Irrecevabilité 8 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 8 avr. 2025, n° 25/00332 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00332 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 5 avril 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 08 AVRIL 2025
Nous, Frédéric MAUCHE, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00332 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GLHJ ETRANGER :
M. [T] [E]
né le 05 Mai 1989 à [Localité 1] (MAROC) (57000)
de nationalité Marocaine
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. PREFET DE [Localité 2] prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu la décision rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz prononçant le maintien en rétention de l’intéressé jusqu’au 04 avril 2025 inclus;
Vu la requête de M. PREFET DE [Localité 2] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la 2ème prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire;
Vu l’ordonnance rendue le 05 avril 2025 à 10h26 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 04 mai 2025 inclus;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [T] [E] interjeté par courriel du 07 avril 2025 à 09h49 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
M. [T] [E], M. PREFET DE [Localité 2] et le parquet général ont été informés chacun le 07 avril 2025 à 10h53, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d’appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d’appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.
Par courriel reçu le 07 avril 2025 à 11h52, M. [T] [E] via son conseil, Maître Dieudonné AMEHI, a fait les observations suivantes :'Le JLD avait été saisi en vue de statuer sur une seconde prolongation de la rétention de Monsieur [T] [E],ressortissant marocain pour une durée de 30 jours au CRA de [Localité 3]. Cette prolongation a été ordonnée pour une période du 05 au au 04 mai 2025.
Un appel a été formé le 07 avril 2025 à l’encontre à l’encontre cette décision au seul motif de l’incompétence du signataire de l’acte. En réponse à votre demande d’observation, j’ai l’honneur de vous informer que je n’ai pas d’observations particulières à formuler à la Cour au sujet sur cette décision d’irrecevabilité. Cela étant, je ne peux que me rapporter à la sagesse de la Cour. '
Par courriel reçu le 07 avril 2025 à 11h33, la préfecture via son représentant Me Béril MOREL, fait les observations suivantes : 'Il y aura lieu de déclarer l’appel de Monsieur [E] contre l’ordonnance du magistrat du siège du TJ de Metz irrecevable et ce, en application de l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En effet, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité.
Or, l’appelant se contente de demander comme unique moyen au juge judicaire de vérifier la compétence du signataire de la requête et de qu’il soit fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature.
D’une part, ceci ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. D’autre part, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Pour l’ensemble de ces motifs l’appel ne pourra qu’être déclaré irrecevable.'
SUR CE,
L’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Dans son acte d’appel, M. [T] [E] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
DÉCLARONS irrecevable l’appel de M. [T] [E] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz rendue le 05 avril 2025 ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 08 avril 2025 à 14h30
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 25/00332 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GLHJ
M. [T] [E] contre M. PREFET DE [Localité 2]
Ordonnance notifiée le 08 Avril 2025 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d’appel à :
— M. [T] [E] et son conseil
— M. PREFET DE [Localité 2] et son représentant
— Au centre de rétention administrative de [Localité 3]
— Au juge du tribunal judiciaire de Metz
— Au procureur général de la cour d’appel de Metz
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Liberté ·
- Diligences ·
- Détention ·
- Livret de famille ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Éloignement
- Germain ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Habitation ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Demande ·
- Huissier ·
- Signification ·
- Coûts
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- Document ·
- Dividende ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Référé ·
- Demande reconventionnelle ·
- Reconventionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commandement ·
- Investissement ·
- Administrateur provisoire ·
- Expulsion ·
- Associé ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés civiles ·
- Nullité ·
- Qualités
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Absence prolongee ·
- Salarié ·
- Recrutement ·
- Pôle emploi ·
- Sociétés ·
- Licenciement nul ·
- Travail ·
- Cause ·
- Emploi ·
- Attestation
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Sûretés mobilières et immobilières ·
- Diffusion ·
- Saisie conservatoire ·
- Concept ·
- Créance ·
- Mainlevée ·
- Exécution ·
- Relaxe ·
- Mesures conservatoires ·
- Recouvrement ·
- Créanciers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Énergie ·
- Thé ·
- Sociétés ·
- Installation ·
- Contrat de vente ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Astreinte ·
- Résolution du contrat ·
- Vente ·
- Bon de commande
- Emphytéose - bail à construction - concession immobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Cadastre ·
- Centrale ·
- Bail emphytéotique ·
- Sociétés ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Bâtiment ·
- Illicite
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Consommateur ·
- Publicité comparative ·
- Prix ·
- Sociétés ·
- Produit ·
- Comparaison ·
- Caractère ·
- Publication ·
- Polyamide ·
- Annonceur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Corse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Demande ·
- Entreprise ·
- Mutuelle ·
- Assurance maladie ·
- Provision ·
- Service
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Police ·
- Étranger ·
- Ministère public ·
- Maintien
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Liquidateur ·
- Associé ·
- Employeur ·
- Connaissance ·
- Audit ·
- Prime ·
- Prothésiste ·
- Facturation ·
- Salaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.