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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 12 oct. 2025, n° 25/01077 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01077 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 12 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 12 OCTOBRE 2025
Nous, Olivier MICHEL, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz,
Dans l’affaire N° RG 25/01077 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GOND ETRANGER entre :
Le procureur de la République
Et
M. [U] [S]
né le 22 Mars 1999 à [Localité 2] (PORTUGAL)
de nationalité Portugaise
Sans domicile connu en France
Actuellement en rétention administrative.
Vu l’ordonnance rendue le 12 octobre 2025 à 09h58 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la remise en liberté immédiate de M. [U] [S] à l’issue des formalités administratives au centre de rétention administrative de [1] et notifiée le même jour à 10h05 à M. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz ;
Vu l’appel de cette décision de M. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire le 12 octobre 2025 à 13h05, réceptionné au greffe de la chambre des libertés le même jour à 13h22 ;
Vu la demande d’effet suspensif de l’appel de l’ordonnance de refus de prolongation de la mesure de rétention administrative formulée dans l’acte d’appel ;
Vu la notification de la déclaration d’appel avec demande d’appel suspensif faite à M. [U] [S] le 12 octobre 2025 à 14h13 avec indication des modalités et du délai des observations en réponse à la demande de déclaration d’effet suspensif à éventuellement formuler auprès du magistrat devant statuer sur cette demande,
Vu les notifications du recours suspensif du 12 octobre 2025 effectuées par le parquet:
— à Me Caroline RUMBACH, avocat au barreau de Metz, conseil de M. [U] [S], par courriel à 13h22
— au préfet de Meurthe-et-Moselle, par courriel à 13h22
Constatant l’absence d’observations faite par l’étranger ou son conseil dans le délai prévu à l’article R 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
SUR CE,
Vu le dossier de la procédure,
Vu l’article L 743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui dispose que l’appel n’est pas suspensif.
Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu’il lui apparaît que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l’ordre public.
Dans ce cas, l’appel, accompagné de la demande qui se réfère à l’absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l’ordre public, est formé dans un délai de 6 heures (décision
n°2025-11158 du Conseil Constitutionnel du 12/09/2025 publié au JO le 13/09/2025) à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d’appel ou à son délégué.
Celui-ci décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n’est pas susceptible de recours.
Par dérogation au présent article, l’appel interjeté contre une décision mettant fin à la rétention est suspensif lorsque l’intéressé a été condamné à une peine d’interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou s’il fait l’objet d’une mesure d’éloignement édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste.
L’intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
En l’espèce, par ordonnance du 12 octobre 2025, le premier juge a déclaré bien fondé le recours formé par M. [U] [S] en contestation de l’arrêté portant placement en rétention administrative et ordonné sa remise en liberté en application de l’article L.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le procureur de la République, appelant, sollicite la suspension de cette décision jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond aux motifs d’une part que l’intéressé présente une menace caractérisée à l’ordre public, M. [U] [S] ayant été interpellé pour agression sexuelle et séquestration, et que le dossier n’est pas classé, d’autre part qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes.
S’agissant du premier motif, il est rappelé que la preuve de la menace à l’ordre public incombe celui qui l’invoque, en l’espèce au procureur de la république. Cette preuve n’est pas rapportée au regard des pièces figurant à la procédure. La circonstance selon laquelle le dossier n’est pas classé est à cet égard inopérante. En l’état, M. [U] [S], n’est ni condamné, ni même poursuivi pour les faits dénoncés, le procureur de la République ayant sollicité la transmission du dossier 'pour appréciation'. Il est relevé en outre, qu’il n’est fait état d’aucune condamnation prononcée à l’encontre de M. [U] [S], ni même de renseignements défavorables le concernant et que le Docteur [C] indique que l’intéressé n’est pas dangereux pour autrui dans le certificat médical établi au cours de la gvoquearde à vue.
Concernant les garanties de représentation, M. [U] [S] justifie de l’exercice de plusieurs emplois par le passé et ses indications quant à la perception d’allocations chômage (800 euros) sont corroborées par les déclarations du plaignant lequel confirme également que M. [U] [S] dispose d’une adresse stable correspondant à l’appartement qu’ils occupaient ensemble, étant observé que le plaignant a d’ores déjà précisé qu’il entendait quitter ce logement ayant trouvé un autre appartement. S’il est soutenu par l’appelant sans en justifier que M. [U] [S] ne dispose pas de ressources suffisantes pour honorer son loyer, il est observé qu’en tout état de cause l’intéressé justifie d’une attestation d’hébergement à [Localité 3] . Enfin, le simple fait pour M. [U] [S] de déclarer qu’il n’est pas d’accord avec la mesure d’éloignement qu’il est d’ailleurs en droit de contester, ne signifie pas pour autant qu’il entend s’y soustraire.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que les conditions permettant de suspendre la décision de remise en liberté du premier juge ne son pas remplies. En conséquence, il n’y a pas lieu de suspendre les effets de l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans délai par décision insusceptible de recours,
DISONS qu’il n’y a pas lieu de conférer un caractère suspensif à l’appel interjeté par Monsieur le procureur de la république à l’encontre de la décision rendue le 12 octobre 2025 à 09h58 par le juge du tribunal judiciaire de Metz,
AVISONS les parties que l’audience d’appel aura lieu le lundi 13 octobre 2025 à 14h00 ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Le conseiller
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