Confirmation 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 7 janv. 2025, n° 25/00019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 5 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 07 JANVIER 2025
1ère prolongation
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00019 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GJRO ETRANGER :
M. [U] [K]
né le 05 juin 1972 à [Localité 1] (Pakistan)
de nationalité Pakistanaise
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. le préfet de l’Yonne prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu la requête de M. le préfet de l’Yonne saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 05 janvier 2025 à 11h23 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 29 janvier 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association ASSFAM ' groupe SOS pour le compte de M. [U] [K] interjeté par courriel du 06 janvier 2025 à 11h09 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— M. [U] [K], appelant, assisté de Me Saïda Boudhane, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision et de Mme [S] [C], interprète assermentée en langue ourdou, présent(e) lors du prononcé de la décision
— M. le préfet de l’Yonne, intimé, représenté par Me Sama Ben Attia, avocat, substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision
Me [X] [Y] et M. [U] [K], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. le préfet de l’Yonne, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [U] [K], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
SUR CE,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête :
Dans son acte d’appel, M. [U] [K] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable sur ce point.
— Sur l’absence de diligences :
M. [U] [K] soutient que l’administration n’a pas effectué de diligences suffisantes pour justifier une prolongation de la rétention dans la mesure où il n’est pas établi que les autorités pakistanaises ont été effectivement saisies de la demande de laissez-passer consulaire, celle-ci ayant été transmise uniquement à l’UCI.
Le préfet fait valoir que les diligences sont suffisantes ; elles ont commencé avant la rétention par la saisine du consulat. La saisine de l’UCI sont la continuité des diligences faites initialement, cette unité devant être saisie pour le Pakistan. Cela permet de réduire le temps de rétention.
******
Aux termes de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce, il est relevé que dès le 5 novembre 2024 une demande de laissez-passer consulaire a été faite auprès des autorités consultaires du Pakistan via l’UCI. Une transmission effective a nécessairement eu lieu aux autorités étrangères puisque celles-ci ont indiqué ne pas reconnaître M. [U] [K] au vu des pièces qu’ils avaient reçues, ce qui a donné lieu à une transmission complémentaire de la part de l’UCI auprès de ces autorités., avec une relance le 2 janvier 2025.
Ainsi, les diligences sont effectives et adaptées pour permettre un retour de M. [U] [K] au Pakistan, étant souligné qu’une incertitude existe sur sa réelle identité en l’absence de document d’identité.
Le moyen est rejeté.
Sur la question de la compatibilité de l’état de santé avec la rétention :
M. [K] soutient qu’il souffre d’asthme, ce qui constitue une incompatibilité avec la rétention.
Il a été soulevé d’office l’irrecevabilité de ce moyen non soulevé dans le délai d’appel.
Au demeurant, il est ajouté que M. [K] a reconnu devant le premier juge avoir pu consulter un médecin au sein du centre de rétention, lequel lui a dit de poursuivre son traitement.
L’ordonnance entreprise doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [U] [K] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 05 janvier 2025 à 11h23 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 07 janvier 2025 à 14h46.
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/00019 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GJRO
M. [U] [K] contre M. le préfet de l’Yonne
Ordonnnance notifiée le 07 Janvier 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [U] [K] et son conseil, M. le préfet de l’Yonne et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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