Infirmation 25 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 25 déc. 2025, n° 25/01403 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01403 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 24 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 25 DECEMBRE 2025
Nous, Héloïse FERRARI, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Lydie STADELWIESER, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/01403 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GPTK opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE
À
M. X se disant [E] [M]
né le 17 Mai 2006 à [Localité 4] EN ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu le recours de M. X se disant [E] [M] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention ;
Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 24 décembre 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. X se disant [E] [M] ;
Vu l’appel de Me DUSSAULT de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE interjeté par courriel du 25 décembre 2025 à 12h28 contre l’ordonnance ayant remis M. X se disant [E] [M] en liberté ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 24 décembre 2025 à 14h18 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 24 décembre 2025 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. X se disant [E] [M] à disposition de la Justice ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— M. JAKUBOWSKI, procureur général, a présenté ses observations écrites au soutien de l’appel du procureur de la République, absent à l’audience
— Me Bettina DORFMANN, avocat au barreau de Paris de la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision
— M. X se disant [E] [M], intimé, assisté de Me Siaka [Localité 2], présent lors du prononcé de la décision et de [R] [T], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision, ont sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de METZ rendue le 24 décembre 2025 et notifiée à 10 heures 30, qui a:
ordonné la jonction de la procédure sous le numéro de répertoire général 25/03093 avec la procédure suivie sous le numéro de répertoire général 25/03092
déclaré bien fondé le recours formé par M. X se disant [E] [M] en contestation de la décision de placement en rétention administrative,
ordonné sa remise en liberté
déclaré sans objet la requête en prolongation de la rétention administrative.
Le parquet général a adressé des conclusions le 24 décembre 2025, aux termes desquelles il sollicite l’infirmation de l’ordonnance attaquée, considérant que les éléments repris dans l’arrêté de placement en rétention caractérisent de manière suffisante la nécessité du placement en rétention. Il ajoute que la mesure de rétention n’apparait ni disproportionnée ni excessive au regard de l’objectif poursuivi, dès lors que l’intéressé ne justifie d’aucune garantie de représentation suffisante permettant d’assurer l’exécution effective de la mesure d’éloignement et qu’il représente, par son comportement délictuel répété, une menace à l’ordre public réelle, actuelle et grave.
Le conseil de la préfecture a demandé l’infirmation de de l’ordonnance attaquée, considérant que l’absence de mention quant aux précédents placements en rétention ne constitue pas une erreur d’appréciation de la situation de M. X se disant [E] [M] à lui seul, l’arrêté de placement en rétention étant suffisamment détaillé. Elle ajoute que la menace à l’ordre public est manifeste, ce qui constitue l’objet essentiel de la demande de maintien en rétention et relève que les difficultés diplmoatiques entre la France et l’Algérie n’excluent pas la délivrance d’un laisser-passer dans le délai imparti.
A l’audience, le conseil de M. X se disant [E] [M] a demandé la confirmation de l’ordonnance, en ce que le placement en rétention n’est pas suffisamment motivé et que la préfecture ne peut dire quand un laisser-passer pourra intervenir. Il ajoute que l’assignation à résidence prononcée le 10 décembre 2025 est d’ailleurs motivée par l’impossibilité de regagner son pays d’origine.
M. X se disant [E] [M] a indiqué avoir compris ses erreurs et avoir pris la décision de ne plus commettre d’infraction. Il s’engage à quitter le territoire français, tout en expliquant ne pas pouvoir retourner en Algérie, invoquant un projet de demande d’asile en Suisse.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la régularité de la décision de placement en rétention
Les articles L.741-10 et R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient que la décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification, et que l’étranger qui en conteste la régularité saisit le magistrat du siège du tribunal judiciaire par simple requête adressée par tout moyen au juge, avant l’expiration de ce délai, cette requête étant motivée et signée de l’étranger ou de son représentant, à peine d’irrecevabilité.
Sur l’insuffisance alléguée de l’examen concret de la situation personnelle du requérant
L’article L 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l’absence notamment de document de voyage et d’adresse stable et permanente.
En l’espèce, ces motifs résultent de la menace à l’ordre public (multiples mentions figurant au fichier des antécédents judiciaires, condamnation du tribunal correctionnel de STRASBOURG en date du 16 avril 2025 pour violences en réunion, placement en garde à vue le 17 décembre 2025 pour vol avec dégradations), de l’utilisation par l’intéressé de différentes identités, de l’absence de documents d’identité et de son incapacité à justifier d’une adresse. Ces éléments suffisent à justifier son placement en rétention, sans qu’il ne puisse dès lors être reproché au préfet de ne pas avoir mentionné les précédents placements en rétention.
Il y a dès lors lieu de rejeter ce moyen.
Sur la violation alléguée de l’article L 741-3 du CESEDA et l’erreur manifeste d’appréciation du préfet ayant conduit au placement en rétention au regard de la réitération de ses placements en rétention sur le fondement de la même mesure d’éloignement
L’article L741-3 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Le juge judiciaire est dès lors compétent pour apprécier la nécessité du placement et du maintien en rétention, de sorte qu’il lui appartient de mettre fin, à tout moment, à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient.
L’article L 741-7 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme d’un précédent placement prononcé en vue de l’exécution de la même mesure, ou, en cas de circonstance nouvelle de fait ou de droit, d’une délai de 48 heures.
Dans sa décision n°2025-1172 QPC du 16 octobre 2025, le Conseil constitutionnel a considéré que faute de déterminer les limites et conditions applicables à la réitération d’un placement en rétention, le législateur n’a pas prévu les garanties légales de nature à assurer une conciliation équilibrée entre les exigences constitutionnelles suivantes: l’objectif de lutte contre l’immigration irrégulière qui participe de la sauvegarde de l’ordre public et le respect des droits et libertés reconnus à toutes les personnes qui résident sur le territoire français. Il en déduit que les dispositions de l’article L 741-7 deu CESEDA méconnaissent l’article 66 de la Constitution.
Sur les effets de cette inconstitutionnalité, il précise toutefois: 'Afin de faire cesser l’inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la présente décision, il y a lieu de juger que, jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu’au 1er novembre 2026, il reviendra au magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d’un nouveau placement en rétention en vue de l’exécution d’une même décision d’éloignement, de contrôler si cette privation de liberté n’excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a fait l’objet.
Par ailleurs, les mesures prises avant la publication de la présente décision en application de ces dispositions ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité.'
En l’espèce, M. X se disant [E] [M] considère que ce nouveau placement en rétention excède la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont il a fait l’objet, eu égard à leur durée sur une courte période et à l’absence de démonstration d’une perspective d’éloignement à court délai.
Il résulte des pièces du dossier que M. X se disant [E] [M] a déjà fait l’objet des placements en rétentions suivants, sur la base d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 30 septembre 2024, sans que ces placements n’aient abouti à son éloignement effectif :
— placement au CRA de [Localité 3] du 1er octobre 2024
— placement au CRA de [Localité 7] du 25 février 2025
— placement au CRA de [Localité 7] du 23 mai 2025.
L’intéressé ne justifie tout d’abord pas des dates auxquelles ces rétentions ont pris fin.
Il reconnaît en outre ne pas avoir exécuté volontairement la décision d’éloignement suite à ses remises en liberté et refuse expressément de regagner son pays d’origine.
Le bulletin n°1 du casier judiciaire de M. X se disant [E] [M] comporte 8 condamnations, dont 7 prononcées par le Tribunal pour enfants (plusieurs faits de vols aggravés, de violences
aggravées et un fait de détention de produits stupéfiants) et une condamnation du tribunal correctionel de STRASBOURG en date du 16 avril 2025 pour violences en réunion. Ce dernier a en outre été signalé au fichier du traitement des antécédents judiciaires à 21 reprises depuis 2022.
La lecture des pièces du dossier démontre que son premier placement en rétention ordonné le 30 septembre 2024 (notifié le 1er octobre 2024) fait suite à l’incarcération de l’intéressé du 6 novembre 2023 au 1er octobre 2024, en exécution de plusieurs peines prononcées par les tribunaux pour enfants, pour des faits de vols et violences conjugales commis entre 2023 et 2024.
Son deuxième placement au CRA de [Localité 7] le 25 février 2025 fait quant à lui suite à un placement en garde à vue à [Localité 1] le 24 février 2025, pour des faits de recel de bien provenant d’un vol, et est motivé sur le fondement de la menace à l’ordre public et l’absence de garanties de représentation (absence de documents d’identité et d’adresse établie). La lecture de l’arrêté démontre que M. X se disant [E] [M] (alias X se disant [L] [O]) a bénéficié d’une assignation à résidence régulièrement notifiée le 17 décembre 2024, qu’il n’a pas respectée.
Son troisième placement au CRA de STRASBOURG le 23 mai 2025 a été décidé après une nouvelle incarcération de l’intéressé à la maison d’arrêt de STRASBOURG en exécution d’une condamnation du tribunal correctionnel de STRASBOURG du 16 avril 2025 à 2 mois d’emprisonnement pour des faits de violences en réunion (faits commis le13 avril 2025). Là encore, il a été à la fois motivé par la menace à l’ordre public et l’absence de garanties de représentation de l’intéressé, ce dernier se déclarant comme sans domicile fixe et sans document d’identité.
Par ailleurs, son placement en rétention en date du 18 décembre 2025 fait suite à un nouveau placement en garde à vue le 17 décembre 2025 pour des faits de vol avec dégradations, faits qu’il a reconnus lors de son audition et qui ont donné lieu à la délivrance d’une convocation en vue d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité devant le tribunal judiciaire de NANCY le 5 mai 2026.
Il apparaît en outre que l’intéressé, assigné à résidence depuis le 10 décembre 2025, n’a pas respecté les obligations qui lui ont été fixées, puisqu’il ne s’est jamais présenté au commissariat de police de [Localité 6], malgré une obligation de pointage quotidienne.
L’intéressé ne produit aucun document d’identité ou de voyage, ni de justificatif de domicile, et ne dispose dès lors d’aucune garantie de représentation de nature à prévenir le risque de soustraction à la mesure d’éloignement, risque évident dès lors qu’il refuse de retourner en Algérie et invoque un porjet d’asile en Suisse qui semble compromis, tandis qu’il n’a pas respecté les deux précédentes assignation à résidence dont il a bénéficé.
Enfin, force est de constater que M. X se disant [E] [M] a multiplié les passages à l’acte délinquants depuis 2022, les riétrant d’ailleurs à chacune de ses remises en liberté. Son nouveau placement en rétention a été ordonné après un énième placement en garde à vue (pour des faits reconnus), seulement 8 jours après son assignation à résidence, ce qui caractérise sans conteste une menace actuelle et persistante à l’ordre public.
Dans ces conditions, seul un placement en rétention paraît de nature à garantir l’exécution de la mesure d’éloignement dont M. X se disant [E] [M], mesure dont l’objectif est de lutter contre l’immigration irrégulière et de sauvergarder l’ordre public.
S’agissant de l’existence de perspectives d’éloignement, il n’est pas possible de préjuger de l’évolution des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie et d’une impossibiltié ferme d’éloignement. Les autorités algériennes, sollicitées dès le 19 décembre 2025pour permettre l’identification et la réadmission de M. X se disant [E] [M] , n’ont opposé aucun refus formel aux autorités françaises. Il apparaît préamturé à ce stade de la procédure de conclure à une impossibilité d’aboutir de ces démarches, alors même que la précédente mesure de rétention de l’intéressé aurait pris fin, selon ses propres dires, il y a plusieurs mois (août 2025).
Au regard de ces éléments, il doit être considéré que cette nouvelle privation de liberté n’excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a fait l’objet, au regard de l’objectif de lutte contre l’immigration irrégulière qui participe à la sauvegarde de l’ordre public, ici recherché.
En conséquence, il y a lieu d’infirmier la décision du premier juge et de déclarer l’arrêté de placement en rétention en date du 18 décembre 2025 régulier.
Sur la demande de prolongation (requête du préfet)
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
En vertu de l’article L. 742-1 du CESEDA, le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
L’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d’éloignement en instance d’exécution.
En l’espèce, M. X se disant [E] [M] n’a justifié d’aucune adresse certaine et stable, il n’a pas respecté les précédentes assignations à résidence dont il a bénéficié et refuse expressément de regagner l’Algérie de façon volontaire, invoquant un projet d’asile en Suisse qui apparaît compromis. Son comportement doit être considéré comme représentant une menace actuelle à l’ordre public, conformément au développements précédents. L’intéressé ne justifie par ailleurs d’aucune remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie d’un passeport original en cours de validité.
Par ailleurs, comme indiqué précédemment, la préfecture justifie avoir sollicité les autorités algériennes pour l’obtention d’un laisser-passer dès le 19 décembre 2025. L’absence de réponse à ce stade ne peut ni être reproché à l’administration française, qui ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités algériennes, ni être interprété comme un refus de la part de ces dernières, alors même qu’il ne peut être préjugé de l’évolution des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie. Il doit ainsi être considéré qu’il existe une perspective raisonnable d’éloignement du fait des diligences de l’administration.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande d’assignation à résidence et de faire droit à la requête de la préfecture en ordonnance la prolongation de la rétention de M. X se disant [E] [M] pour un durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en dernier ressort,
ORDONNONS la jonction des procédure N° RG 25/01402 et N°RG 25/01403 sous le numéro RG 25/01403;
DECLARONS recevable l’appel de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. X se disant [E] [M];
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 24 décembre 2025 à 10h30 ;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcé à l’encontre de M. X se disant [E] [M] régulière ;
PROLONGEONS la rétention administrative de M. X se disant [E] [M] :
— à compter du 22 décembre 2025 à 16 heures
— jusqu’au 16 janvier 2026 à minuit ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 5], le 25 décembre 2025 à 14h32.
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/01403 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GPTK
M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE contre M. X se disant [E] [M]
Ordonnnance notifiée le 25 Décembre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE et son conseil, M. X se disant [E] [M] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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