Infirmation 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 30 mai 2025, n° 25/00518 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00518 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 27 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 30 MAI 2025
Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00518 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GMHO opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE
À
M. [F] [Z] [I]
né le 23 Août 1992 à [Localité 1] (CÔTE D’IVOIRE)
de nationalité Ivoirienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu le recours de M. [F] [Z] [I] en contestation de la décision de placement en rétention ;
Vu la requête en 1ère prolongation de M. LE PREFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 27 mai 2025 à 10h48 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [F] [Z] [I] ;
Vu l’appel de Me RANNOU de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE interjeté par courriel du 27 mai 2025 à 21 h52 contre l’ordonnance ayant remis M. [F] [Z] [I] en liberté ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 27 mai 2025 à 15h57 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 27 mai 2027conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [F] [Z] [I] à disposition de la Justice ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— Mme Emeline DANNENBERGER, substitut du procureur général, a présenté ses observations au soutien de l’appel du procureur de la République, présente lors du prononcé de la décision
— Me Bettina DORFMANN , avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision
— M. [F] [Z] [I], intimé, assisté de Me Siaka KONE, avocat au barreau de Metz, commis d’office, présent lors du prononcé;
Sur ce,
Attendu qu’il convient d’ordonner la jonction des procédures N° RG 25/00517 et N°RG 25/00518 sous le numéro RG 25/00518 ;
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la prolongation de la mesure de rétention administrative
L’article L 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Cet article ajoute que le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
Ainsi, si cet article impose à l’administration de prendre en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger, il ne lui fait pas obligation, en revanche, de procéder à une évaluation individuelle de cet état de vulnérabilité.
Il est rappelé en outre, dans la mesure où elle ne dispose pas d’un titre de séjour spécifiquement destiné à lui permettre de recevoir des soins en France, que la personne en situation irrégulière sur le territoire national et faisant l’objet d’un placement en rétention administrative ne peut invoquer que son état de santé est incompatible avec un placement en rétention administrative que lorsque les soins qu’elle souhaite se voir dispenser en France sont urgents et vitaux pour la préservation de sa santé et ne peuvent être dispensés dans le cadre du service médical du centre de rétention administrative.
En l’espèce, il résulte de la procédure que M. [F] [Z] [I] a été entendu par les services de police dans le cadre de la procédure retenue dont il a fait l’objet le 22 mai 2025 et qu’il a été interrogé , à cette occasion,spécifiquement sur les problèmes de santé qu’il pouvait rencontrer, M. [F] [Z] [I] ayant déclaré qu’il souffrait d’une hépatite C.
Dans le cadre de cette même procédure de retenue, M. [F] [Z] [I] a été examiné par un médecin qui le 21 mai 2025 a indiqué que son état de santé était compatible avec une rétention administrative.
C’est donc à bon droit au vu de ces éléments dont elle disposait, et abstraction étant faite de tout autre, que la préfecture de Meurthe-et-Moselle a pu indiquer, en visant l’article L 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il n’en ressortait pas que M. [F] [Z] [I] présentait un état de vulnérabilité qui s’opposerait à un placement en rétention.
En tout état de cause, il y a lieu d’ajouter :
— qu’il n’est produit aucune autre pièce médicale qui démontrerait que l’état de santé de M. [F] [Z] [I] serait incompatible avec un placement en rétention administrative,
— que, conformément à l’article R 744-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. [F] [Z] [I] a accès gratuitement au médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative qui est à même de lui prescrire le traitement médicamenteux dont il a besoin et d’organiser si nécessaire une consultation médicale au centre hospitalier régional de [Localité 2]- [Localité 3].
Par suite, il ne peut être valablement soutenu par M. [F] [Z] [I] que le préfet a insuffisamment motivé son arrêté de placement en rétention administrative quant à son état de vulnérabilité, qu’il a commis une erreur de fait et d’appréciation, au regard de cet état de vulnérabilité, en le plaçant en rétention administrative et que son état de santé est incompatible avec un placement en rétention.
Pour le surplus, il convient d’observer que M. [F] [Z] [I] n’a pas soutenu à hauteur d’appel les autres moyens qu’il avait présentés en première instance et qu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de le voir se soustraire à la mesure d’éloignement puisqu’il ne justifie pas d’une adresse suffisamment fixe et stable, M. [F] [Z] [I] ayant déclaré faire des allers-retours entre le domicile de sa compagne et celui de ses parents, et puisqu’il a indiqué ne pas vouloir regagner la Côte d’Ivoire.
Il y a lieu en conséquence d’infirmer l’ordonnance rendue le 27 mai 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Metz, de faire droit à la requête du préfet de la Meurthe-et-Moselle et d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de M. [F] [Z] [I] pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
ORDONNONS la jonction des procédures N° RG 25/00517 et N°RG 25/00518 sous le numéro RG 25/00518 ;
DECLARONS recevables l’appel de M. LE PREFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [F] [Z] [I];
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 27 mai 2025 à 10h48 ;
Statuant à nouveau,
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [F] [Z] [I] régulière;
PROLONGEONS la rétention administrative de M. [F] [Z] [I] pour une durée maximale de 26 jours à compter du 26 mai 2025 inclus jusqu’au 20 juin 2025 inclus;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 30 mai 2025 à 14h50
La greffière, Le président,
N° RG 25/00518 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GMHO
M. LE PREFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE contre M. [F] [Z] [I]
Ordonnnance notifiée le 30 Mai 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. LE PREFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE et son conseil, M. [F] [Z] [I] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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