Infirmation partielle 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 27 août 2025, n° 22/01090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/01090 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 8 avril 2022, N° 21/00154 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 25/00235
27 août 2025
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N° RG 22/01090 -
N° Portalis DBVS-V-B7G-FXIU
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Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
08 avril 2022
21/00154
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Vingt sept août deux mille vingt cinq
APPELANTE :
SEM SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET D’AMENAGEMENT DE LA MOSELLE (SODEVAM) prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric BLAISE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Mme [V] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Hervé HAXAIRE, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Anne-Sophie BAPT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
Greffier, lors des débats : M. Alexandre VAZZANA
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet, la Société de développement et d’aménagement de la Moselle (Sodevam) a embauché à compter du 1er septembre 2019 Mme [V] [T] en qualité de responsable de projet statut cadre, moyennant un salaire annuel de 40 000 euros brut incluant une prime de 13e mois.
La convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (dite 'Syntec') a été applicable à la relation de travail.
Par lettre du 29 octobre 2020, l’employeur a convoqué Mme [T] à un entretien fixé au 5 novembre 2020 en vue de la signature d’une rupture conventionnelle que la salariée a finalement refusée.
Par courrier du 9 novembre 2020, la société Sodevam a convoqué Mme [T] à un entretien préalable.
Par lettre du 23 novembre 2020, l’employeur a notifié à Mme [T] un licenciement pour insuffisance professionnelle.
Estimant notamment la rupture dépourvue de cause réelle et sérieuse, Mme [T] a saisi le 24 mars 2021 la juridiction prud’homale.
Par jugement contradictoire du 8 avril 2022 assorti de l’exécution provisoire, la formation paritaire de la section encadrement du conseil de prud’hommes de Metz a statué comme suit :
« Requalifie le licenciement de Mme [V] [T] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
En conséquence,
Condamne la SAEM Sodevam, prise en la personne de son Directeur Général, à payer à Mme [V] [T] les sommes suivantes :
* 6 776,00 € nets (…) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit que cette somme porte intérêts de droit, au taux légal, à compter du 08 Avril 2022, date de prononcé du présent jugement ;
* 295,85 € nets (…) au titre du remboursement d’un avantage en nature indu ;
* 542,08 € bruts (…) au titre du solde de RTT ;
Dit que ces sommes portent intérêt de droit, au taux légal, à compter du 24 Mars 2021, date de la saisine du Conseil ;
* 1000,00 € (…) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne la SAEM Sodevam, prise en la personne de son Directeur Général, à délivrer à Mme [V] [T] l’attestation Pôle Emploi et le reçu pour solde de tout compte rectifiés, sous astreinte de 20,00 € (…) par jour calendaire de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du présent jugement;
Se réserve le droit de liquider ladite astreinte (…) ;
Déboute Madame [V] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Déboute la SAEM Sodevam de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne la SAEM Sodevam aux entiers frais et dépens de l’instance, y compris ceux liés à l’exécution du présent jugement."
Le 2 mai 2022, la société Sodevam a interjeté appel par voie électronique.
Dans ses conclusions remises par voie électronique le 30 juillet 2022, la société Sodevam requiert la cour :
— d’infirmer le jugement, sauf en ce qu’il a débouté Mme [T] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
statuant à nouveau,
— dise que le licenciement pour insuffisance professionnelle est justifié par une cause réelle et sérieuse ;
— déboute Mme [T] de toutes ses demandes ;
— condamne Mme [T] à lui payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 3 000 euros au titre des frais engagés en première instance et la somme de 3 500 euros au titre des frais d’appel.
A l’appui de son appel, elle expose que la lettre de licenciement détaille plusieurs erreurs et manquements commis par la salariée dans la gestion des projets lui incombant.
S’agissant du projet de lotissement à [Localité 4], elle soutient :
— que Mme [T] a oublié de prendre en compte la vente d’une parcelle dans le bilan financier de l’opération, ce que la salariée a reconnu, étant observé que celle-ci ne pouvait pas ignorer l’existence de la vente concernée ;
— que le conseil de prud’hommes est allé au-delà de la lettre de licenciement qui fixe pourtant les limites du litige en examinant un grief relatif à la déduction de l’avance COVID du résultat ;
— que Mme [T] a transmis à son supérieur hiérarchique un 'PRD’ irréaliste, ce document prévoyant la vente de toutes les parcelles du projet en un mois ;
— que Mme [T] n’a pas actualisé son poste de travaux, ce qu’elle n’a rectifié qu’après remarque de son supérieur hiérarchique, M. [O] [C] ;
— que l’intimée, malgré son expérience, ne maîtrisait pas les sujets liés aux dossiers dont elle avait la charge.
Concernant le projet sur la commune de [Localité 6], elle affirme :
— qu’une feuille de route du mois de décembre 2019 prévoyait que la salariée devait solliciter une autorisation de vente par anticipation ;
— que Mme [T], bien que relancée par courrier du 11 février 2020, n’a demandé qu’au mois de juin 2020 la vente par anticipation et n’a complété le dossier que le 28 juillet 2020 ;
— que, le 24 juillet 2020, il a été demandé à Mme [T] de se rapprocher du maître d''uvre pour résoudre un problème relatif au raccordement de quatre parcelles à l’assainissement collectif, ce que la salariée n’a pas fait ;
— qu’au mois d’octobre 2020, après relance du notaire des acquéreurs, c’est finalement M. [C] qui a réglé la difficulté.
S’agissant du lotissement de [Localité 5], elle fait valoir qu’après vérification le 10 novembre 2020, il est apparu que Mme [T] n’avait pas établi l’avenant qui lui avait été demandé au mois de février 2020 par son supérieur hiérarchique pour tenir compte de l’évolution de l’estimation des domaines.
Elle ajoute :
— que la salariée ne justifie d’aucun préjudice au soutien de la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
— que l’avantage en nature lié à l’utilisation du véhicule, soumis à cotisations et charges sociales, est mentionné sur la fiche de salaire sans qu’en pratique, le salaire correspondant soit perçu par l’intéressé ;
— qu’elle a commis une erreur en continuant de mentionner cet avantage en nature, alors que le véhicule de fonction avait déjà été restitué ;
— qu’elle a effectué une régularisation d’un montant de 85,39 euros au mois de mars 2021 correspondant aux cotisations sociales indûment précomptées ;
— qu’un solde de sept jours de RTT non pris restait dû, de sorte qu’un montant de 1 035,09 euros brut a été versé sur le dernier bulletin de salaire.
Dans ses conclusions remises par voie électronique le 6 octobre 2022, Mme [T] sollicite que la cour :
— confirme le jugement, sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral ;
statuant à nouveau,
— condamne la société Sodevam à lui payer la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral subi ;
— déboute la société Sodevam de toutes ses demandes ;
— condamne la société Sodevam à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en remboursement des frais engagés en cause d’appel.
Elle réplique concernant le lotissement d'[Localité 4] :
— que ce dossier lui a été confié au mois de mars 2020 ;
— que les documents de gestion habituels du lotissement ne mentionnaient que 12 lots ;
— que la parcelle manquante dont le prix et le nom n’apparaissaient à aucun moment sur les documents à sa disposition, se situait en réalité hors lotissement ;
— que, dès l’oubli porté à sa connaissance, elle a corrigé le budget prévisionnel ;
— qu’elle a parfaitement respecté les accords prévus pour l’établissement du budget prévisionnel;
— que, par choix, elle a regroupé dans son prévisionnel l’ensemble des ventes sur un seul mois, puis après les remarques qui lui ont été faites, elle a étalé les ventes sur plusieurs mois, ce qui n’a eu pour effet qu’un changement de la présentation ;
— que le grief relatif à l’actualisation du poste travaux a été 'monté de toute pièce'.
Elle précise, s’agissant du projet sur la commune de [Localité 6] :
— que, pour pouvoir procéder à la vente de travaux provisoires, un aménageur a besoin d’un arrêté de la mairie l’y autorisant ;
— que les délais pour obtenir les pièces nécessaires étaient longs et ne lui étaient pas imputables;
— qu’un réseau ne remplissait pas les éléments de conformité, de sorte qu’il a fallu modifier les travaux et refaire des vérifications ;
— que la crise sanitaire a encore ralenti le chantier ;
— qu’elle n’est à l’origine d’aucun retard dans ce dossier ;
— que, dès le mois d’octobre 2019, elle s’est préoccupée du problème lié au raccordement de plusieurs parcelles à l’assainissement, puis, le 23 juillet 2020, a interrogé son supérieur qui n’a jamais répondu ;
— qu’elle a été en arrêt de travail du 24 août au 2 septembre 2020, puis du 9 septembre au 9 octobre 2020, ce qui a contraint son supérieur à assurer l’intérim durant quelques semaines ;
— qu’à son retour d’arrêt pour maladie, son supérieur a décidé de solliciter un permis modificatif, de sorte qu’elle a immédiatement communiqué avec le maître d’oeuvre, le notaire, les acquéreurs et l’architecte.
Elle fait valoir, concernant le lotissement de [Localité 5], que son supérieur et elle avaient décidé de ne pas établir d’avenant.
Elle ajoute :
— que son employeur, gêné par ses arrêts maladie, a décidé de lui proposer une rupture conventionnelle du contrat de travail, puis de lui imputer une insuffisance professionnelle ;
— qu’elle a toujours effectué son travail avec rigueur et professionnalisme sans que le moindre avertissement ni rappel à l’ordre lui soit adressé ;
— qu’elle n’a pas retrouvé d’emploi et se trouve toujours au chômage ;
— que son licenciement a été 'monté de toutes pièces', dans des conditions brutales et vexatoires;
— qu’elle a subi un préjudice moral lié au contexte de la rupture ;
— qu’elle a restitué son véhicule de fonction le 25 novembre 2020, mais que, du mois de décembre 2020 au mois de février 2021, elle a continué à se voir prélever la somme de 127,08 euros ;
— que la société Sodevam n’ayant restitué qu’un montant de 85,39 euros, elle reste lui devoir un solde de 295,85 euros net ;
— que l’employeur doit lui indemniser 4 jours de RTT qui n’ont pas été réglés dans le solde de tout compte.
Le 9 janvier 2024, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction.
MOTIVATION
A titre liminaire, la cour observe que la salariée mentionne que son employeur l’a licenciée en invoquant une insuffisance professionnelle « pour camoufler les véritables raisons à l’origine de son souhait de ne pas poursuivre sa collaboration avec (elle), à savoir ses absences répétées en raison de son état de santé. » Cependant, s’il appartient au juge, le cas échéant, de rechercher le motif réel du licenciement, Mme [T] n’invoque pas la nullité de la rupture pour discrimination en raison de son état de santé et sollicite la confirmation du jugement, en ce qu’il a requalifié le licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le licenciement pour insuffisance professionnelle
Aux termes des articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs reprochés au salarié doivent être énoncés dans la lettre de licenciement, laquelle fixe les termes du litige.
L’article L. 1235-1 du même code ajoute qu’en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi, l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Le licenciement pour insuffisance professionnelle est celui qui repose sur une cause objective, non fautive, caractérisée par l’inadéquation des qualités professionnelles (connaissances et compétences) avec celles nécessaires à l’exercice de la fonction du salarié.
L’insuffisance professionnelle doit être appréciée en fonction d’un ensemble de données, notamment la qualification du salarié lors de l’embauche, les conditions de travail de ce dernier, l’ancienneté dans le poste, et la formation professionnelle reçue.
En l’espèce, Mme [T] a été licenciée pour insuffisance professionnelle par courrier du 23 novembre 2020. Il y est fait grief à la salariée d’avoir commis des erreurs et défaillances sur trois projets, ainsi que de ne pas avoir réussi à suivre convenablement en moyenne dix projets et de manquer d’autonomie.
Sur le projet de lotissement de la commune d'[Localité 4], la lettre de licenciement précise:
« (…) Concernant le projet du lotissement de la commune d'[Localité 4], en août de cette année, dans un prévisionnel budgétaire, vous nous avez alerté sur le caractère déséquilibré du projet. Or, il s’avère que vous ne preniez pas en compte toutes les informations en votre possession (vente d’une parcelle permettant d’augmenter le poste crédit).
Aussi, le 30 octobre dans la cadre de la campagne de PRD toujours concernant ce même projet, vous avez établi un prévisionnel revu prenant en compte la vente de 12 parcelles en 1 mois, ce qui était tout à fait irréaliste ; et après vérification, nous nous sommes aperçus que vous n’aviez pas actualisé le poste travaux en prenant compte du montant des marchés notifiés en milieu d’année.(…)"
L’employeur produit le 'CRAC’ (compte-rendu annuel à la collectivité) de l’année 2019 mentionnant la 'revente de terrain en l’état’ outre l''aménagement de 12 lots’ (pièce n° 17, page 6). Il est annexé à ce document des tableaux non paginés dont l’un est intitulé « cessions-stock / reste à réaliser au 31 décembre 2019 » qui mentionne une tranche 1 de douze lots et une tranche 2 de trois lots.
La société Sodevam produit également un échange de courriels du mois d’août 2020 entre Mme [T] et M. [C], son supérieur hiérarchique, dans lequel il est adressé à la salariée un extrait d’un acte notarié (pièce n° 14). Seul le paragraphe relatif au prix de vente y apparaît.
Sur ce point, la salariée produit le tableau de commercialisation du lotissement d'[Localité 4] mentionnant douze lots (pièce n° 14), un document intitulé « application graphique » émanant d’un géomètre-expert qui contient une illustration du lotissement composé de 12 lots (pièce n° 15), ainsi qu’un plan de situation du terrain de ce même lotissement datant du mois de juin 2019, signé par une société d’architecture, et indiquant la création du lotissement « derrière les jardins » constitué de douze parcelles (pièce n° 16).
Les pièces produites par l’employeur ne démontrent pas que Mme [T] a eu connaissance de la vente d’une parcelle en dehors du lotissement, étant en outre relevé que le 'CRAC 2019" dont l’appelante se prévaut mentionne trois lots dans la tranche 2 et qu’aucun document versé aux débats ne permet d’identifier ceux-ci.
En réplique, Mme [T] produit des documents officiels signés par une société d’architecture et un géomètre-expert, sur lesquels seules douze parcelles apparaissent (pièces n° 14 et 15).
Ainsi, la vente d’une parcelle en dehors du lotissement n’apparaissait pas clairement sur les documents.
La salariée a été informée par son supérieur du prix de la cession d’une parcelle en dehors du lotissement par courriel du 19 août 2020, alors qu’elle avait déjà entamé la rédaction du bilan 2020 du projet (pièce n° 14 de l’employeur).
Mme [T] a immédiatement procédé à la correction nécessaire après remarque de sa hiérarchie, de sorte qu’aucune insuffisance professionnelle n’est caractérisée.
S’agissant de la mention sur le 'PRD’ de la vente de 12 lots en un mois, la salariée démontre que la correction sollicitée par son supérieur n’avait d’effet que sur la présentation du document et non sur la substance, le produit des cessions étant similaire que les ventes soient réalisées toutes le même mois ou étalées sur plusieurs mois (pièces n° 21 et 22).
S’agissant de l’actualisation du poste travaux, l’employeur ne produit que le courriel de M. [C] du 30 octobre 2020 (pièce n° 20) pointant une incohérence s’agissant de ce poste de dépense sans fournir pour autant d’élément permettant d’en imputer la responsabilité à la salariée.
En outre, la salariée produit l’échange complet des courriels des 29 et 30 octobre 2020 dont il ressort qu’elle a transmis les tableaux de compte rendu du projet et répondu à l’employeur en ces termes : "j’ai recalé (avec toutes explications) et étalé les ventes, c’est plus proche du bilan que j’ai refait aussi. C’est remonté’ (pièces n° 22 et 23). Il en ressort que la salariée a réagi aux observations faites par son supérieur.
C’est donc par un motif pertinent que les premiers juges ont retenu qu'« aucun élément de preuve tangible et vérifiable ne vient appuyer les allégations de la Sodevam ».
Sur la réintégration de l’avance perçue en raison de la crise sanitaire, ce grief n’étant pas mentionné dans la lettre de licenciement, il est sans incidence sur la solution du présent litige.
S’agissant du second projet, la lettre de licenciement est rédigée dans les termes suivants:
« (…) Concernant le projet de la commune de [Localité 6], les travaux de voiries provisoires de la tranche 2.2 se sont achevés en décembre 2019 ; dans la revue de projets individuelle de janvier 2020, il est précisé dans les tâches à effectuer, de réceptionner les travaux et de solliciter la vente par anticipation des parcelles.
Vous avez été relancée par l’entreprise Eurovia en février 2020 afin de procéder à la réception des travaux.
Pourtant, la vente par anticipation n’a été demandée que début juin 2020, le dossier n’a été complété que le 28 juillet et l’arrêté obtenu le 29 juillet 2020, soit 7 mois plus tard.
Sur ce même projet, en juillet 2020, suite à un courriel de votre part, nous vous avons demandé de vous rapprocher du maître d''uvre concernant le raccordement de 4 parcelles à l’assainissement collectif du lotissement. Relancé par les acquéreurs en octobre, nous avons dû traiter cette demande à votre place. (…)"
La salariée produit la déclaration attestant de l’achèvement et la conformité des travaux pour la tranche « viabilisation des parcelles en voirie provisoire (hors bordures et enrobés définitifs) » signée par l’architecte et mentionnant, dans la rubrique « chantier achevé le », la date du 12 mai 2020 (pièce n° 25)
L’indication, dans la lettre de licenciement, d’un achèvement des travaux dès le mois de décembre 2019 est donc erronée.
Le grief tiré de l’écoulement d’un délai de 7 mois entre la fin des travaux et l’obtention d’un arrêté permettant la vente par anticipation n’est dès lors pas établi.
Surabondamment, il est également observé sur ce point que :
— le courrier produit par l’employeur (pièce n° 24) faisant état d’une demande du 11 février 2020 de la société Eurovia Vinci concernant la réception partielle de travaux réalisés en fin d’année 2019 ne permet pas de déduire que le chantier était achevé, la salariée démontrant le contraire par la production de sa pièce n° 25 ;
— la salariée justifie avoir sollicité dès le mois de juin 2020 un arrêté de vente par anticipation (pièce n° 29), alors que le confinement lié à la crise sanitaire avait pris fin le 11 mai 2020, que l’achèvement du chantier remontait au 12 mai 2020 et qu’elle a eu 20 jours d’arrêt de travail au cours des mois de mai et juin 2020.
Le grief est donc écarté.
S’agissant du raccordement de quatre parcelles à l’assainissement collectif, la salariée, qui a été embauchée après le lancement du projet, démontre avoir évoqué la problématique dès le 10 octobre 2019 auprès d’un collègue en ces termes : « Si nous n’avons pas retrouvé les parcelles »avec fosse septique« , autant en profiter pour redemander, ainsi que des précisions sur le règlement assainissement par exemple' » (pièce n° 33). Elle a ensuite interrogé son supérieur, M. [C], le 7 mai 2020 en ces termes : "[O], question historique : pourquoi les trois parcelles du fond ne sont pas raccordées/raccordables à l’égoût '" (pièce n° 34). Le jour même, à la suite de la réponse de M. [C], Mme [T] a contacté le maître d''uvre, la société INFRA, qui lui a répondu que « Toutes les parcelles sont raccordées. »
Le 23 juillet 2020, Mme [T] a proposé à son supérieur notamment de faire un permis d’aménager modificatif, ce à quoi il lui a été répondu « Au maître d''uvre de se rapprocher du syndicat et de te répondre » (pièce n° 26 de l’employeur).
L’employeur produit un courriel du 7 octobre 2020 dans lequel la société INFRA a déclaré ce qui suit : « En pratique, nous avons raccordé ces quatre parcelles aux réseaux. Nous voudrions régulariser les choses administrativement. ». M. [C] a soumis, le lendemain, au maire, alors que Mme [T] était en arrêt pour maladie, la solution suivante : « Sauf avis contraire de votre part, je vous propose de faire un PA modificatif qui intègre ces 4 parcelles en assainissement collectif. » (pièce n° 28 de l’employeur).
Il ressort de ces pièces que Mme [T] s’est rapprochée du maître d''uvre le jour même où son supérieur l’a invitée à le faire le 7 mai 2020, qu’une demande du maître d''uvre a été formulée le 8 octobre 2020 durant un arrêt maladie de Mme [T] et que M. [C] a apporté une réponse le jour même proposant de solliciter un permis modificatif. Aucun retard dans le traitement de cette demande ne peut donc être reproché à la salariée. En outre, celle-ci démontre être intervenue à nouveau dès son retour au mois d’octobre 2020 (pièce n° 37).
En définitive, l’employeur échoue à démontrer la réalité des griefs invoqués dans la lettre de licenciement au titre de ce projet.
S’agissant du lotissement de [Localité 5], le courrier de rupture du 23 novembre 2020 est rédigé comme suit :
« En février 2020, concernant le lotissement de [Localité 5], il vous a été demandé de préparer un avenant au contrat de concession parallèlement au CRAC en modifiant l’article 16.4 du fait d’une estimation des domaines à 10€/m2 en lieu et place de 15 € ; à ce jour rien n’a été fait."
L’employeur ne produit pas le contrat de concession, alors que Mme [T] verse aux débats le 'CRAC 2019" (pièce n° 38).
Un boni d’opération était envisageable en cas de résultat supérieur à 214 890 euros (page 4 du 'CRAC 2019").
Or le résultat de l’opération a finalement été de 138 000 euros, selon l’affirmation non contestée de la salariée.
La salariée, qui n’est pas efficacement contredite par l’employeur, fait valoir qu’une modification de l’estimation par les domaines du prix du m2 n’aurait en tout état de cause pas permis de dégager un bénéfice. Elle déclare que l’inutilité de la rédaction d’un avenant a été évoquée oralement.
En réplique, l’employeur produit seulement un courriel dans lequel M. [C] s’est soucié le 10 novembre 2020 de l’absence d’avenant sans pour autant procéder à sa rédaction, alors même que, par lettre du 09 novembre 2020, la société Sodevam avait déjà convoqué la salariée à un entretien préalable fixé au 18 novembre 2020.
Ces éléments ne caractérisent aucune insuffisance professionnelle de la part de la salariée.
Ensuite, la lettre de licenciement mentionne l’incapacité de Mme [T] à suivre en moyenne dix projets, un manque d’autonomie et l’incapacité à prioriser son travail. Il est ajouté que les exemples d’erreurs et manquements sont nombreux et qu’il était nécessaire de vérifier constamment l’ensemble de son travail.
Or aucune pièce du dossier ne démontre que la salariée ne parvenait pas à gérer l’ensemble des dossiers qui lui étaient confiés ni qu’elle rencontrait des difficultés à prioriser son travail, et ce, malgré ses absences justifiées par son état de santé représentant 58 jours pour l’année 2020 hors week-end (pièces n° 2 et 2 bis de la salariée).
S’agissant de l’autonomie de la salariée, l’employeur se prévaut de corrections apportées à un support de communication (pièces n° 21 et 22). Or il est observé que Mme [T] a été recrutée en qualité de responsable de projets et non de responsable de projets confirmée, ce qui est souligné par l’employeur dans le cadre du présent litige. Au regard de cette embauche à un poste inférieur à celui auquel elle prétendait, la salariée était légitime à attendre de la part de son supérieur hiérarchique un accompagnement et un contrôle de son activité, puisqu’il avait été décidé qu’elle serait placée sous sa subordination. L’existence de corrections mineures et de remarques non substantielles sur son travail par son supérieur hiérarchique ne saurait caractériser une insuffisance professionnelle en considération du poste occupé.
Aucun élément au dossier ne démontre que des erreurs ou défaillances de la salariée ont été révélés à la suite d’un contrôle de son travail. Les seuls griefs mentionnés dans la lettre de licenciement découlent de reproches faits à Mme [T], alors même que celle-ci avait soumis son travail à son supérieur hiérarchique. Il n’est pas démontré que l’employeur devait « vérifier constamment l’ensemble de son travail ».
La société Sodevam produit encore une attestation émanant de M. [C] qui reprend les griefs contenus dans la lettre de licenciement, le témoin déclarant : « j’ai décidé en accord avec la direction général de la Sodevam de mettre fin à son contrat de travail ». Mais il ne ressort pas de cette attestation, émanant de la personne à l’origine du licenciement, d’autres éléments que ceux déjà examinés ci-dessus.
En définitive, l’employeur échoue à démontrer l’existence d’une insuffisance professionnelle de la part de Mme [T].
En conséquence, la décision est confirmée en ce qu’elle a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La décision est également confirmée, en ce qu’elle a condamné la Sodevam à verser à Mme [T] la somme de 6 776 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement infondé, ce montant étant contesté par l’employeur dans son principe mais non dans son quantum.
Sur le préjudice moral
Lorsqu’un salarié sollicite des dommages-intérêts en raison des circonstances de la rupture de son contrat de travail, les juges du fond sont tenus de rechercher si, comme le soutient l’intéressé, les conditions de la rupture n’ont pas été abusives ou vexatoires, peu important que le licenciement ait une cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, il ne ressort pas des éléments du dossier que l’employeur aurait mené la procédure de licenciement de façon brutale, vexatoire ou avec la volonté de nuire à la salariée, la seule existence d’une proposition de rupture conventionnelle antérieure au licenciement ne suffisant pas à caractériser un tel manquement.
En conséquence, la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral est rejetée, le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur la retenue de frais en nature
L’employeur expose avoir retenu à tort une somme au titre des cotisations sociales sur l’avantage en nature octroyé à Mme [T], alors que celle-ci avait déjà rendu le véhicule justifiant la retenue. Il précise avoir procédé en mars 2021 à la régularisation de cette erreur.
Il ressort des pièces produites par la salariée que chaque mois une somme de 127,08 euros brut apparaît au crédit de sa fiche de paie sous le poste « AN Voiture ». Cette même somme est ensuite déduite après application des contributions sociales (pièces n° 40 et 42 de l’intimée).
La salariée a restitué son véhicule le 25 novembre 2020 (pièce n° 39 de la salariée).
Or l’opération permettant de soumettre l’avantage en nature au paiement des charges sociales a continué d’être effectuée sur les fiches de salaire des mois de décembre 2020, janvier 2021 et février 2021 (pièce n° 40 de la salariée).
Toutefois, il ressort de la pièce n° 41 de Mme [T] que la société Sodevam a procédé à une régularisation à hauteur de 85,39 euros (pièce n° 41).
Cette somme correspond à celle indûment retenue au titre des charges sociales sur les fiches de salaire des mois litigieux.
En conséquence, il est établi que l’employeur a réparé son erreur.
Le jugement est infirmé, en ce qu’il a condamné l’employeur à verser à Mme [T] la somme de 295,85 euros net au titre du remboursement d’un avantage en nature indu.
Sur le rappel de salaire au titre des jours de RTT non pris
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En l’espèce, la salariée justifie que l’employeur l’a informée de ce qu’elle bénéficiait de 14 jours de JRTT dans les fiches de salaire des mois d’août et septembre 2020 (pièce n° 42), étant observé qu’à compter du mois d’octobre 2020, la rubrique RTT acquis n’apparaît plus sur les bulletins de paie.
La salariée ne conteste pas qu’elle a utilisé 3 jours de RTT et que l’équivalent de 7 jours de RTT lui ont été payés au mois de février 2021.
Mme [T] apporte donc des éléments suffisamment utiles pour permettre à l’employeur d’y répondre utilement.
En réplique, l’employeur déclare que la salariée avait acquis seulement 10 jours de RTT.
Néanmoins, faute d’éléments apportés par l’employeur à ce sujet, il y a lieu de retenir que la société Sodevam est redevable envers Mme [T] de la somme de 542,08 euros brut au titre du solde de jours de RTT.
La décision est confirmée sur ce point.
Sur la remise des documents sous astreinte
Selon l’article R. 1234-9 du code du travail, l’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui
permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi.
En l’espèce, il y a lieu de condamner la société à remettre à Mme [T] l’attestation France Travail (anciennement Pôle emploi) conforme au présent arrêt, le jugement étant confirmé sur ce point.
En revanche, la remise d’un reçu pour solde de tout compte rectifié est sans objet, le compte entre les parties devant être établi sur la base du présent arrêt.
Par ailleurs, aucun élément particulier du dossier ne laissant craindre que la société Sodevam cherche à se soustraire à la bonne exécution de la présente décision, il n’y a pas lieu en l’état d’assortir la condamnation ci-dessus d’une astreinte.
Le jugement est donc infirmé, en ce qu’il a condamné la société Sodevam à délivrer un solde de tout compte rectifié et en ce qu’il a assorti la condamnation ci-dessus d’une astreinte.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance sont confirmées.
La société Sodevam est déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Elle est condamnée à payer à Mme [T] la somme de 1 500 euros en remboursement des frais irrépétibles engagés par celle-ci en cause d’appel.
La société Sodevam est condamnée aux dépens d’appel, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement, en ce qu’il a :
— condamné la SEM Sodevam à payer à Mme [V] [T] la somme de 295,85 euros net à titre de remboursement d’un avantage en nature indu ;
— condamné la SEM Sodevam à délivrer à Mme [V] [T] un solde de tout compte rectifié ;
— assorti d’une astreinte la condamnation à délivrer des documents de fin de contrat ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Rejette la demande de rappel de salaire au titre de l’avantage en nature ;
Dit n’y avoir lieu de délivrer un solde de tout compte rectifié ;
Dit n’y avoir lieu à astreinte ;
Rejette la demande de la SEM Sodevam sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SEM Sodevam à payer à Mme [V] [T] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne la SEM Sodevam aux dépens d’appel.
La Greffière La Présidente
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