LE PREFET DE L’YONNE, intimé, représenté par Me Rebecca ILL, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision

Me Marie-dominique MOUSTARD et M. [W] [Z], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;

M. LE PREFET DE L’YONNE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;

M. [W] [Z], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.

Sur ce,

— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :

L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

— Sur la compétence de l’auteur de la requête :

Dans son acte d’appel, M. [W] [Z] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.

Toutefois, à l’audience, le conseil de M. [Z] s’est désisté sur ce point.

Il y a donc lieu de constater le désistement sur ce point.

Sur l’insuffisance de motivation en droit et en fait

En application de l’article L 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée.

La décision doit notamment mentionner les éléments de fait et de droit qui sont de nature à justifier le placement en rétention, sans avoir à faire état de l’ensemble de la situation de fait de l’intéressé.

En l’espèce, il convient de relever que l’arrêté de placement en rétention administrative du 5 juin 2025 comprend l’énoncé des textes applicables et fait état des circonstances liées à la situation de M. [W] [Z] qui ont conduit l’administration à le placer en rétention administrative, à savoir :

— l’existence d’une OQTF du 13 mars 2025 non exécutée

— l’absence de document d’identité ou de voyage en cours de validité, au stade du placement en rétention;

— état de vulnérabilité non établi au moment du placement au centre de rétention

M. [W] [Z] ne peut donc prétendre que l’arrêté de placement en rétention administrative est insuffisamment motivé.

Le moyen est par conséquent écarté.

— Sur la régularité de la décision de placement en rétention :

— Sur l’erreur d’appréciation en droit ou en fait :

M. [W] [Z] soutient qu’il présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite, mentionné à l’article L. 612-3 du CESEDA; qu’en effet, il réside au [Adresse 1]; qu’il a fait l’objet de deux assignations à résidence à cette adresse, qu’il a toujours respectées; qu’il a remis à la police son passeport en cours de validité lors de son arrivée au centre de rétention;

En application de l’article L 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée.

La décision doit mentionner les éléments de fait de nature à justifier le placement en rétention, sans avoir à faire état de l’ensemble de la situation de fait de l’intéressé.

Selon l’article L. 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 4 jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision; que ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.

Les cas prévus à l’article L. 731-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont les suivants :

1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;

2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;

3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;

4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;

5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;

6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;

7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;

8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.

L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.

En application de l’article L. 612-3 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement peut être regardé comme établi, sauf circonstances particulières, dans les cas suivantes :

1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;

2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;

3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;

6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;

7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;

8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.

En l’espèce, la Cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le juge du tribunal judiciaire a écarté le moyen soulevé devant lui et repris devant la cour d’appel, étant rappelé que les garanties de représentation s’apprécient également à l’aune de la volonté de l’étranger de se conformer à la décision emportant obligation de quitter le territoire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, M. [Z] ayant refusé d’embarquer à destination du Maroc, pays à destination duquel l’administration avait obtenu un routing, ainsi que la délivrance d’un laissez-passer consulaire; que les motifs pour lesquels M. [Z] a refusé d’embarquer ( il indique avoir été conseillé en ce sens par son conseil , dans l’attente de l’audience relative à la contestation de son OQTF) sont sans emport ; que le refus d’embarquer suffit à caractériser l’absence de garanties suffisantes de représentation en vue d’exécuter l’obligation de quitter le territoire;

— Sur l’insuffisance de motivation au regard de la vulnérabilité :

M. [W] [Z] soutient que le préfet ne fait pas état de son état de vulnérabilité dans la décision contestée.

Aux termes des articles L 741-6 et L 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée et prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.

La régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait que l’administration a été en mesure de connaître à cette date.

En l’espèce, contrairement à ce qu’indique M. [Z], le Préfet a tenu compte de son possible état de vulnérabilité, ayant indiqué que la vulnérabilité évoquée par M. [Z] n’était pas établie.

— Sur la prolongation de la mesure de rétention :

Aux termes des articles L. 742-1, L. 742-2 et L. 742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au titre relatif à la rétention administrative, par le juge du tribunal judiciaire saisie à cette fin par l’autorité administrative.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de 4 jours mentionné à l’article L. 741-1.

La Cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le juge du tribunal judiciaire a rejeté le moyen soulevé devant lui et repris devant la cour d’appel, étant souligné que l’intéressé ne justifie pas de l’incompatibilité de la rétention avec son état de santé , étant en outre précisé que M. [Z] confirme faire l’objet d’un suivi infirmier au centre de rétention ( cf. mail du 7 juin 2025) et d’un suivi médical. Il sera enfin observé que l’échographie réalisée le 15 mai 2025 en raison de coliques néphrétiques, n’a pas décelé d’anomalie au niveau des reins.

En conséquence, il n’y a pas lieu de mettre fin à la rétention de ce chef.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

DÉCLARONS recevable l’appel de M. [W] [Z] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

:

PRENONS acte du désistement concernant la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;

CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 10 juin 2025 à 10h29 ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;

DISONS n’y avoir lieu à dépens.

Prononcée publiquement à [Localité 2], le 11 juin 2025 à

La greffière, La vice présidente placée,

N° RG 25/00572 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GMNU

M. [W] [Z] contre M. LE PREFET DE L’YONNE

Ordonnnance notifiée le 11 Juin 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :

— M. [W] [Z] et son conseil, M. LE PREFET DE L’YONNE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Metz, Retention administrative, 11 juin 2025, n° 25/00572