Infirmation 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 3 oct. 2025, n° 25/01041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01041 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 2 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 03 OCTOBRE 2025
Nous, Delphine CHOJNACKI, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/01041 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GOIX opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DE [Localité 2] D’OR
À
M. [L] [O]
né le 24 Juin 1994 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE [Localité 2] D’OR prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu la requête en 3ème prolongation de M. LE PREFET DE LA COTE D’OR saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 02 octobre 2025 à 11h05 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [L] [O] ;
Vu l’appel de Me Nicolas RANNOU de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE LA COTE D’OR interjeté par courriel du 03 octobre 2025 à 10h30 contre l’ordonnance ayant remis M. [L] [O] en liberté ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 02 octobre 2025 à 15h00 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 02 octobre 2025 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [L] [O] à disposition de la Justice ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— Mme Emeline DANNENBERGER, substitut du procureur général, a présenté ses observations au soutien de l’appel du procureur de la République, non comparante à l’audience, ayant transmis des conclusions écrites ce jour
— Me Caterina BARBERI, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE LA COTE D’OR a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision
— M. [L] [O], intimé, assisté de Me Théophile BALLER, substitué par Me Amadou CISSE, présent lors du prononcé de la décision, ont sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur ce,
Attendu qu’il convient d’ordonner la jonction des procédure N° RG 25/01039 et N°RG 25/01041 sous le numéro RG 25/01041 ;
— Sur la prolongation de la mesure de rétention':
Le parquet général produit des réquisitions écrites aux termes desquelles il mentionne avoir joint le casier judiciaire (B1) de l’intéressé qui porte mention d’une condamnation récente pour des faits du 01 aout 2025 de blessures involontaires aggravées par au moins deux circonstances. Il ressort de la procédure de garde à vue que l’intéressé était alcoolisé au moment des faits et que son permis de conduire n’était pas en règle. Figuraient déjà en procédure des informations relatives à des contrôles antérieurs, et ce sous différentes identités enregistrées. Il ne dispose d’aucun document d’identité officiel/original, qu’il a pu faire valoir des filiations divergentes lors de précédents contrôles, d’où mention d’alias au B1 ou sur les fichiers. Il ne justifie pas de sa situation personnelle et familiale, relevant en conséquence son absence de garanties. Il n’a par ailleurs entrepris aucune démarche pour se conformer à l’obligation de quitter le territoire (OQTF) prise depuis le 06 août 2024. Enfin, il conviendra de noter que l’intéressé a fait part dans son audition le 01 août 2025 de sa volonté de rester en France et donc de son refus de quitter le territoire.
Il est sollicité l’infirmation et la prolongation de la mesure de rétention.
A l’appui de son appel, la préfecture s’en remet à son écrit et fait valoir que M.[O] [L] a été placé en garde-à-vue le 1e août 2025 pour notamment conduite sous effet de stupéfiant et sans permis, faits pour lesquels il est convoqué en justice. A la levée de cette mesure, il a été placé en rétention administrative le 2 août 2025 en exécution d’une obligation de quitter le territoire français pris le 6 août 2024. L’intéressé a fait l’objet d’une ordonnance pénale le 22 juin 2023 pour conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique. Il a été condamné le 2 août 2025 à une peine de 9 mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant 2 ans pour des faits de blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur commises avec au moins deux circonstances aggravantes. La récurrence du comportement délictuel et son addiction caractérise la menace que l’intéressé représente pour l’ordre public en France.
Le retenu n’est pas documenté, l’Administration a effectué les diligences nécessaires pour obtenir un laissez-passer consulaire. L’obstacle à l’éloignement a vocation à se lever durant la nouvelle période de prolongation demandée. Au regard de la menace à l’ordre public, caractérisé par le comportement réitéré de l’étranger, les conditions d’une troisième prolongation de la rétention sont réunies. Une prolongation de 15 jours en attendant le retour des autorités étrangères s’avère nécessaire. Il ne justifie ni d’une adresse stable ni de ressources légales actuelles, il a manifesté son intention de se maintenir en France. Il est ainsi sollicité l’infirmation de l’ordonnance contestée ainsi que la prolongation de la rétention administrative pour 15 jours.
Le conseil de M.[O] fait état de ce qu’il faut avant tout regarder s’il existe les perspectives d’éloignement et quel est l’intérêt de priver M.[O] de sa liberté au regard de l’objectif poursuivi qu’est son éloignement. L’administration ne démontre pas les perspectives d’éloignement à délai raisonnable et ne justifie pas de l’accusé de réception de la demande de l’administration.
Sur la menace à l’ordre public, il rappelle que la commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, et, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée, étant précisé que ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace à a date de la saisine du juge. La consultation du FAED n’est pas retenue dès lors qu’elle doit appeler une particulière vigilance faute de connaître l’exacte étendue des faits en cause, leur imputabilité précise et leur issue pénale.
La menace à l’ordre public alléguée au terme de la saisine préfectorale tient ainsi aux mentions portées au FAED concernant dont [L] [O], sans qu’on ne connaisse l’issue des mises en cause dans le cadre desquelles lesdits signalements ont été effectués. Il n’est fait état d’aucun indicent au Centre de rétention.
Concernant sa condamnation, il y a lieu de rappeler qu’il fait l’objet d’une procédure de CRPC donc le parquet ne l’a pas considéré comme dangereux et il en est ressorti libre. Il n’y a aucun événement depuis cette date et le premier juge a motivé de façon circonstanciée quant à la fin de la mesure de rétention. Il est demandé la confirmation de la décision.
M.[O] rappelle qu’il dispose d’une adresse stable depuis 4 ans.
Aux termes de l’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un
étranger ne peut être placé en rétention que le temps nécessaire à son départ et l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il résulte des dispositions de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Les critères énoncés ci-dessus n’étant pas cumulatifs, il suffit à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention.
En l’espèce, la requête du préfet vise la menace à l’ordre public que représenterait M.[O].
La troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations permettant la prolongation de celle-ci, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et la quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation.
Le juge doit tenir particulièrement compte de comportements menaçant l’ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d’éloignement à chaque fois qu’il est saisi aux fins de prolongation de la rétention.
L’existence d’une condamnation pénale ne peut suffire à établir que le comportement de la personne retenue constitue une menace pour l’ordre public. Néanmoins, le caractère récent et la gravité de l’infraction commise, ainsi que le positionnement de la personne retenue vis-à-vis de ces faits sont de nature à permettre la caractérisation d’une menace actuelle pour l’ordre public.
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
En l’espèce, il est établi et non contesté par M.[O] que ce dernier a été condamné à la peine de 9 mois avec sursis probatoire du chef de blessures involontaires par conducteur, aggravées par deux circonstances, faits commis le 1er août 2025. Il a été condamné le 2 août 2025, la procédure étant alors celle de la CRPC-défèrement.
Si M.[O] a reconnu les faits en cause, il y a lieu de souligner qu’il s’agit d’une atteinte à la personne particulièrement grave, en l’occurrence un délit routier ayant fait des victimes. Tant les faits que la condamnation sont récents et l’intéressé a été condamné à une peine importante impliquant un suivi sur le long terme. Si le juge des libertés et de la détention a estimé que cette peine était de nature à éviter la réitération de tels faits, il y a lieu également de relever qu’une telle peine est une sanction lourde à la hauteur de la gravité des faits pour un individu non connu des services de police et de justice ainsi qu’il le prétend.
Au contraire, sur ce point, le casier judiciaire de l’intéressé fait état également de l’ordonnance pénale en date du 22 juin 2023 du chef de conduite en état alcoolique, fait en date du 29 avril 2023. La réitération de comportements routiers dangereux pour les usagers fait de M.[O] une menace actuelle et réelle pour l’ordre public.
Dans ces conditions, et en dehors de tout incident au centre de rétention administrative, il y a lieu de considérer que M.[O] représente une menace actuelle et certaine pour l’ordre public, et que par son comportement réitéré, grave et récent, il n’a pas démontré une volonté d’insertion sur le territoire national, alors même qu’il était avisé de la mesure d’éloignement prise à son encontre en août 2024 soit depuis un an avant les faits en cause.
L’ensemble de ces éléments démontre une absence de volonté d’insertion et de réhabilitation, et de fait caractérise la menace actuelle à l’ordre public, justifiant ainsi une prolongation sur ce motif.
Dans ses écrits le conseil de M.[O] fait valoir que la préfecture a fait mention de considération erronées quant à sa vie privée et familiale, ce que rappelle le retenu à l’audience.
Les éléments de procédure font état d’un hébergement stable et d’une situation familiale, toutefois ainsi que l’a rappelé son conseil à l’audience, les éléments de garantie de représentation n’entrent pas en ligne de compte à ce stade de la procédure.
Sur l’absence de perspective raisonnable d’éloignement et à tout le moins de preuve que la délivrance d’un laissez-passer consulaire interviendra à bref délai, la cour retient que l’administration justifie avoir saisi par mail le consul de Tunisie le 3 août 2025 d’une demande en laissez-passer consulaire avec certaines pièces justificatives, et les relances ont été formulées le 12, 19 et 26 août 2025. Non seulement l’administration n’a pas à justifier de la bonne réception des demandes et relances, mais en tout état de cause elle n’est pas en mesure d’exercer une contrainte sur les autorités consulaires étrangères.
L’absence de réponse à ce jour sur la demande d’identification de l’intéressé dûment effectuée n’est pas à imputer à l’administration française.
Dans ces conditions, il y a lieu d’infirmer la décision attaquée et au regard des éléments développés ci avant, de faire droit à la demande troisième prolongation formée par la préfecture concernant M.[O], à compter du 2 octobre inclus jusqu’au 16 octobre 2025 inclus.
PAR CES MOTIFS
'
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
'
ORDONNONS la jonction des procédures N° RG 25/01039 et N°RG 25/01041 sous le numéro RG 25/01041 ;
'
DÉCLARONS recevable l’appel de M. LE PREFET DE LA COTE D’OR et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [L] [O];
'
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 02 octobre 2025 à 11h05 ;
'
PROLONGEONS la rétention administrative de M. [L] [O] pour une durée de quinze jours du'2 octobre 2025' jusqu’au'16 octobre 2025 inclus,
'
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
'
Disons n’y avoir lieu à dépens.
'
Prononcée publiquement à [Localité 3], le 03 octobre 2025 à 14h35.''''''''
'
La greffière,'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' La conseillère,
'
N° RG 25/01041 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GOIX
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE contre M. [L] [O]
Ordonnnance notifiée le 03 Octobre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE et son conseil, M. [L] [O] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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