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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 7 oct. 2025, n° 23/01076 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/01076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/01076 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F6ZA
Minute n° 25/00131
[I]
C/
Etablissement Public CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5], décision attaquée en date du 13 Avril 2023, enregistrée sous le n° 2022/00806
COUR D’APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 07 OCTOBRE 2025
APPELANTE :
Madame [S] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7] , représenté par son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Juin 2025 tenue par M. Christian DONNADIEU, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 07 Octobre 2025.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. DONNADIEU, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
M. BARRE, Conseiller
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. Christian DONNADIEU, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE
Madame [S] [I] a été titularisée en qualité d’infirmière diplômée d’Etat, échelon 2, le 2 juin 2004, au sein du centre hospitalier de [Localité 7]. Le 27 septembre 2009, Mme [I] a été victime d’un accident du travail, reconnu imputable au service, par décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 7] du 2 octobre 2009 et elle a été placée en arrêt de maladie pour accident du travail à compter du 28 septembre 2009, prolongé à plusieurs reprises, jusqu’au 7 octobre 2012, avant de reprendre ses fonctions, dans le cadre de mi-temps thérapeutiques, en octobre 2012 puis en janvier 2013.
A la suite de l’apparition d’un syndrome fibromyalgique et d’un syndrome anxiodépressif sévère, Mme [I] a été placée en arrêt de maladie ordinaire du 4 juillet 2013 au 3 juillet 2014. A l’issue de cette période d’arrêt pour maladie, Mme [I] a bénéficié d’une mise en disponibilité pour raison de santé à compter du 4 juillet 2014, par décision du 15 juillet 2014, prolongée, à deux reprises, jusqu’au 3 juillet 2017. A cette dernière, Mme [I] a été soumise à la retraite pour invalidité, conformément à la recommandation de la Commission de réforme hospitalière qui avait, à la date du 5 janvier 2017, constaté l’inaptitude définitive de Madame [I] à la reprise de ses fonctions et a recommandé sa mise à la retraite pour invalidité, à l’issue de sa période de disponibilité soit le 3 juillet 2017.
Le directeur du centre hospitalier de [Localité 7] a engagé une procédure de mise à la retraite pour invalidité de l’intéressée, avec effet au 4 juillet 2017, et a, conformément aux dispositions de l’article 31 du décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales, sollicité l’avis conforme de la Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales (CNRACL), lequel a été rendu le 26 juillet 2018.
L’Etablissement public défendeur a versé à Mme [I] une indemnité journalière, égale à la moitié de son traitement de base ainsi qu’une indemnité dite « des 13 heures » sur la période courue du 4 juillet 2017 au 26 juillet 2018.
En date du 4 janvier 2019, le directeur du centre hospitalier de [Localité 7] a émis un titre de recette aux fins de répétition des sommes versées au titre du maintien de ses indemnités journalières, entre le 4 juillet 2017 et le 26 juillet 2018, pour une somme totale de 13 331,51 euros. Cette demande en paiement a été frappé d’opposition par requête de Mme [I] en date du 1er mars 2019 déposée devant le Tribunal administratif de Strasbourg, lequel par décision du 23 février 2021 a annulé le titre contesté au motif que les bases de liquidation étaient incertaines.
Le 27 mai 2021, le directeur du centre hospitalier de [Localité 7] a émis un titre de recette aux fins de répétition des sommes versées au titre des indemnités journalières versées à Madame [I] de juillet 2017 à juillet 2018, pour un montant de 13.365,42 euros.
Par exploit d’huissier délivré le 6 avril 2022, Mme [I] a assigné le centre hospitalier de Sarrebourg devant le tribunal judiciaire de Metz, sollicitant l’annulation du titre de recette émis le 27 mai 2021 outre la condamnation du défendeur aux dépens et au paiement d’une indemnité d’un montant de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de ses demandes, la demanderesse a fait valoir l’inexistence de la créance dont le paiement a été poursuivi et de son défaut de base légale, sollicitant à titre subsidiaire que soit constaté le caractère prescrit de l’action en paiement.
Par conclusions déposées au greffe le 15 juin 2022, le centre hospitalier défendeur a conclu au rejet des demandes formées ainsi que la condamnation de la demanderesse aux dépens au paiement d’une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. Au soutien de ses demandes, le défendeur a opposé la régularité de la créance poursuivie et la légalité interne de l’ordre de recette contesté.
Par décision du 8 septembre 2022, le juge de la mise en état a ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture de l’instruction du dossier à l’effet de permettre aux parties de s’expliquer sur la recevabilité par le tribunal de la fin de non-recevoir opposée par la demanderesse dans ses écritures au fond sans l’avoir préalablement soumise au juge de la mise en état.
Par conclusions déposées respectivement le 20 décembre 2022 et le 4 janvier 2023, la demanderesse et le défendeur se prononçaient en faveur de l’exclusion de la fin de non-recevoir comme relevant de la compétence du juge de la mise en état au sens des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile en raison de la qualité de titre exécutoire attachée au titre contesté.
Par jugement contradictoire du 13 avril 2023, le tribunal judiciaire de Metz a :
Déclaré irrecevables les conclusions datées du 16 septembre 2022 et notifiées par le Centre hospitalier de [Localité 7] [Localité 6] de [Localité 7] par RPVA le 19 septembre 2022
Déclaré irrecevable le moyen tiré de la prescription biennale de l’article L. 332-1 du code de la Sécurité sociale présenté par Mme [I] ;
Débouté Mme [S] [I] de sa demande tendant à annuler l’avis de sommes à payer n°H0030350 émis le 27 mai 2021 par le Centre hospitalier [Localité 6] de [Localité 7] ;
Condamné Mme [S] [I] aux dépens ainsi qu’à régler au Centre hospitalier [Localité 6] de [Localité 7] pris en la personne de son représentant légal la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Débouté Mme [S] [I] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Le tribunal a déclaré irrecevables les dernières écritures déposées par le défendeur pour avoir été déposées postérieurement à l’ordonnance de clôture et a rejeté l’ensemble des demandes formées par Mme [I] tenant à l’absence de décision administrative portant retrait des indemnités journalières, à l’irrégularité formelle du titre de recette pour absence de signature, l’absence de base légale du titre et déclaré irrecevable le moyen tiré de la prescription soulevé à titre subsidiaire.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Metz du 15 mai 2023, Mme [I] a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Metz du 13 avril 2023 sollicitant de la cour l’annulation et subsidiairement l’infirmation du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes des dernières conclusions déposées au greffe par voie électronique le 17 avril 2025, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [I] demande à la cour de faire droit à l’appel, en conséquence :
Infirmer, le jugement entrepris en ce qu’il a :
déclaré irrecevable le moyen tiré de la prescription biennale de l’article L 332'1 du code de la sécurité sociale présenté par Madame [I];
débouté Madame [I] de sa demande tendant à annuler l’avis de sommes à payer n° H 0030350 émis le 27 mai 2021 par le centre hospitalier [Localité 6] de [Localité 7] ;
condamné Madame [I] aux dépens ainsi qu’à régler au centre hospitalier [Localité 6] de [Localité 7] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
débouté Madame [I] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau :
déclarer recevable le moyen tiré de la prescription biennale de l’article L 332'1 du code de la sécurité sociale présenté par Madame [I] ;
En tout état de cause,
Annuler l’avis de sommes à payer n° H 0030350 émis le 27 mai 2021 par le centre hospitalier [Localité 6] de [Localité 7] ;
Débouter le centre hospitalier [Localité 6] de [Localité 7] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner le centre hospitalier [Localité 6] de [Localité 7] aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au paiement d’une somme de 4 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes des dernières conclusions déposées au greffe par voie électronique le 5 mai 2025, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le centre hospitalier [Localité 6] de [Localité 7] sollicite de la cour que lui soit adjugé le bénéfice des dernières écritures ainsi que de ses précédents écrits des 12 octobre 2023 et 6 septembre 2024, outre :
Déclarer mal fondée Madame [I] en sa requête d’appel du 15 mai 2023 ;
En conséquence :
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 13 avril 2023 en ce qu’il a débouté Mme [I] de l’ensemble de ses chefs de demandes ;
En conséquence :
La débouter de l’ensemble de ses conclusions, fins et moyens à hauteur de cour ;
Rejeter l’appel formé à l’encontre du jugement déféré le 15 mai 2023 ;
Condamner l’appelante à verser au centre hospitalier de [Localité 7] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisser à sa charge les entiers frais et dépens de l’instance.
Par ordonnance du 10 juin 2025, le conseiller de la mise en l’état a ordonné la clôture de l’instruction du dossier.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de constatations qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais uniquement des moyens.
La cour, conformément aux dispositions des articles 455, alinéa 1, et 954, alinéa 2, du code de procédure civile, rappelle que s’il n’expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées après les avoir visées avec l’indication de leur date et les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures, à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La cour observe que le litige, pendant entre les parties, résulte de l’opposition de Mme [I] à une demande en paiement engagée à son égard par le centre hospitalier de [Localité 7] résultant du versement estimé indu de prestations compensatrices de salaires telles que définies par l’article 4 du décret n°60-58 du 11 janvier 1960 les définissant comme suit :
« I – En cas de maladie, l’agent qui a épuisé ses droits à une rémunération statutaire, mais qui remplit les conditions fixées par le Code de la sécurité sociale pour avoir droit à l’indemnité journalière visée à l’article L. 321-1 dudit code, a droit à une indemnité égale à la somme des éléments suivants :
1° La moitié (ou les deux tiers si l’agent a trois enfants ou plus à charge) du traitement et des indemnités accessoires, à l’exclusion de celles qui sont attachées à l’exercice des fonctions ou qui ont le caractère de remboursement de frais ;
2° La moitié (ou les deux tiers si l’agent a trois enfants ou plus à charge) soit de l’indemnité de résidence perçue au moment de l’arrêt de travail s’il est établi que l’intéressé, son conjoint ou les enfants à sa charge continuent à résider dans la localité où ledit intéressé exerce ses fonctions, soit, dans le cas contraire, de la plus avantageuse des indemnités de résidence afférentes aux localités où l’agent, son conjoint ou les enfants à sa charge résident depuis l’arrêt de travail, sans que cette somme puisse être supérieure à celle calculée dans le premier cas ;
3° La totalité des avantages familiaux.
Toutefois les maxima prévus à l’article L. 323-4 du code de la sécurité sociale sont applicables dans les cas visés au présent paragraphe.
II – Lorsque l’agent continue à bénéficier, en cas de maladie, d’avantages statutaires, mais que ceux-ci sont inférieurs au montant des prestations en espèces de l’assurance maladie, telles qu’elles sont définies au paragraphe 1er du présent article, l’intéressé reçoit, s’il remplit les conditions visées audit paragraphe, une indemnité égale à la différence entre ces prestations en espèces et les avantages statutaires. »
Il ressort des écritures des parties que les limites fixées par la loi en matière de versement desdites indemnités non pas été évoquées. La cour relève qu’il résulte des dispositions de l’article L323-2 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur au moment des faits afférents au litige que par dérogation aux dispositions de l’article L.323-1 l’indemnité journalière due aux personnes ayant atteint un âge déterminé, titulaires d’une pension, rente ou allocation de vieillesse servie par un régime de sécurité sociale ou par le régime des pensions civiles et militaires, ou par tout autre régime législatif ou réglementaire de retraite, dont le montant annuel dépasse un chiffre fixé par décret est réduite d’une somme égale au montant desdites pension, rente et allocation correspondant à la même période ou supprimée si ce montant dépasse celui de l’indemnité journalière. Toutefois, l’indemnité journalière des assurés qui supportent des charges de famille est seulement réduite dans des conditions fixées par décret. Lorsque la pension ou la rente a été accordée à raison de l’inaptitude au travail de l’intéressé, l’indemnité journalière est supprimée à compter de l’expiration d’un délai fixé par décret. Par ailleurs, aux termes des dispositions de l’Article R323-2 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date des faits et jusqu’au 14 avril 2021, pour l’application du deuxième alinéa du même article, l’indemnité journalière est supprimée à partir du septième mois d’arrêt de travail.
Ces dispositions étant susceptibles d’être appliquées au présent litige, il convient de permettre aux parties de se déterminer sur leurs conséquences à l’égard de leurs demandes. Ainsi, il y a lieu, avant dire droit, d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture, la réouverture des débats et invite les parties à formuler toutes observations utiles sur l’application de ces dispositions au litige qui les oppose.
PAR CES MOTIFS
La cour, avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture ;
Invite les parties à formuler toutes observations sur les conséquences de l’application au présent litige des dispositions ressortant des articles L323-2 et R323-2 du code de la sécurité sociale dans leur version en vigueur au moment des faits ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 8 janvier 2026 à 15h00 ;
La Greffière Le Président de chambre
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