Cour d'appel de Metz, Retention administrative, 4 janvier 2025, n° 25/00009
TJ Metz 2 janvier 2025
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CA Metz
Confirmation 4 janvier 2025

Arguments

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  • Accepté
    Diligences de l'administration pour l'éviction de l'étranger

    La cour a estimé que l'administration avait effectivement exercé les diligences nécessaires et que l'absence de réponse des autorités algériennes ne pouvait lui être reprochée.

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Sur la décision

Référence :
CA Metz, retention administrative, 4 janv. 2025, n° 25/00009
Juridiction : Cour d'appel de Metz
Numéro(s) : 25/00009
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Metz, 1er janvier 2025
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 11 janvier 2025
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Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 04 JANVIER 2025

1ère prolongation

Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Dylan ARAMINI, greffier ;

Dans l’affaire N° RG 25/00009 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GJQG ETRANGER :

M. [X] [H]

né le 03 Avril 1975 à [Localité 1] EN ALGERIE

de nationalité Algérienne

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. LE PREFET DE MEURTHE- ET-MOSELLE prononçant le placement en rétention de l’intéressé;

Vu la requête de M. LE PREFET DE MEURTHE- ET- MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;

Vu l’ordonnance rendue le 02 janvier 2025 à 10h30 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 26 janvier 2025 inclus ;

Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [X] [H] interjeté par courriel du 03 janvier 2025 à 10h14 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;

A l’audience publique de ce jour, à 15 H 00, en visioconférence se sont présentés :

— M. [X] [H], appelant, assisté de Me Saïda BOUDHANE, avocat de permanence commis d’office, présent lors du prononcé de la décision

— M. LE PREFET DE MEURTHE- ET-MOSELLE, intimé ,représenté par la selarl centaure, prise en la personne de Me Alice ZARKA, avocats au barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision;

Me [J] [M] et M. [X] [H], ont présenté leurs observations ;

M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;

M. [X] [H],a eu la parole en dernier.

Sur ce,

— Sur la compétence de l’ auteur de la requête :

A l’audience de ce jour, le conseil de M. [X] [H] indique qu’il entend se désister du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la requête. Il y a lieu de lui en donner acte.

— Sur l’absence de diligences :

Selon l’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.

En l’espèce, il apparaît qu’une demande de laissez-passer a été adressée aux autorités consulaires algériennes dès le 20 décembre 2024 avec une copie du passeport périmé de M. [X] [H], avant même qu’il ne soit libéré de prison et placé en rétention administrative le 28 décembre 2024.

Il est pour le moins paradoxal donc de faire grief à l’administration d’avoir anticipé la libération de M. [X] [H] , qui était incarcéré, et d’avoir ainsi saisi les autorités algériennes pour obtenir la délivrance d’un laissez-passer avant même son placement en rétention administrative.

L’administration reste dans l’attente de la réponse des autorités algériennes et il est rappelé que l’absence de réponse de la part des autorités étrangères ne peut lui être reprochée puisqu’elle ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte à leur égard. Il s’ensuit également qu’il n’y a pas lieu de procéder à la vérification des diligences éventuelles postérieures à la saisine du consulat étranger.

L’administration n’est donc nullement obligée de procéder à des relances et peu importe le délai pris par elle pour les effectuer.

En tout état de cause, en l’occurrence, il ressort de la procédure que l’administration a adressé une relance aux autorités consulaires algériennes dès le 30 décembre 2024, deux jours après le placement en rétention administrative de M. [X] [H].

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’administration doit être regardée comme ayant accompli les diligences nécessaires en vue de l’éviction de M. [X] [H] du territoire français dans le délai le plus bref possible.

Le moyen est rejeté. L’ordonnance est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

DONNONS acte au conseil de M. [X] [H] de ce qu’il se désiste du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la requête ;

CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 02 janvier 2025 à 10h30 ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;

DISONS n’y avoir lieu à dépens.

Prononcée publiquement à Metz, le 04 janvier 2025 à 15 h 07.

Le greffier, Le président de chambre,

N° RG 25/00009 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GJQG

M. [X] [H] contre M. LE PREFET DE MEURTHE TE MOSELLE

Ordonnnance notifiée le 04 Janvier 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :

— M. [X] [H] et son conseil, M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz

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