Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 18 déc. 2025, n° 23/02411 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/02411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/02411 – N° Portalis DBVS-V-B7H-GCUD
Minute n° 25/00191
[X] VEUVE [C]
C/
[A], [R]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 14 Novembre 2023, enregistrée sous le n° 22/00634
COUR D’APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2025
APPELANTE :
Madame [W] [X] veuve [C]
[Adresse 1]
[Localité 15]
Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [E] [A]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Madame [U] [R] épouse [A]
[Adresse 3]
[Localité 11]
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Juillet 2025 tenue par M. Christian DONNADIEU, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 18 Décembre 2025.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. DONNADIEU, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
M. BARRÉ, Conseiller
ARRÊT : Réputé contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. Christian DONNADIEU, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé à [Localité 16] en date du 28 juillet 2015 et à [Localité 15] du 13 août 2015, M. [Z] dit [M] [X], en qualité d’usufruitier, et Mme [W] [X] veuve de M. [N] [C] en qualité de nu-propriétaire ont convenu de la vente, au profit de M. [E] [A] et Mme [U] [R] son épouse, de leurs biens et droits portant sur un ensemble immobilier situé au [Adresse 4] à [Localité 11], cadastré section 13 n°[Cadastre 7]/[Cadastre 12], section 13 n°[Cadastre 9]/[Cadastre 14] et section 13 n°[Cadastre 6]/[Cadastre 2].
L’acte authentique constatant la réitération de cette convention a été reçu par Mme [B] [K] notaire à [Localité 16], le 16 octobre 2015.
Madame [X] est propriétaire d’un immeuble d’habitation contigu à la propriété des époux [A].
Un mur de clôture a été édifié par Monsieur [A] ceinturant une partie du terrain jouxtant le bien demeuré la propriété de Mme [X].
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 5 mars 2019, Madame [X] a mis en demeure les époux [A] de supprimer l’empiètement sur son fond résultant de l’édification du mur de clôture.
Par acte d’huissier du 24 février 2020, Mme [X] a fait assigner M. et Mme [A] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Sarreguemines à l’effet d’obtenir la désignation d’un expert à l’effet de vérifier les limites de propriété et déterminer un empiètement.
Par décision, prononcée par défaut, du 3 septembre 2020, le président du tribunal judiciaire de Sarreguemines a fait droit à la demande et a ordonné une expertise aux fins de bornage et division des lots en commettant Monsieur [L] [I], géomètre-expert, pour y procéder.
Le rapport d’expertise a été déposé le 16 juillet 2021.
Par acte d’huissier en date du 20 mai 2022, Mme [X] a assigné M. et Mme [A] devant le tribunal judiciaire de Sarreguemines aux fins d’ordonner la suppression des empiétements et de la vue droite réalisée sur sa propriété.
Aux termes des dernières écritures déposées au greffe du tribunal la demanderesse a sollicité qu’il soit :
dit et jugé que M. et Mme [A] ont empiété sur la propriété de Mme [X] veuve [C] et sur les parcelles numéro [Cadastre 8] et [Cadastre 10] section 13 du ban de la commune de [Localité 11] ;
dit et jugé qu’en édifiant un mur en béton aggloméré d’une hauteur d’environ 2m50, en plus de l’empiétement réalisé sur les parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 10] sections 13 du ban de la commune de [Localité 11], M. et Mme [A] se sont frauduleusement appropriés la parcelle numéro [Cadastre 10] section 13 du ban de la commune de [Localité 11] appartenant à Mme [X] ;
Par conséquent,
ordonner la suppression de l’ensemble des empiétements réalisés par M. et Mme [A] par démolition des ouvrages frauduleusement implantés sur la propriété de Mme [X] ;
dire et juger que la suppression de l’ensemble des empiétements réalisés par M. et Mme [A] sur les parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 10] section 13 du ban de la commune de [Localité 11] sera assortie d’une astreinte provisoire de 250 euros par jour de retard sur 180 jours, commençant à courir 15 jours après signification par voie d’huissier de justice du jugement à intervenir ;
dire et juger qu’en créant une terrasse et un escalier d’accès à la terrasse distant de moins de 1,90 mètres de recul de la propriété de Mme [X], M. et Mme [A] ont réalisé un exhaussement créant une plateforme permettant une vue droite sur la propriété de Madame [X] ;
ordonner la suppression de la vue droite réalisée sur la propriété de Mme [X] ;
dire et juger que la suppression de cette vue sera assortie d’une astreinte de 150 euros par jour de retard sur 180 jours commençant à courir 15 jours après la signification du jugement à intervenir ;
condamner in solidum M. et Mme [A] à payer à Mme [X] une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts outre une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. et Mme [A] aux entiers frais et dépens de l’instance et de l’instance de référé et ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Dans leurs dernières conclusions en réplique, M. et Mme [A] ont demandé au tribunal de :
In limine litis, inviter Mme [X] à justifier de sa qualité de propriétaire de l’immeuble d’habitation contigu leur propriété ;
A défaut, dire et juger que Mme [X] ne justifie pas de sa qualité et de son intérêt à agir ;
En conséquence, déclarer Mme [X] irrecevable et mal-fondée ;
En conséquence, la débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
Au fond,
dire et juger Mme [X] irrecevable et mal-fondée ;
En conséquence, écarter l’exécution provisoire de droit en raison de la nature du litige;
débouter Mme [X] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
condamner Mme [X] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de procédure.
Par jugement contradictoire du 14 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Sarreguemines a :
dit que M. et Mme [A] sont irrecevables à soulever la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de Mme [X] ;
dit que le mur construit par M. [A] empiète sur le fond de Mme [X], parcelle cadastrée [Cadastre 8] située sur la commune de [Localité 11] ;
ordonne la suppression de l’empiètement par démolition du mur réalisé par M. [A] sur la parcelle cadastrée [Cadastre 8] située sur la commune de [Localité 11] dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard sur 180 jours passé ce délai ;
condamne in solidum M. et Mme [A] à payer à Mme [X] la somme de 1000 euros au titre du préjudice subi du fait de l’empiètement ;
déboute Mme [X] de ses demandes relatives à l’empiètement sur la parcelle [Cadastre 10] ;
déboute Mme [X] de ses demandes relatives à la vue droite ;
condamne in solidum M. et Mme [A] aux dépens et ce compris ceux de la procédure de référé RG 20 /00053 ;
condamne in solidum M. et Mme [A] à payer à Mme [X] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
dit y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
Le tribunal a rejeté la fin de non-recevoir fondée sur le défaut d’intérêt et qualité à agir en opposant que cette demande qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour notamment défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, relevait en vertu de l’article 789 6° du code de procédure civile, de la compétence du juge de la mise en état, seul compétent, jusqu’à son dessaisissement. Par ailleurs, le tribunal relevait que Mme [X], justifiant de la qualité de nue propriétaire de la parcelle litigieuse était fondée à exercer une action en justice visant à préserver son droit de propriété.
S’agissant de l’empiètement dénoncé, le tribunal a considéré que le rapport d’expertise judiciaire établissait l’étendue de l’empiètement résultant de la construction du mur de clôture par les époux [A]. Le tribunal rejetait les contestations des défendeurs à l’égard de l’expertise en retenant que l’inopposabilité alléguée ne pouvait prospérer dès lors qu’ils avaient été régulièrement convoqués aux opérations et que le rapport avait été débattu. Le tribunal a constaté que l’expert avait retrouvé et contrôlé toutes les bornes matérialisant les limites entre les deux propriétés et avait déterminé que l’empiètement sur la parcelle [Cadastre 8] était établi, justifiant sa suppression par la démolition des ouvrages implantés sur la propriété de Mme [X], cadastrée [Cadastre 8] et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard sur 180 jours commençant à courir dans les 30 jours après signification de la décision. La demande de Mme [X] concernant l’appropriation des époux [A] relativement à la parcelle n°[Cadastre 10] a été rejetée faute par la demanderesse de caractériser les faits allégués, le rapport d’expertise n’étant pas formel sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts, il résulte du jugement déféré que l’empiètement a causé un stress et des contrariétés devant être réparés à hauteur de 1 000 euros. Pour rejeter la demande de suppression, sous astreinte, de la vue droite sur la propriété de Mme [X], le tribunal a fait valoir que si les photographies annexées au rapport d’expertise permettaient de constater l’existence d’un escalier et d’une terrasse permettant aux défendeurs d’avoir une vue sur le fond voisin, ces clichés étaient insuffisants pour établir la distance entre la vue et la ligne séparative des fonds et donc pour caractériser la vue droite.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d’appel de Metz par voie électronique le 28 décembre 2023, Mme [X] a interjeté appel du jugement sollicitant l’annulation et subsidiairement l’infirmation de la décision en ce qu’il a :
condamné in solidum M. et Mme [A] à payer à Mme [X] la somme de 1000 euros au titre du préjudice subi du fait de l’empiètement ;
débouté Mme [X] de ses demandes relatives à l’empiètement sur la parcelle [Cadastre 10] ;
débouté Mme [X] de ses demandes relatives à la vue droite ;
Par acte de commissaire de justice délivré à personne le 8 avril 2024, Mme [X] a fait signifier la déclaration d’appel, les conclusions et le bordereau de communication des pièces à M. et Mme [A] non représentés à hauteur d’appel.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes des dernières conclusions déposées au greffe par voie dématérialisée le 27 mars 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [X] demande à la cour de :
faire droit à son appel,
infirmer le jugement rendu le 14 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Sarreguemines RG n° 22/00634 en ce qu’il :
condamne in solidum Monsieur [E] [A] et Madame [U] [R], épouse [A] à payer à Madame [W] [D] [G] [X], veuve [C] la somme de 1 000 euros au titre du préjudice subi du fait de l’empiètement ;
déboute Madame [W] [D] [G] [X], veuve [C] de ses demandes relatives à l’empiètement sur la parcelle [Cadastre 10] ;
déboute Madame [W] [D] [G] [X], veuve [C] de ses demandes relatives à la vue droite ;
Statuant à nouveau,
dire et juger qu’en édifiant un mur en béton aggloméré d’une hauteur d’environ 2m50, en plus de l’empiètement réalisé sur les parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 10] section 13 du ban de la commune de [Localité 11], Monsieur [A] [E] et Madame [U] [R] épouse [A] se sont frauduleusement appropriés la parcelle numéro [Cadastre 10] section du ban du commun de [Localité 11] appartenant à Madame [X] veuve [C] ;
dire et juger qu’en créant une terrasse et un escalier d’accès à la terrasse distante de moins de 1,90 mètres de recul de la propriété de Madame [X] veuve [C], Monsieur [A] [E] et Madame [U] [R] épouse [A] ont réalisé un exhaussement créant une plateforme permettant une vue droite sur la propriété de Madame [X] veuve [C] ;
Par conséquent,
ordonner la suppression de l’ensemble des empiètements réalisés par Monsieur [A] [E] et Madame [U] [R] épouse [A] y compris sur la parcelle [Cadastre 10] section 13 par astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard sur 180 jours commençant à courir 15 jours après signification par voie de commissaire de justice de la décision à intervenir ;
ordonner la suppression de la vue droite réalisée sur la propriété de Madame [X] veuve [C], par astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard sur 180 jours commençant à courir 15 jours après signification par voie de commissaire de justice de la décision à intervenir ;
condamner in solidum Monsieur [E] [A] et Madame [U] [R] épouse [A] à payer à Madame [W] [X] veuve [C] la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice subi ;
condamner in solidum Monsieur [E] [A] et Madame [U] [R] épouse [A] aux entiers dépens d’appel ;
condamner in solidum Monsieur [E] [A] et Madame [U] [R] épouse [A] à payer à Madame [W] [X] veuve [C] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Au soutien de sa demande, Mme [X] fait valoir que le premier juge a pu faire une interprétation erronée des constats de l’expert en retenant, s’agissant de la parcelle [Cadastre 10], que les éléments produits ne démontraient pas l’appropriation dénoncée et que les observations expertales n’étaient pas catégoriques quant à l’atteinte au droit de propriété, le mur édifié pouvant laisser penser que la parcelle [Cadastre 10] ainsi clôturé appartenait au défendeur. Elle affirme que l’expertise a pu confirmer une volonté d’appropriation par le fait d’avoir construit un mur d’enceinte intégrant la parcelle n° [Cadastre 10].
Elle indique que la demande de suppression de la vue droite est bien fondée en ce que les articles 678,679 et 680 du Code civil, interdisent toutes vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcon ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin, s’il n’y a 19 décimètres de distance entre le mur où on les pratiques et ledit héritage, à moins que le fond ou la partie du fond sur lequel s’exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d’une servitude de passage faisant obstacle à l’édification de constructions. Elle ajoute que cette prohibition concerne, sous la même réserve, des vues par côté ou obliques sur le même héritage, s’il n’y a 6 décimètres de distance. Elle indique que la distance prise en compte par ces dispositions est déterminée depuis le parement extérieur du mur ou l’ouverture se fait, et, s’il y a balcon autres semblables saillies, depuis leur ligne extérieure jusqu’à la ligne de séparation des deux propriétés.
Elle soutient que l’obligation de supprimer des vues incombe au propriétaire du fonds et rappelle que les époux [A] ont fait édifier sur leur parcelle un escalier menant à une terrasse qui se situe à 1,51 m de recul et au maximum à 1,68 m de recul par rapport à sa propriété. Pour l’appelante cette terrasse constitue un exhaussement permettant aux intimés d’avoir une vue droite sur son fonds établie par la prise de clichés photographiques produits aux débats et les mesures effectuées lors de l’expertise telles que rapportées sur le plan annexé au rapport. Elle expose que l’expertise établit qu’il n’y a qu’un mètre 51 cm entre son fonds et les escaliers et 1 mètre 68 cm entre son fonds et la terrasse en surplomb desservie par lesdits escaliers. Elle conclut que la distance de 19 décimètres n’est pas respectée et que les époux [A] ont en outre une vue directe droite et même oblique sur sa propriété.
Elle explique que la demande de dommages et intérêts a été partiellement accueillie alors qu’elle subit les inconvénients et les troubles occasionnés par la situation dont le départ de son locataire qui a préféré donner congé de son bail, plutôt que de continuer à subir les désagréments voisins, justifiant l’octroi des dommages et intérêts sollicités outre la condamnation des intimés au paiement d’une indemnité au titre des frais irrépétibles d’appel.
Monsieur [E] [A] et Madame [U] [R] épouse [A] n’ayant pas constitué avocat à hauteur d’appel et n’ayant pas conclu sont réputés s’approprier les motifs du jugement à l’égard duquel appel est interjeté.
La clôture de l’instruction du dossier a été ordonnée le 10 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de constatations qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais uniquement des moyens.
La cour, conformément aux dispositions des articles 455, alinéa 1, et 954, alinéa 2, du code de procédure civile, rappelle que s’il n’expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées après les avoir visées avec l’indication de leur date et les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures, à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
I- Sur l’empiètement et l’appropriation
Il résulte des dispositions de l’article 544 du code civil que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’empiètement constitue une atteinte au droit de propriété en ce qu’il est caractérisé par le fait d’occuper, sans droit, une partie d’un immeuble contigu, par exemple en édifiant un mur sur son fonds en mordant sur la frontière le séparant du fonds voisin.
Ainsi tout propriétaire est en droit d’obtenir la démolition d’un ouvrage empiétant sur son fonds sans que son action puisse donner lieu à une faute ou à un abus et la démolition du bien construit sur le terrain d’autrui ne saurait être disproportionnée eu égard à la gravité de l’atteinte au droit de propriété.
L’empiètement sur la propriété d’autrui est suffisant à caractériser la faute.
En l’espèce, Madame [X] fait valoir que ses voisins immédiats les époux [A] ont édi’é un mur de plus de 2 m 50 cm de hauteur qui empiète sur ses parcelles cadastrées n°[Cadastre 8] et [Cadastre 10] section 13 du ban de la commune de [Localité 11]. Elle fait valoir que cette situation est attestée par les conclusions du rapport d’expertise déposé le 16 juillet 2021 par M. [I], expert désigné par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Sarreguemines.
La cour observe que l’empiètement relevé par ce rapport d’expertise, dont un exemplaire est versé aux débats, concerne une fraction du mur édifié par les époux [A] pour clore une partie de leur fonds ban de la commune de [Localité 11] constitué par la parcelle limitrophe à celle cadastrée [Cadastre 8]/[Cadastre 12] appartenant à Mme [X].
Il est établi par le rapport d’expertise, et non contesté à hauteur d’appel au regard de l’absence de constitution des époux [A], que l’empiètement a pu être constaté à partir des relevés effectués par rapport aux bornes existantes implantées sur les lieux. Cet empiètement concerne la partie du mur repérée par l’expert comme étant édifiée sur l’assiette de la parcelle [Cadastre 8] de Mme [X], entre les repères portant les numéros [Cadastre 12] et [Cadastre 13] sur le plan de masse annexé audit rapport.
A cet égard, c’est à bon droit que le premier juge a pu constater l’empiètement sur la parcelle [Cadastre 8] et qu’il a ordonné la démolition du mur édifié sur la propriété de Mme [X], laquelle n’est pas critiquée. Cependant, les constats de l’expert n’établissent pas d’édification dudit mur sur l’assiette de la parcelle n°[Cadastre 10]/[Cadastre 14], les clichés photographiques réalisés démontrent un arrêt du mur laissant, depuis la maison de Mme [X], un accès à une bande de terrain constituant le reliquat de la parcelle [Cadastre 5] qui n’a pas été inclus dans la vente au profit des époux [A]. L’absence de continuité du mur de clôture établit la reconnaissance par les époux [A] du droit de Mme [X] à disposer de cette partie de terrain issue de la division de la parcelle [Cadastre 5] en [Cadastre 9]/[Cadastre 14] appartenant aux époux [A] et [Cadastre 10]/[Cadastre 14] demeuré la propriété de Mme [X]. Mme [X] ne démontre pas être privée de tout accès à ce terrain du fait de M. et Mme [A] et ne justifie d’aucun élément objectivable autre que l’édification d’un mur de clôture partielle pour fonder son action en dénonciation de l’appropriation.
Ainsi, à l’instar du premier juge, la cour considère que l’expert n’étant pas formel sur la matérialisation de l’appropriation et qu’à défaut de preuve d’une appropriation effective des lieux par les intimés, Mme [X] ne peut prospérer en sa demande tendant à sanctionner une privation de son droit de propriété sur la parcelle [Cadastre 10]/[Cadastre 14]. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
II- Sur la suppression des vues depuis le fonds des époux [A]
Aux termes des dispositions combinées des articles 678, 679 et 680 du code civil, on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin, s’il n’y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s’exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d’une servitude de passage faisant obstacle à l’édification de constructions. Il ne peut, sous la même réserve, y avoir des vues par côté ou obliques sur le même héritage, s’il n’y a six décimètres de distance, la distance dont il est parlé se comptant depuis le parement extérieur du mur où l’ouverture se fait, et, s’il y a balcons ou autres semblables saillies, depuis leur ligne extérieure jusqu’à la ligne de séparation des deux propriétés. L’obligation de supprimer des vues incombe au propriétaire du fonds.
La cour rappelle que la condition essentielle de l’existence d’une vue réside dans la possibilité de regarder sans effort particulier de manière constante et normale sur le fonds voisin. A cet égard, un escalier constituant un accès à une terrasse extérieure ne peut être assimilé à une construction ouvrant une vue sur le fonds voisin en ce que son usage normal n’est pas de favoriser un stationnement des usagers ou utilisateurs mais uniquement de permettre d’accéder à la terrasse depuis le sol ou au terrain depuis la terrasse surélevée.
En l’espèce, Mme [X] soutient que les époux [A] ont fait édifier sur leur parcelle un escalier menant à une terrasse qui se situe à 1,51 m de recul et au maximum à 1,68 m de recul par rapport à sa propriété, laquelle constitue un exhaussement octroyant à ses voisins une vue droite sur son fonds.
La cour observe que l’expertise n’apporte aucun élément sur la prise en considération de la construction d’une terrasse par les époux [A] et des vues en résultant sur la propriété de Mme [X], laquelle entend se référer aux mesures de distances réalisées par l’expert et aux clichés photographiques annexés audit rapport pour établir le caractère irrégulier de la construction de l’escalier au regard de la règlementation des vues.
La cour relève, comme l’a fait le premier juge, que si les photographies annexées au rapport d’expertise permettent de constater l’existence d’un escalier et d’une terrasse en cours d’édification, lesquels paraissent pouvoir octroyer aux intimés une vue sur le fond voisin, ces photographies sont insuffisantes pour établir la distance entre la vue directe depuis la terrasse et la ligne séparative des fonds. Il est à relever que l’expertise ne détermine pas les distances entre la terrasse et la limite séparative, mais uniquement entre la bordure de l’escalier et la limite séparative.
Pour caractériser la vue droite ou encore la vue oblique en contravention des dispositions légales, il doit être observé que le plan de masse auquel entend se référer l’appelante pour caractériser l’atteinte à ses droits ne laisse pas apparaître l’escalier, ni les dimensions de ce dernier.
Par ailleurs, la cour rappelle que la condition essentielle de l’existence d’une vue réside dans la possibilité de regarder sans effort particulier de manière constante et normale sur le fonds voisin.
A cet égard, un escalier constituant un accès à une terrasse extérieure ne peut être assimilé à une construction ouvrant une vue sur le fonds voisin en ce que son usage normal n’est pas de favoriser un stationnement des usagers ou utilisateurs mais uniquement de permettre un passage pour simplement accéder d’une part, à la terrasse qu’il dessert depuis le sol, d’autre part, au terrain depuis la terrasse surélevée.
Ainsi, faute de démontrer une édification de la terrasse en deçà des distances prévues par la loi et d’une affectation autre de l’escalier que comme un moyen d’accès à ladite terrasse, exclusif de toute notion de vue, la demande de Mme [X] tendant à la démolition de l’escalier et de la terrasse sera rejetée et le premier juge approuvé en ce qu’il a débouté Mme [X] de ces chefs de demandes.
III- Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il est établi que M. et Mme [A] en édifiant un mur de clôture sur l’assiette de la parcelle appartenant à Mme [X] ont commis une faute engageant leur responsabilité à l’égard de Mme [X] qui a eu à subir une atteinte grave et durable à son droit de propriété. Cependant à hauteur d’appel, l’appelante ne justifie d’aucun trouble particulier et ne démontre pas une perte financière résultant du départ d’un locataire imputable à la seule faute des intimés.
Si elle ne reprend pas les éléments dont elle a pu se prévaloir devant le premier juge pour fonder sa demande indemnitaire, se limitant dans ses écritures à évoquer des turpitudes, la cour considère que c’est à bon droit que le jugement a accordé une indemnité d’un montant de 1 000 euros en prenant en compte un stress et des contrariétés imputables au comportement fautif des époux [A] lors de l’édification irrégulière de leur mur de clôture.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef et l’appelante sera déboutée de ses demandes.
IV- Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Mme [X] qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande indemnitaire au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Sarreguemines du 14 novembre 2023 en ses dispositions soumises à la cour,
Rejette les demandes contraires de Madame [W] [D] [G] [X], veuve [C] ;
Y ajoutant,
Rejette les demandes indemnitaires formées par Madame [W] [D] [G] [X], veuve [C] au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne Madame [W] [D] [G] [X] veuve [C] aux dépens d’appel ;
La Greffière Le Président de chambre
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