Infirmation partielle 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 12 août 2025, n° 23/01285 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/01285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 25/00230
12 Août 2025
— --------------
N° RG 23/01285 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F7MM
— -----------------
Pole social du TJ de [Localité 16]
05 Mai 2023
21/01065
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
douze Août deux mille vingt cinq
APPELANTE :
Société [14] [Localité 16] [10] venant aux droits de l’OPH [Localité 16] METROPOLE-
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Madame [C] [J] veuve [H]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Florent KAHN, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 03.04.2025
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [H] a été embauché le 20 novembre 1981 par la ville de [Localité 16], devenue [Localité 16] [15], en qualité d’agent de salubrité. Il a été titularisé à compter du 1er janvier 1984 en qualité d’adjoint technique territorial.
Il a également été recruté en concomitance en qualité de gardien d’immeuble à temps partiel à compter du 14 janvier 1982 par l’office public [Adresse 12] [Localité 16], établissement public à caractère industriel et commercial, devenu successivement [Localité 16] [11] puis à compter du 1er janvier 2019 [17] [Localité 16] [15].
À compter du 23 mai 2016, M. [H] a été placé en arrêt maladie et a perçu des indemnités journalières jusqu’au mois de février 2017, date à laquelle la [6] a cessé ses versements au motif que M. [H] n’était plus affilié à ses services. Ce dernier a également constaté qu’il n’était plus affilié à la caisse de retraite obligatoire depuis l’année 1994.
Le 21 septembre 2018, M. [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Metz, qui par jugement du 18 septembre 2020 a partiellement statué sur ses demandes, s’est déclaré incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Metz en ce qui concerne les demandes relatives à l’affiliation au régime général de sécurité sociale, à l’assurance chômage, à l’assurance vieillesse, aux régimes de retraite et aux prestations familiales, et a sursis à statuer sur la demande d’indemnisation fondée sur l’absence d’affiliation.
M. [H] est décédé le 19 septembre 2019, et son épouse Mme [C] [J] a repris l’instance prudhommale en venant aux droits de son époux défunt le 20 janvier 2020.
Par acte introductif d’instance en date du 17 septembre 2021, Mme [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz afin de voir ordonner à l’OPH Metz [15] de procéder à la déclaration et à la demande d’affiliation de M. [H] au régime général de sécurité sociale pour la période du 1er janvier 1995 au 19 septembre 2019, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter d’un délai de quinze jours suivant le prononcé du jugement.
La société d’économie mixte ([18]) [9] Metz, venant aux droits de l’OPH Metz [15], a soulevé, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, l’irrecevabilité des demandes formées par Mme [J] ainsi que la nécessité de mettre en cause les organismes de sécurité sociale.
Par jugement contradictoire du 5 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a statué comme suit :
« Dit n’y avoir lieu à appeler en la cause la [7] ou tout autre organisme de sécurité sociale relevant du régime de déclaration obligatoire du salarié ;
Dit Mme [C] [J] veuve [H] recevable en ses demandes ;
Sur le surplus et s’agissant du fond, renvoie à l’audience de mise en état silencieuse du 15 juin 2023, sans comparution des parties, pour conclusions de Mme [J] ».
Par déclaration d’appel du 12 juin 2023, la société [20] [Localité 16] venant aux droits de l’OPH [Localité 16] [15] a interjeté appel de la décision qui lui a été notifiée le 23 mai 2023.
Par ses conclusions d’appelante n° 2 transmises par message électronique au greffe le 14 janvier 2025 et soutenues oralement lors de l’audience du 28 janvier 2025 par son conseil, la société [21] [Localité 16] venant aux droits de l’OPH [Localité 16] [15] demande à la cour de statuer comme suit :
« Infirmer le jugement rendu le 5 mai 2023 du tribunal judiciaire de Metz ;
Et statuant à nouveau,
Juger que l’ensemble des demandes de Mme [J], épouse [H] sont irrecevables et infondées ;
Ordonner la mise en cause de l’ensemble des organismes sociaux dont la [8] ;
Dire le jugement à intervenir opposable aux organismes de sécurité sociale ;
En conséquence,
Débouter Mme [J], épouse [H] de l’intégralité de ses demandes, fins, et prétentions
Condamner Mme [J] à payer à la [20] [Localité 16] venant aux droits de l’OPH [Localité 16] [15] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance
Condamner Mme [J] aux entiers dépens au titre de la présente instance ».
Par ses conclusions d’intimée du 28 novembre 2024 soutenues oralement lors de l’audience par son conseil, Mme [J], en qualité d’épouse héritière légale de M. [H] sollicite que la cour statue comme suit :
« Confirmer le jugement
Condamner I’OPH à payer à M. [I] 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC
Condamner l’OPH aux frais et dépens d’instance et d’exécution ».
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
À titre liminaire, la cour rappelle que l’appel interjeté par la société d’économie mixte [9] Metz, venant aux droits de l’OPH Metz [15], concerne une décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz qui a tranché sur la recevabilité des demandes de Mme [J] et sur la mise en cause de la [5] et tout autre organisme de sécurité sociale relevant du régime de déclaration obligatoire du salarié.
Le litige porté devant la cour ne concerne donc pas le bien-fondé des prétentions de Mme [J] veuve [H].
Sur la recevabilité des demandes de Mme [J] veuve [H]
La [20] [Localité 16] développe les mêmes moyens que ceux soumis aux premiers juges au soutien de l’irrecevabilité des demandes de Mme [J] veuve [H], considérant par ailleurs dans son argumentaire relatif à la nécessité de la mise en cause des organismes sociaux que les écritures de l’intimée ''confirment'' que le décès de M. [H] rendrait juridiquement impossible son affiliation postérieure en tant que salarié.
Sur le principe de non rétroactivité de l’affiliation
La société [20] [Localité 16] fait valoir que M. [H], en sa qualité de fonctionnaire titulaire, était affilié au régime spécial des fonctionnaires et qu’il ne pouvait, au sens de l’article D. 171-11 du code de la sécurité sociale, bénéficier des dispositions de l’article D. 171-3 du même code.
Elle ajoute que l’assujettissement au régime général de sécurité sociale et l’obligation de cotiser ne prennent effet qu’à compter de la décision de la caisse d’assurance maladie, de sorte que l’affiliation ne peut avoir de caractère rétroactif.
Mme [J], en sa qualité d’ayant droit de M. [H], réplique que ce dernier était affilié aux régimes de base et complémentaire au titre de son emploi exercé auprès de la ville de [Localité 16], mais qu’il ne l’était pas au titre de son activité salariée au sein de la société [20] [Localité 16].
Elle indique que le principe de non-rétroactivité invoqué par l’OPH [Localité 16] [15] ne saurait s’appliquer en l’espèce, dans la mesure où M. [H] n’était affilié à aucun régime de sécurité sociale au titre de son contrat de travail conclu avec l’OPH.
Elle souligne en outre que le salarié ayant exercé plusieurs emplois peut cumuler plusieurs affiliations.
En vertu de l’article D. 171-3 du code de la sécurité sociale « I – Sous réserve des dispositions des articles D. 171-4 à D. 171-11, les travailleurs mentionnés à l’article D. 171-2 sont affiliés, cotisent et bénéficient des prestations simultanément auprès de chacun des régimes de sécurité sociale dont relèvent leurs activités.
II – Les employeurs des travailleurs mentionnés au I cotisent simultanément à l’ensemble des régimes de sécurité sociale auxquels sont affiliés ces travailleurs. »
En l’espèce, il est constant et non contesté que M. [H] a travaillé à compter du 20 novembre 1981 en qualité d’agent de salubrité à temps complet pour la ville de [Localité 16], devenue [Localité 16] Métropole, puis a été titularisé le 1er janvier 1984 en tant qu’adjoint technique territorial (pièces n°1 et 2 de l’appelante).
Parallèlement, il a été embauché à temps partiel dès le 14 janvier 1982 par l’office public d’HLM de la ville de [Localité 16], devenu l’OPH [Localité 16] [15], en qualité de salarié de droit privé employé comme gardien d’immeuble (pièce n°5 de l’appelante).
L’OPH [Localité 16] [15] est un établissement public à caractère industriel et commercial soumis au droit privé dans ses relations de travail, et repris depuis par la société d’économie mixte [9] [Localité 16], également régie par les règles de droit privé.
Ainsi, M. [H] a cumulé un emploi d’agent territorial auprès de la ville de [Localité 16] soumis au statut de la fonction publique et assimilé, et un emploi salarié de droit privé au sein de l’OPH [Localité 16] [15] puis de la [20] soumis aux règles applicables au contrat de travail de droit privé, distinct et autonome du régime statutaire applicable à son poste d’adjoint technique territorial auprès de l’établissement public Métropole de [Localité 16] soumis au statut de la fonction publique territoriale.
Cette activité salariée exercée par M. [H] auprès de l’OPH [Localité 16] [15] ne saurait être qualifiée d’activité accessoire au service d’un établissement public, excluant ainsi l’application de l’article D.171-11 du code de la sécurité sociale en vertu desquelles aucune cotisation n’est due, au titre de l’activité accessoire par l’administration, la collectivité ou l’employeur. Il convient en effet de privilégier la qualification juridique du contrat de travail lui-même, indépendamment de la nature juridique de l’employeur.
En revendiquant l’application de l’article D. 171-11 du code de la sécurité sociale, la société [21] [Localité 16] reconnaît implicitement ne pas avoir procédé à la déclaration d’affiliation de M. [H] auprès des organismes sociaux durant la période d’embauche de ce dernier.
Au regard de sa finalité ' assurer la sécurité juridique de l’assuré – le principe de non-rétroactivité des décisions d’affiliation ne concerne que le salarié qui a été affilié à un autre régime. Ainsi l’affiliation rétroactive à un régime d’assurances sociales ne peut être ordonnée qu’en cas d’absence totale d’affiliation pour l’activité et la période concernées (Cass. Soc. 4 mai 1999, pourvoi n° 96-43.775 ; Cass. soc. 30 mai 2013, pourvoi n° 12-16.153).
Dès lors, l’OPH [Localité 16] [15] ne peut valablement se prévaloir du principe de non-rétroactivité de l’affiliation, principe qui ne trouve à s’appliquer que lorsque l’assuré a déjà été affilié et a cotisé, au titre d’un même emploi, auprès d’un autre organisme de sécurité sociale, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En conséquence, la société [21] [Localité 16] ne peut efficacement soutenir l’irrecevabilité des demandes de Mme [J] veuve [H] en se prévalant du principe de non-rétroactivité de l’affiliation.
Le jugement déféré est confirmé sur ce point.
Sur la prescription du recouvrement des cotisations
L’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale dispose que les cotisations et contributions sociales dues par l’employeur se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues.
En l’espèce, le litige porte sur l’affiliation de M. [H] aux régimes de sécurité sociale, affiliation que l’OPH n’a pas effectuée, et non sur le recouvrement des cotisations et contributions sociales dues par l’employeur aux services de l’URSSAF au titre de l’activité salariée de M. [H], peu importe que l’intimée ait sollicité, en première instance, la condamnation de la société à cotiser.
Dès lors, la la [20] [Localité 16] ne peut valablement se prévaloir de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, qui ne concerne que les relations entre employeur et organisme de recouvrement des cotisations sociales.
Par conséquent, le jugement déféré est également confirmé en ce qu’il a rejeté ce moyen développé par la [20] [Localité 16] au titre de l’irrecevabilité de la demande de Mme [J] veuve [H].
En conséquence le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a retenu la recevabilité des demandes formulées par Mme [J] veuve [H] en sa qualité d’ayant droit de [K] [H]. Le jugement déféré qui a omis de déclarer recevables les demandes de Mme [J] veuve [H] dans son dispositif est complété en ce sens.
Sur la mise en cause des organismes sociaux
La [20] [Localité 16] sollicite la mise en cause des organismes sociaux concernés, au motif que l’affiliation d’un ancien salarié, notamment défunt, ne peut être effectuée directement par l’employeur, mais relève uniquement de la compétence de ces organismes. Elle fait valoir que les organismes de sécurité sociale sont donc parties prenantes aux demandes formulées par Mme [J].
En réponse, Mme [J] soutient qu’il n’y a pas lieu à mise en cause des organismes de sécurité sociale dans la mesure où « l’objet du débat est sur l’obligation de l’employeur de procéder aux démarches d’affiliation si le droit de M. [H] est consacré par le juge ».
Il résulte d’une jurisprudence établie de la Cour de cassation (Cass. soc., 28 octobre 1999, pourvoi n° 97-14.148 ; Cass. 2e civ., 24 septembre 2020, pourvoi n° 19-17.009 ; Cass. 2e civ. ,5 janvier 2023, pourvoi n°21-16241) qu’en cas de conflit d’affiliation, la juridiction saisie ne peut se prononcer sans avoir fait appeler en la cause l’ensemble des organismes sociaux concernés afin de régler la situation de l’assuré à l’égard de chacun d’entre eux. Le conflit d’affiliation crée une situation d’indivisibilité, dès lors que la solution donnée au litige à l’égard de l’undes organismes sociaux aura une incidence sur l’affiliation à l’égard de l’autre.
En l’espèce, les juges de première instance ont estimé qu’il n’y avait pas lieu d’appeler en la cause ''les organismes de sécurité sociale'', en retenant que « le litige ici en cause, en dépit de la formulation cumulative des demandes de Mme [J], est donc bien celui portant sur la demande d’affiliation de l’employeur auprès des organismes concernés, et alors que la décision d’affiliation même n’est pas de son ressort mais de celui des organismes en cause ».
La cour rappelle que par jugement de départage du 18 septembre 2020, rendu postérieurement au décès de [K] [H] survenu le 19 septembre 2019 par le conseil de prud’hommes de Metz a statué comme suit :
« Se déclare incompétent afin de connaître des demandes engagées par M. [K] [H], reprises par Mme [C] [J], tendant à l’affiliation de ce dernier au régime général de sécurité sociale, à l’assurance chômage, à l’assurance vieillesse et retraite, aux prestations familiales, demandes relevant de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire de Metz qu’il appartiendra à Mme [C] [J] de saisir ;
Déclare irrecevables les demandes formées de ce chef par M. [K] [H], reprises par Mme [C] [J];
Renvoie les parties à mieux se pourvoir sur ces demandes;
Déclare la demande de sursis à statuer formée par Mme [C] [J] venant aux droits de M. [K] [H] recevable ;
Sursoit à statuer sur la demande d’indemnisation formée par Mme [C] [J] venant aux droits de M. [K] [H] au titre d’un préjudice résultant du retard d’affiliation de ce dernier au régime général de sécurité sociale et à la retraite de base, jusqu’à l’intervention d’une décision du pôle social du tribunal judiciaire de Metz quant à l’existence ou non d’une obligation pour l’epic Metz [11] d’affilier M. [K] [H] au régime général de sécurité sociale ;
Rappelle que la présente instance pourra être poursuivie à l’issue de la procédure engagée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Metz à l’initiative des parties ou à la diligence du juge conformément aux dispositions de l’article 379 du code de procédure civile,
Ordonne à l’epic [Localité 16] [11], prise en la personne de son représentant légal, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, de :
Déclarer, d’affilier et de cotiser pour M. [K] [H] au titre du régime de retraite complémentaire des salariés de l’epic [Localité 16] [11], [13], depuis le 14 janvier 1982 jusqu’au 19 septembre 2019;
Remettre à Mme [C] [J] les fiches de paie de M. [K] [H] pour la période de de janvier 1982 jusqu’au 19 septembre 2019, conformes à la présente décision et faisant mention des cotisations de retraite complémentaire versées ;
Dit se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte prononcée;
Condamne l’epic [Localité 16] [11] à payer à Mme [C] [J] venant aux droits de monsieur [K] [H] la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral résultant du défaut d’affiliation au régime de retraite complémentaire n’avaient pas à être mis en cause en raison de l’absence de demandes dirigées contre eux et de l’absence de demandes de rattachement formulées par les parties auprès de ces organismes'. ».
Contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, les demandes formulées par Mme [J] concernent l’affiliation de [K] [H] au régime général au titre de son activité salariée de gardien d’immeuble, à laquelle la [20] [Localité 16] s’oppose en se prévalant de ce que [K] [H] bénéficiait déjà d’une protection sociale en sa qualité d’agent titulaire de la fonction territoriale.
Les organismes sociaux concernés doivent être en mesure de se positionner sur l’affiliation de M. [H] en sa qualité de salarié de l’OPH [Localité 16] [15] de 1994 à 2019, et il importe peu que la demande ait été initiée à l’encontre de l’employeur seul.
Dès lors, la société appelante est fondée à solliciter la mise en cause de l’ensemble des organismes de sécurité sociale concernés par le présent litige portant sur l’affiliation de M. [H], époux défunt de Mme [J] et ancien salarié de l’OPH [Localité 16] [15] dont la société [21] [Localité 16] vient aux droits.
En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris sur ce point et ordonne la mise en cause des organismes de sécurité sociale concernés par la demande d’affiliation de M. [H] en sa qualité d’ancien salarié de l’OPH [Localité 16] [15].
Il n’y a pas lieu, en l’état de la procédure, de déclarer le présent arrêt commun aux organismes de sécurité sociale, qui ne sont pas intervenus en la cause. Cette demande de l’appelante est rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société [21] [Localité 16], est condamnée aux dépens d’appel conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu à faire droit aux demandes formulées au titre l’article 700 du code de procédure civile par chacune des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 5 mai 2023 en ce qu’il a retenu que Mme [C] [J] veuve [H] était recevable en ses demandes ;
L’infirme en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à appeler en la cause la [8] ou tout autre organisme de sécurité sociale relevant du régime obligatoire du salarié ;
Statuant à nouveau dans la limite de l’infirmation, et y ajoutant :
Déclare recevables les demandes de Mme [J] veuve [H] en sa qualité d’ayant droit de [K] [H],
Ordonne la mise en cause des organismes de sécurité sociale relevant de l’affiliation de de M. [K] [H] au régime général de sécurité sociale,
Rejette les autres demandes de la société [19] [Localité 16],
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur des parties à hauteur d’appel,
Condamne la société [21] [Localité 16] aux dépens d’appel.
La Greffière La Présidente
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