Infirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 10 avr. 2025, n° 25/00345 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00345 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal judiciaire de Metz, 8 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 10 AVRIL 2025
Nous, Frédéric MAUCHE, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00345 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GLJD opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DU BAS RHIN
À
Mme [L] [I]
née le 15 Avril 1986 à [Localité 2] EN BULGARIE
de nationalité Bulgare
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU BAS RHIN prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu le recours de Mme [L] [I] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention ;
Vu la requête en 1ère prolongation de M. LE PREFET DU BAS RHIN saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 09 avril 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de Mme [L] [I] ;
Vu l’appel de Me Béril MOREL de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DU BAS RHIN interjeté par courriel du 10 avril 2025 à 05h56 contre l’ordonnance ayant remis Mme [L] [I] en liberté ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 10 avril 2025 à 09h48 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 10 avril 2025 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de Mme [L] [I] à disposition de la Justice ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— Mme DANNENBERGER, procureur général, a présenté ses observations au soutien de l’appel du procureur de la République, présente lors du prononcé de la décision
— Me DORFMANN, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DU BAS RHIN a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision
— Mme [L] [I], intimé, assisté de Me Julien GRANDCLAUDE, présent lors du prononcé de la décision et de M. [V], interprète assermenté en langue turque, par téléphone conformément aux dispositions de l’article 141-3 du CESEDA ; présent lors du prononcé de la décision,ont sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur ce,
Attendu qu’il convient d’ordonner la jonction des procédures N° RG 25/00344 et N°RG 25/00345 sous le numéro RG 25/00345
Sur la régularité de l’interpellation
Au soutien de leurs appels, M. LE PREFET DU BAS RHIN et le procureur de la république font valoir que c’est à tort que le premier juge a déclaré irregulier le controle d’identité de la police car ce controle a été fait au sein d’un lieu privé et sans référence à une infraction et ils indiquent que la police est venue dans un lieu public – l’hopital – et suite à une interruption de garde à vue.
Mme [L] [I] ne conteste pas qu’un hopital soit un lieu public mais indique qu’elle a été controlée dans sa chambre et alors qu’il n’existait aucun des critères de l’article 812-2 du CESEDA pour justifier un tel controle.
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à Mme [L] [I] d’apporter la preuve de l’atteinte portée à ses droits.
Il ressort des éléments du dossier que l’interpellation qui a été faite de Mme [L] [I] trouve son origine dans les faits de d’agression commis dans un transport en commun puis envers les services de l’ordre lors de l’intervention de ces derniers et qu’elle a été placée à ce titre en garde à vue. Si les démarches de controle entreprises ont été suspendues du fait de la cessation de sa garde à vue compte tenu de l’incompatibilité de son état avec cette mesure et de son placement en soins contraints psychiatriques, la venue contestée contestée des services de police à la fin de l’hospitalisation trouve son fondement sur les faits délictueux ayant justifiés initialement l’intervention de la police et le différé apporté au controle de la situation de séjour est justifié au titre des articles 78-2 du CPP et L 812-2 du CESEDA, l’attitude agressive non contestée de l’interessée autorisant ce controle.
Par ailleurs il est relevé que la police n’est intervenue qu’après avis médical de la fin des soins hospitaliers et la police qui n’est pas venue chercher la patience alors qu’elle était en soins mais, alors qu’elle ne ressortait plus d’une situation médicale et devait donc quitter ce lieu public. La présentation de la police dans ce lieu et le fait pour elle d’être pilotée par des infirmiers à la chambre de l’intéressée ne caractérise la violation d’aucun droit et ne porte d’aucune manière grief à l’intéressée.
Il convient donc de faire droit à l’appel d’infirmer l’ordonnance entreprise et de déclarer régulier le controle de Mme [L] [I].
Sur la régularité de la décision de placement et la prolongation de la mesure de rétention
L’article L. 741-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à la procédure applicable, prévoit que l’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge du tribunal judiciaire, dans un délai de 4 jours à compter de sa notification.
L’article L. 742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à la procédure applicable, prévoit que le maintien en rétention au-delà de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge du tribunal judiciaire saisie à cette fin par l’autorité administrative.
Aucun moyen n’étant soulevé ou repris et à hauteur d’appel pour contester l’arrêté concernant Mme [L] [I] ou justifer de garanties de représentation, il convient de faire droit à la demande de prolongation de la rétention pour une période de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Ordonne la jonction des procédure N° RG 25/00344 et N°RG 25/00345 sous le numéro RG 25/00345
Déclarons recevable l’appel de M. LE PREFET DU BAS RHIN et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté Mme [L] [I];
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 09 avril 2025 à 09h50 ;
Déclarons la décision de placement en rétention prononcé à l’encontre de Mme [L] [I] régulière;
PROLONGEONS la rétention administrative de Mme [L] [I] du 08 avril 2025 jusqu’au 03 mai 2025;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 10 avril 2025 à 15h00
La greffière, Le président,
N° RG 25/00345 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GLJD
M. LE PREFET DU BAS RHIN contre Mme [L] [I]
Ordonnnance notifiée le 10 Avril 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. LE PREFET DU BAS RHIN et son conseil, Mme [L] [I] et son représentant, au cra de [Localité 1], au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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