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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 3 avr. 2025, n° 24/00123 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00123 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 5 décembre 2023, N° 20/00420 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00123 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GC63
Minute n° 25/00056
S.A.S. RECRUTEXPERT
C/
S.A.S. LORRAINE SERVICES
Jugement Au fond, origine TJ à compétence commerciale de METZ, décision attaquée en date du 05 Décembre 2023, enregistrée sous le n° 20/00420
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ORDONNANCE DU 03 AVRIL 2025
APPELANTE :
S.A.S. RECRUTEXPERT, représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat postulant au barreau de METZ, et Me Karine HISEL, avocat plaidant du barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.S. LORRAINE SERVICES, représentée par son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat postulant au barreau de METZ, et Me François LOUBIERES, avocat plaidant du barreau de PARIS
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 06 mars 2025 tenue par Mme Catherine DEVIGNOT,conseiller de la mise en état , l’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 03 Avril 2025.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Nejoua TRAD-KHODJA
ORDONNANCE: Contradictoire , susceptible de déféré
Rendue publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Mme DEVIGNOT, Présidente de Chambre agissant en qualité de conseiller de la mise en état et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
La SAS Lorraine Services, spécialisée dans le travail temporaire, a employé M. [F] [G] en tant que responsable de son agence de [Localité 3].
M. [G] a créé la SAS Recrutexpert.
Estimant que la SAS Recrutexpert avait commis des actes de concurrence déloyale à son égard, la SAS Lorraine Services a saisi le tribunal judiciaire de Metz aux fins d’obtenir l’indemnisation de son préjudice.
Par jugement du 5 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Metz a :
— condamné la SAS Recrutexpert à payer à la SAS Lorraine Services les sommes de:
*40.000 euros pour son préjudice économique avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement
*10.000 euros de dommages et intérêts pour son préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement
*3.914,53 euros au titre des frais engagés avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement
— débouté la SAS Lorraine Services de sa demande avant-dire droit
— débouté la SAS Lorraine Services de sa demande tendant à la publication de la décision
— débouté la SAS Recrutexpert de l’ensemble de ses demandes
— condamné la SAS Recrutexpert aux dépens
— condamné la SAS Recrutexpert à payer à la SAS Lorraine Services la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d’appel de Metz le 19 janvier 2024, la SAS Recrutexpert a interjeté appel aux fins d’annulation, subsidiairement d’infirmation de ce jugement en ce qu’il:
— a déclaré recevables l’action et les demandes de la SAS Lorraine Services
— l’a condamnée payer à la SAS Lorraine Services les sommes de 40.000 euros, 10.000 euros et 3.943,53 euros
— l’a déboutée de ses demandes
— l’a condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à la SAS Lorraine Services la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS Lorraine Services a saisi le conseiller de la mise en état.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives sur incident du 5 mars 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SAS Lorraine Services demande au conseiller de la mise en état de:
— faire droit à sa demande
— d’ordonner la production aux débats de la liste des clients facturés par la SAS Recrutexpert en 2019 et 2020 indiquant les chiffres d’affaires réalisés en 2019 et 2020 pour chaque client, certifiée par l’expert comptable de la SAS Recrutexpert
— renvoyer l’affaire afin de lui permettre de prendre connaissance de ce rapport et de régulariser des conclusions
— débouter la SAS Recrutexpert de ses demandes reconventionnelles
— condamner la SAS Recrutexpert à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la SAS Recrutexpert aux dépens de l’incident.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives sur incident du 4 février 2025, la SAS Recrutexpert demande au conseiller de la mise en état de:
— débouter la SAS Lorraine Services de l’ensemble de ses demandes formulées dans le cadre du présent incident de procédure
— enjoindre à la SAS Lorraine Services de présenter son registre d’entrées et de sorties du personnel afin de justifier du remplacement de M. [G] à la suite de son licenciement intervenu le 7 février 2019
— condamner la SAS Lorraine Services à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la SAS Lorraine Services aux dépens de l’incident.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il ressort des dispositions des anciens articles 907 et 788 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état est compétent pour ordonner toute mesure d’instruction ainsi que la communication de pièces.
Aux termes de l’article 142 du code de procédure civile «les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139».
Selon l’article 139 alinéa 2 du code de procédure civile, la production n’est ordonnée que si la demande de production des actes ou pièces est fondée.
Or, la demande formée par la SAS Lorraine Services est très large puisqu’elle vise tous les clients facturés par la SAS Recrutexpert en 2019 et 2020 avec le chiffre d’affaire réalisé en 2019 et 2020 pour chaque client, étant précisé que la SAS Lorraine Services ne donne pas la liste de ses propres clients susceptibles d’avoir été détournés dans le cadre de la concurrence déloyale qu’elle invoque, et qu’il n’appartient pas au conseiller de la mise en état de pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve.
L’intimée ne justifie donc pas que sa demande de production de pièces est utile et proportionnée pour la solution du litige.
Au surplus, l’article L151 du code de commerce dispose que:
«Est protégée au titre du secret des affaires toute information répondant aux critères suivants :
1° Elle n’est pas, en elle-même ou dans la configuration et l’assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d’informations en raison de leur secteur d’activité ;
2° Elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ;
3° Elle fait l’objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret.»
La communication de l’intégralité des clients de la SAS Recrutexpert avec le chiffre d’affaire généré pour chacun d’eux est une information de nature confidentielle qui revêt une valeur commerciale et doit être protégée au regard de l’activité concurrentielle exercée par la SAS Lorraine Services.
En conséquence, la demande de production de pièces telle que formée par la SAS Lorraine Services doit être rejetée.
Par ailleurs, la SAS Recrutexpert ne démontre pas en quoi le registre d’entrées et de sorties du personnel de la SAS Lorraine Services lui est nécessaire dans le cadre du litige. En effet, ces informations sont uniquement de nature à permettre à la SAS Lorraine Services de chiffrer son préjudice à la suite du départ de M. [G], cette évaluation pouvant ensuite être librement contestée par la SAS Recrutexpert.
Sa demande tendant à voir enjoindre la SAS Lorraine Services de présenter son registre d’entrées et de sorties du personnel afin de justifier du remplacement de M. [G] à la suite de son licenciement intervenu le 7 février 2019 sera donc rejetée.
La SAS Lorraine Services qui succombe principalement sera condamnée aux dépens.
Par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commande de condamner la SAS Lorraine Services à payer à la SAS Recrutexpert la somme de 500 euros et de débouter la SAS Lorraine Services de sa demande formée sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état,
Déboute la SAS Lorraine Services de ses demandes tendant à voir:
— ordonner la production aux débats de la liste des clients facturés par la SAS Recrutexpert en 2019 et 2020 indiquant les chiffres d’affaires réalisés en 2019 et 2020 pour chaque client, certifiée par l’expert comptable de la SAS Recrutexpert
— renvoyer l’affaire afin de lui permettre de prendre connaissance de ce rapport et de régulariser des conclusions;
Déboute la SAS Recrutexpert de sa demande tendant à voir enjoindre la SAS Lorraine Services de présenter son registre d’entrées et de sorties du personnel afin de justifier du remplacement de M. [G] à la suite de son licenciement intervenu le 7 février 2019;
Condamne la SAS Lorraine Services aux dépens de l’incident;
Condamne la SAS Lorraine Services à payer à la SAS Recrutexpert la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute la SAS Lorraine Services de sa demande formée sur ce même fondement.
La greffière, Le conseiller de la mise en état,
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