Confirmation 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 7 févr. 2025, n° 25/00122 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 07 FEVRIER 2025
2ème prolongation
Nous, Frédéric MAUCHE, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00122 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GKDV ETRANGER :
M. [P] [Z]
né le 11 Juin 1981 à [Localité 2] (KOSOVO)
de nationalité Kosovare
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE L'[Localité 1] prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu l’ordonnance rendue le 12 janvier 2025 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 05 février 2025 inclus;
Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE L'[Localité 1];
Vu l’ordonnance rendue le 06 février 2025 à 10h28 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 07 mars 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [P] [Z] interjeté par courriel du 06 février 2025 à 16h30 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— M. [P] [Z], appelant, assisté de Me Jordane RAMM, avocat de permanence commis d’office, présent lors du prononcé de la décision et de Mme [T] [D], interprète assermentée en langue serbe, présente lors du prononcé de la décision ;
— M. LE PREFET DE L’AUBE, intimé, représenté par Me BEN ATTIA, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me [N] [J] et M. [P] [Z], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations et renoncé au moyen relatif à la compétence de l’auteur de l’acte de rétention ;
M. LE PREFET DE L'[Localité 1], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
M. [P] [Z], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur l’absence de diligences:
Selon l’article L 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Aux termes de l’article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Toutefois, il est rappelé que l’administration française n’est pas en mesure d’exercer une contrainte sur les autorités consulaires étrangères.
M. [P] [Z] soutient que l’administration n’a pas effectué de diligences suffisantes pour obtenir la prolongation de la rétention en ce que l’administration n’a pas saisie les autorités consulaires puisqu’il a été placé en rétention le 7 janvier 2025 et que le 8 janvier 2025, l’administration a engagé des démarches en sollicitant non directement les autorités kosovares mais en transmettant l’accomplissement de cette saisine à une autre stucture administrative française I’Unité Centrale d’Identification (UCD de la DNPAF)
Ill rappelle le caractère nécessairement effective de la saisine des autorités étrangères compétentes et souligne qu’une entité exclusivement interne à I’administration française ne saurait, à elle seule, répondre à une saisine directe et effective des autorités consulaires du pays d’origine exigé pour d’obtenir les
documents nécessaires à l’éloignement.
Le défaut de contestation par M. [P] [Z] de ce type de diligences faute d’en avoir soulevé le moyenl lors de son opposition à la première prolongation et dans sa demande de main levée de la mesure ne peut valoir que pour renonciation à contestation du mode de diligences poursuivies pour l’exécution de la mesure d’éloignement mais le controle de la poursuite des diligences préfectorales doit être opéré lors de chaque demande de prolongation .
Aucun texte ne contraint la préfecture dans le choix du mode de saisie de l’autorité consulaire sinon celle du respect de l’obligation préfectorale de diligence, laquelle peut donc justifier de l’organisation d’une saisine indirecte de l’autorité consulaire si ce processus d’éloignement permet de réduire les délais de latence consulaire ou si un préalable est exigé par l’autorité consulaire elle-même.
Le choix préfectoral des modalités de saisine les plus efficace compte tenu d’une situation personnelle ou politique appartient à l’administration mais le controle de l’effectivité de ce choix en terme d’efficacité pour l’obtention de document de voyage dans les meilleurs délais ressort du juge judiciaire.
En l’espèce l’usage d’une structure administrative centralisée en reforce l’efficacité qu’est I’Unité Centrale d’identification n’est pas criticable d’autant que dans le cadre de cette mission cet cellue a pris contact avec les autorités consulaires et que sa saisine est gage d’efficacité, d’autant que l’identification de M. [P] [Z] dépourvu de papier parlant serbe et se déclarant kosovar justifie d’un examen élargi de sa situation.
Lors du contrôle judiciaire à l’occasion de la demande de prolongation le juge est tenu de véri’er la constance de la poursuite des diligences afin que les autorités étrangères soit requises de manière efficace et l’administration est comptable de l’effectivité des démarches et contacts pris pour saisir les autorités étrangères adéquates par la plateforme qu’elle délègue.
Il ressort des échanges de mails régulièrement produits à hauteur d’appel que la cellule d’identification a saisi les autorités kosovvardes dès le 08 janvier 2025 et adressé un rappel le 03 février 2025 de sorte que, la préfecture justifiant de l’accomplissement des diligences néccessaires, il convient de rejeter l’appel sur ce point
En conséquence, l’appel ne peut qu’être rejeté et l’ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [P] [Z]
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 06 février 2025 à 10h28;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à [Localité 3], le 07 Février 2025 à 14h35
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 25/00122 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GKDV
M. [P] [Z] contre M. LE PREFET DE L'[Localité 1]
Ordonnnance notifiée le 07 Février 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [P] [Z] et son conseil, M. LE PREFET DE L’AUBE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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