Confirmation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 18 nov. 2025, n° 25/01240 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01240 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 17 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 18 NOVEMBRE 2025
Nous, Nicolas FALTOT, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Dylan ARAMINI, greffier ;
Dans l’affaire N° RG 25/01240 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GO6X opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE
À
M. [E] [U]
né le 16 Mars 1982 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu la requête en 4ème prolongation de M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 17 novembre 2025 à 09h38 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [E] [U] ;
Vu l’appel de Me RANNOU de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE interjeté par courriel du 18 novembre 2025 à 09h26 contre l’ordonnance ayant remis M. [E] [U] en liberté ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 17 novembre 2025 à 14h38 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 17 novembre 2025 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [E] [U] à disposition de la Justice ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14h00, en visioconférence se sont présentés :
— Mme DANNENBERGER, avocat général, a présenté ses observations au soutien de l’appel du procureur de la République, présente lors du prononcé de la décision
— Me Bettina DORFMANN, avocat au barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision
— M. [E] [U], intimé, assisté de Me Anthony BESNIER, présent lors du prononcé de la décision, ont sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur ce,
Attendu qu’il convient d’ordonner la jonction des procédure N° RG 25/01238 et N°RG 25/01240 sous le numéro RG 25/01240 ;
Attendu que la saisine par le Préfet de Meurthe-et-Moselle du juge du tribunal judiciaire de Metz le 15 novembre 2025 afin de prolonger une quatrième fois la rétention administrative de M. [E] [U] est fondée sur l’art. L. 742-5 dernier alinéa du CESEDA ;
Que ce texte est abrogé depuis le 11 novembre 2025 ;
Qu’en l’absence de disposition transitoire, cette saisine est par conséquent dépourvue de fondement ;
Qu’il convient par conséquent de la déclarer irrecevable et de confirmer l’ordonnance entreprise ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
ORDONNONS la jonction des procédure N° RG 25/01238 et N°RG 25/01240 sous le numéro RG 25/01240 ;
DECLARONS recevable les appels de M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE, et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [E] [U] ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 17 novembre 2025 à 09h38 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 18 novembre 2025 à 14h48.
Le greffier, Le conseiller,
N° RG 25/01240 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GO6X
M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE contre M. [E] [U]
Ordonnnance notifiée le 18 Novembre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE et son conseil, M. [E] [U] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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