Infirmation partielle 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 19 juin 2025, n° 23/01094 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/01094 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 mars 2023, N° 20/00340 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/01094 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F62W
Minute n° 25/00087
S.A.S. LECLERC
C/
S.A.R.L. ROCHE GRANULATS
Jugement Au fond, origine TJ à compétence commerciale de [Localité 4], décision attaquée en date du 28 Mars 2023, enregistrée sous le n° 20/00340
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 19 JUIN 2025
APPELANTE :
S.A.S. LECLERC Représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Thomas ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A.R.L. ROCHE GRANULATS, représentée par son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Décembre 2024 tenue par Mme Anne-Yvonne FLORES, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 19 Juin 2025, en application de l’article 450 alina 3 du code de procédure civile
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Nejoua TRAD-KHODJA
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SARL Roche Granulats a pour activité l’exploitation de carrières et tous travaux s’y rapportant. La SAS Leclerc a quant à elle pour activités, la fabrication et la vente de bétons, le travail de la pierre, l’achat et la vente de matériaux de construction, tous travaux de construction et le transport public de marchandises.
La SARL Roche Granulats est intervenue dans une carrière de la SAS Leclerc pour réaliser des opérations de concassage, de chargement et de déchargement de matériaux.
Par acte d’huissier du 26 mai 2020, la SARL Roche Granulats a assigné la SAS Leclerc en paiement, de la somme de 40 644,07 euros au titre de deux factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter d’une mise en demeure du 8 avril 2020 et en paiement de la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire en date du 28 mars 2023, le tribunal judiciaire de Metz a :
condamné la SAS Leclerc à payer à la SARL Roche Granulats la somme de 40 644,07 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2020 ;
débouté la SAS Leclerc de l’ensemble de ses demandes, principales, reconventionnelles et subsidiaires ;
condamné la SAS Leclerc aux dépens de l’instance ;
condamné la SAS Leclerc à payer à la SARL Roche Granulats la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
Par déclaration du 15 mai 2023, la SAS Leclerc a interjeté appel aux fins d’annulation et subsidiairement d’infirmation du jugement rendu le 28 mars 2023 en ce qu’il a :
condamné la SAS Leclerc à payer à la SARL Roche Granulats la somme de 40 644,07 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2020 ;
débouté la SAS Leclerc de sa demande reconventionnelle tendant à la condamnation de la SARL Roche Granulats à lui payer une somme de 234 251,97 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis du fait de la rupture brutale et abusive de la relation commerciale établie ;
débouté la SAS Leclerc de sa demande subsidiaire tendant à voir ordonner l’extinction par compensation judiciaire de sa dette à l’égard de la SARL Roche Granulats et à voir dire que la condamnation de la SARL Roche Granulats à son égard sera réduite à hauteur de 193 607,90 euros ;
condamné la SAS Leclerc aux dépens de l’instance ;
condamné la SAS Leclerc à payer à la SARL Roche Granulats la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouté la SAS Leclerc de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions du 4 août 2023, auxquelles il est expressément référé pour plus amples exposé des prétentions et moyens, la SAS Leclerc demande à la cour d’appel de :
recevoir la SAS Leclerc en son appel et le dire bien fondé ;
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
condamné la SAS Leclerc à payer à la SARL Roche Granulats la somme de 40 644,07 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2020 ;
débouté la SAS Leclerc de l’ensemble de ses demandes, principales, reconventionnelles et subsidiaires ;
condamné la SAS Leclerc à payer à la SARL Roche Granulats la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau :
rejeter les demandes de la SARL Roche Granulats et les dire mal fondées ;
recevoir, au contraire, la SAS Leclerc en sa demande reconventionnelle, la dire également bien fondée ;
En conséquence :
condamner la SARL Roche Granulats à payer à SAS Leclerc la somme de 234 251,97 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis du fait de la rupture brutale et abusive de la relation commerciale établie et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir ;
A titre subsidiaire si la Cour confirmait le jugement entrepris :
ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties
En conséquence :
ordonner l’extinction par voie de compensation de la dette de la SAS Leclerc à l’égard de la SARL Roche Granulats ;
condamner la SARL Roche Granulats en tous les frais et dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au paiement d’une somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le paiement des factures, la SAS Leclerc conteste la somme réclamée par la SARL Roche Granulats au titre de la facture 19-082 en se fondant sur le bon de commande du 5 août 2019 qui prévoyait un prix portant sur le produit fini n’intégrant pas de mise à disposition d’un brise roche hydraulique. Elle affirme qu’en facturant des prestations supplémentaires, sans un nouvel accord préalable, la SARL Roche Granulats n’a pas exécuté de bonne foi la convention des parties. En outre la SAS Leclerc demande que le montant de la facture n°19-095 qui n’a pas été réglée à son échéance se compense avec sa demande de dommages et intérêts.
Sur la rupture brutale et abusive de la relation commerciale, la SAS Leclerc soutient que la SARL Roche Granulats lui a notifié la fin de leur collaboration par lettre recommandée du 19 février 2020 sans justification ni avertissement préalable. Pour contester la solution retenue par le tribunal en première instance, la SAS Leclerc énonce que seul un manquement suffisamment grave aux obligations contractuelles peut justifier la rupture sans préavis de la relation commerciale. Elle explique que les différents entre les parties se cristallisaient autour du paiement de deux factures dont l’une était indue et l’autre exigible depuis peu et que selon la jurisprudence, le fait de ne pas être à jour de paiement d’une seule facture ne saurait constituer une faute grave autorisant la rupture du contrat sans préavis.
Sur les préjudices subis, la SAS Leclerc déclare qu’après la résiliation de la relation contractuelle avec la SARL Roche Granulats, elle s’est trouvée dans l’incapacité de pratiquer le concassage et le criblage des blocs de pierres extraits de sa carrière par elle-même. Elle affirme qu’elle était dépendante de la SARL Roche Granulats pour la réalisation de ces prestations et que la relation contractuelle débutée entre elles en octobre 2018 devait s’analyser en un contrat cadre. L’appelante ajoute que la SARL Roche Granulats était tenue à une obligation de résultat et que son préjudice financier se déduit de la rupture de la relation contractuelle. Par ailleurs, elle argue que plusieurs bons de commande et factures ont été émis depuis octobre 2018, signe qu’elle n’avait pas pour habitude d’être mauvais payeur et que la SARL Roche Granulats entendait prolonger leur relation commerciale. Elle explique que la rupture des relations commerciales avec la SARL Roche Granulats a généré des surcoûts puisqu’elle a dû faire appel à une autre entreprise pour procéder au concassage et au criblage des pierres. Elle compare à cet effet les coûts de production de la SAS Gravel avec ceux de la SARL Roche Granulats pour justifier d’un préjudice de 120 100 euros auquel s’ajoute des frais de recyclage pour 70 419,30 euros.
Enfin la SAS Leclerc conteste les volumes effectivement produits par la SARL Roche Granulats lors de la période de relation commerciales et réclame à ce titre la somme de 43 732,67 euros.
Par conclusions du 7 septembre 2023, auxquelles il est expressément référé pour plus amples exposé des prétentions et moyens, la SARL Roche Granulats demande à la cour d’appel de :
rejeter l’appel de la SAS Leclerc, le dire mal fondé ;
confirmer le jugement rendu le 28 mars 2023 par le tribunal judicaire de Metz en ce qu’il a :
condamné la SAS Leclerc à payer à la SARL Roche Granulats la somme de 40.644,07 euros, avec intérêts aux taux légal à compter du 8 avril 2020 ;
débouté la SAS Leclerc de l’ensemble de ses demandes, principales, reconventionnelles et subsidiaires ;
condamné la SAS Leclerc aux dépens de l’instance ;
condamné la SAS Leclerc à payer à la SARL Roche Granulats la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
Y faisant droit et statuant à nouveau :
débouter la SAS Leclerc de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
condamner la SAS Leclerc à payer à la SARL Roche Granulats la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel, en ce compris tous les frais et dépens qui seront exposés lors de la signification et de l’exécution de la décision à intervenir.
Sur le paiement des factures, la SARL Roche Granulats argue que la SAS Leclerc n’a jamais justifié de son refus de paiement et qu’au contraire elle a même versé une large partie du solde de la facture n°19-082. Elle ajoute que la contestation ne serait pas sérieuse au regard des bons d’attachement produits attestant de la mise à disposition du brise roche hydraulique ainsi que des heures facturées. Concernant la facture n°19-095, la SAS Leclerc a elle-même reconnue en devoir le solde aux termes de ses courriers des 23 mars et 27 avril 2020 et le reconnait encore dans ses conclusions. La SARL Roche Granulats confirme que la rupture des relations commerciales notifiée le 19 février 2020 est intervenue en conséquence du non-paiement des factures.
Sur la rupture brutale et abusive de la relation commerciale, la SARL Roche Granulats soutient que la rupture ne peut être fautive dès lors qu’elle intervient à la suite de l’inexécution par l’autre partie de ses obligations contractuelles. Elle rappelle que les incidents de paiements répétés tels que des retards dans le paiement de certaines factures constituent une inexécution des obligations de l’acquéreur. Selon la SARL Roche Granulats les prix étaient habituellement renégociés préalablement à son intervention dans la carrière de la SAS Leclerc mais le bon de commande émis par cette dernière le 31 janvier 2020 ne justifie pas qu’un accord ait été trouvé à cette époque et n’engageait pas la SARL Roche Granulats. Ainsi, l’intimée n’a pas donné suite aux sollicitations de la SAS Leclerc, d’une part, en raison du désaccord subsistant quant au prix de ses prestations et d’autre part, en raison du solde de la facture n° 19-082 d’un montant de 5 778 euros ainsi que de la facture n°19-095 d’un montant de 34 866,07 euros, soit au total la somme de 40 644,07 euros, que celle-ci n’avait toujours pas réglé alors que le règlement aurait dû intervenir au plus tard, un mois plus tôt, le 16 janvier 2020. Elle ajoute que les incidents et retards de paiement de la SAS Leclerc étaient monnaie courante durant leur relation commerciale et que celle-ci refusait en réalité de régler les factures relatives aux prestations passées afin de forcer la SARL Roche Granulats à conclure un nouveau contrat à des conditions imposées. Elle en conclu que la rupture des relations commerciales sans préavis ne saurait être considérée comme fautive.
Sur les préjudices subis, en l’absence de rupture fautive, la SARL Roche Granulats déclare que la SAS Leclerc n’a subi aucun préjudice. Par ailleurs elle s’étonne du chiffrage réalisé par l’appelante portant son préjudice à la somme de 234 251,97 euros alors qu’elle l’estimait à 50 000 euros en première instance. Enfin elle relève que le préjudice lié aux surcoûts de production est illusoire puisque la SAS Leclerc n’a jamais réglé les factures de la SAS Gravel. En effet il apparait que la SAS Gravel, intervenue après le départ de la SARL Roche Granulats, a assigné la SAS Leclerc en paiement de ses factures pour une somme de totale de 650 796,63 euros. Ainsi la SAS Leclerc ne peut se prévaloir d’aucun préjudice lié à l’intervention du successeur de la SARL Roche Granulats.
Les parties ont été invité en cours de délibéré à produire une note en délibéré sur le point suivant :
« Il ressort du jugement de première instance et des conclusions des parties tant en première instance qu’en appel que pour solliciter des dommages et intérêts l’appelant se fonde sur les dispositions de l’article L 442-1 du code de commerce, or selon les dispositions des articles L 442-4 et D 442-3 du code de commerce, le tribunal judiciaire de Nancy est seul compétent pour statuer sur ce fondement et l’appel doit intervenir devant la cour d’appel de Paris.
Par trois arrêts rendus le 29 mars 2017 si par erreur une juridiction non spécialement désignée a statué, elle a méconnu l’étendue de sa compétence. L’appel sera toutefois recevable devant la cour d’appel de son ressort mais la cour d’appel devra alors sanctionner l’excès de pouvoir du juge de première instance.
La cour invite en conséquence les parties à s’expliquer sur le pouvoir juridictionnel du juge de première instance pour statuer sur le fondement de l’article L 442-1 du code de commerce et sur la sanction envisageable à hauteur de cour quant aux demandes formulées sur cette base textuelle. »
Les parties ont répondu par note en délibéré.
L’appelante par note du 8 avril 2025 a sollicité qu’il soit constaté que la société Roche Granulats n’a pas soulevé l’incompétence du tribunal judiciaire de Metz, ni celle de la Cour d’appel de Metz pour connaître de la demande reconventionnelle en dommages et intérêts de la société Leclerc fondée sur l’article L. 442-1 du Code de commerce. Elle demande que la cour se déclare en conséquence compétente pour statuer sur sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts. Subsidiairement elle demande de se déclarer incompétente au profit de la Cour d’appel de Paris pour connaître de sa demande reconventionnelle et qu’il soit sursis à statuer sur la demande principale de l’intimé dans l’attente que la cour d’appel de Paris ait statué sur cette demande reconventionnelle plus subsidiairement encore de renvoyer l’affaire pour le tout devant la Cour d’appel de Paris.
Par note du 11 avril 2025, l’intimée indique soulever l’incompétence de la Cour d’appel de Mets pour connaître de la demande reconventionnelle en dommages et intérêts de l’appelante sur l’article L. 442-1 du Code de commerce et en conséquence demande que la cour se déclare incompétente au profit de la cour d’appel de Paris pour connaître de la demande reconventionnelle en dommages et intérêts et sursoit à statuer sur sa demande principale dans l’attente que la cour d’appel de Paris ait statué sur la demande reconventionnelle de l’appelante.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur l’exception d’incompétence de la cour d’appel de Metz
Pour solliciter reconventionnellement des dommages et intérêts l’appelante se fonde sur les dispositions de l’article L 442-1 du code de commerce, or selon dispositions des articles L 442-4 et D 442-3 du code de commerce, le tribunal judiciaire de Nancy est seul compétent pour statuer sur ce fondement et l’appel doit intervenir devant la cour d’appel de Paris.
Il est constant selon arrêt de la chambre commerciale de la cour de cassation du 18 octobre 2023 que le non-respect de ces règles de compétence constitue une exception d’incompétence.
Selon l’article 75 du code de procédure civile s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
En application de l’article 76 du code de procédure civile, sauf application de l’article 82-1 l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas.
Elle ne peut l’être qu’en ces cas.
Devant la cour d’appel et devant la Cour de cassation, cette incompétence ne peut être relevée d’office que si l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française.
Il ressort de ces dispositions que si le juge de première instance peut la soulever d’office, la cour d’appel ne pouvait comme elle l’a fait par note en délibéré, relever d’office une incompétence territoriale en matière de pratiques anticoncurrentielles.
Ceci étant constaté, seule une partie est en mesure de soulever en appel cette exception.
Selon l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
Cette exception de compétence n’ayant pas été soulevée in limine litis avec motivation et indication de la cour compétente, il en ressort que la cour d’appel de Metz reste compétente pour connaitre du litige.
II- Sur paiement des factures
Sur la facture 19-082
Aux termes de l’article L. 110-3 du code de commerce, à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi.
Il ressort du bon de commande du 5 août 2019 que les parties s’étaient entendues sur une prestation de concassage sur la carrière de [Localité 6] et avaient définies un tarif à la tonne, le tarif étant hors carburant, une facture étant établie tous les 15 jours et le règlement devant intervenir à 30 jours de la date de la facture.
Plusieurs factures ont été établies et payées jusqu’à la facture 19-082 du 31 octobre 2019 qui a fait l’objet d’un règlement partiel, la SAS Leclerc refusant de payer une somme de 4815 euros hors taxe correspondant à la mise à disposition d’un brise roche hydraulique.
Il est exact que le bon de commande ne mentionne pas de tarif pour la mise à disposition du brise roche. Il est en outre ignoré les raisons pour lesquelles cette mise à disposition n’est intervenue que sur cette période ou n’a été facturé qu’à cette occasion, les parties n’en précisant pas les circonstances.
Les bons d’attachement correspondant à la pièce 4 de l’intimé font état de cette mise à disposition avec les heures correspondantes. Ces documents sont signés par un représentant de la SAS Leclerc sous l’intitulé « pour accord du client ».
Si cette prestation n’était pas mentionnée dans le bon de commande, elle a été acceptée à chaque opération intervenue entre le 15 et le 24 octobre 2019.
Le fait qu’il y ait eu un échange par sms entre les représentants des deux sociétés à ce sujet et que le responsable de la SARL Roche Granulats indique « rappel vous me devez environ 4800 euros de BRH, on fait quoi pour ça ' je propose 3500 euros » démontre à tout le moins que cette prestation de BRH a bien été effectuée et qu’il proposait une négociation commerciale au sujet de son prix.
Si la prestation est démontrée, aucun document n’établit que les parties étaient d’accord sur le prix de cette mise à disposition. Il n’est justifié d’aucun courrier ni produit d’attestation qui établirait des contacts entre les parties à ce sujet. Les différents documents relatifs aux diverses négociations commerciales ne contiennent aucun élément au sujet de ce prix et il ne peut donc en être déduit le tarif habituellement pratiqué pour cette prestation.
Dès lors qu’aucun accord pour les prix n’est établi, il ne peut être ordonné le paiement de cette somme et le jugement de première instance sera infirmé de ce chef.
Sur la facture 19-095
Les parties ne contestent pas qu’elle n’a pas été payée à son échéance et que les prestations correspondantes ont été réalisées.
La SAS Leclerc a refusé de la payer du fait selon elle de la rupture des relations commerciales. Cependant le courrier annonçant une rupture des relations commerciales est du 19 février 2020 or la facture litigieuse du 16 décembre 2019 aurait dû être payée le 16 janvier 2020.
La SAS Leclerc n’invoque aucun moyen légitime pour justifier du non-paiement de cette facture elle doit être condamnée à payer la somme de 34 866,07 euros TTC.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris à ce sujet étant précisé qu’il n’est pas contesté le point de départ des intérêts légaux au 8 avril 2020.
III- Sur la rupture de relation commerciale
Selon l’article L 442-1 II du code de commerce dans sa version applicable au présent litige :
« Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels.
En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois.
Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. »
Il ressort des pièces produites que de nombreux incidents de paiement avaient déjà été relevés par la SARL Roche Granulats tel que cela ressort des échanges de mails entre les parties et que de nombreuses factures n’étaient pas payées par la SAS Leclerc à leurs échéances et devaient faire l’objet d’un, voire de plusieurs rappels pour leur paiement entre les mois de mars 2019 et octobre 2019 : factures 19-019,19-008, 18-066, 19-027, 19-028, 19-035, 19-039, 19-045, 19-061, 19-67, 19-72, 19-75.
Le 5 décembre 2019 des rappels étaient encore effectués pour des factures échues le 30 octobre 2019 et le 31 novembre 2019 pour des montants conséquents de 54520,77 euros et 81351 euros.
La SARL Roche-Granulats poursuivait ses relations commerciales et émettait la facture 19-095 (déjà évoquée ci-dessus) le 16 décembre 2019 qui n’était pas payée à son échéance du 16 janvier 2020.
C’est dans ce contexte, après de multiples difficultés de paiement constituant des manquements répétés aux obligations contractuelle de l’appelante et après un énième constat du non-paiement de la facture 19-095 à son échéance qu’intervenait le courrier du 19 février 2020 émis par la SARL Roche Granulats duquel il ressortait « je vous fais part de ma volonté de mettre fin à notre collaboration et vous informe que nous ne donnerons pas suite à votre demande pour 2020 ».
Dés lors le fait d’adresser ce courrier de résiliation n’apparaissait pas fautif.
Surtout la SARL Leclerc n’en tirait pas les conséquences en termes de résiliation immédiate puisqu’après réception du courrier de la SAS Leclerc qui s’opposait à cette rupture commerciale, la SARL Roche Granulats proposait dans un courrier du 5 mars 2020 comme relevé par le premier juge, la poursuite des relations commerciales après accord sur le prix des prestations futures, paiement des factures échues, et précisait qu’elle ne souhaitait pas poursuivre des relations pour 2021 proposant ainsi un préavis raisonnable.
La SAS Leclerc ne donnait pas suite à ces propositions invoquant « un chantage aux tarifs » prétendant qu’ils étaient déjà négociés pour l’année 2020. Pour justifier d’un accord entre les parties sur le prix pour 2020 la SAS Leclerc produit une grille émise par elle-même le 16 janvier 2020 et une nouvelle grille suite à discussion par messages le 30 janvier 2020.
Le contenu de cette dernière grille démontre l’existence de négociations sur le prix mais pas qu’un accord soit intervenu entre elles, et ce nonobstant le bon de commande de 31 janvier 2020 émis par la SAS Leclerc sans qu’il n’y apparaisse de référence à quelconque accord postérieur au 30 janvier 2020.
Dès lors la SARL Roche Granulats était en droit de conditionner la poursuite des relations commerciales par une négociation commerciale sur le prix, comme cela se produisait habituellement annuellement et n’a commis aucune faute à ce titre.
Il convient de confirmer le jugement de ce chef.
IV- Sur la contestation de la facturation réalisée par la SARL Roche Granulats au cours de la période de relation commerciale
Si la SAS Leclerc conteste désormais le tonnage qui lui a été facturé, il est justifié par l’intimé que les bons d’attachement qui décrivent les prestations réalisées ont été établis par elle et signés par la SAS Leclerc. Elles n’ont d’ailleurs pas fait de contestations au cours de la période de relations commerciales.
Pour considérer que la SARL Roche Granulats n’aurait pas correctement évaluée le tonnage facturé, il est produit un mail d’un géomètre expert du 4 mars 2020 ainsi que des tableaux estimatifs de volumes par tas et un tableau de comparaison.
Concernant le mail du 4 mars 2020, il mentionne : « ci-joint le premier jet du plan actualisé de la carrière, les valeurs d’exploitations sont pour la zone basse (rouge) : 59 524m3 pour la zone haute (bleu) 97 229 m3 ». Il n’est produit aucune autre explication.
Il en peut en être tiré aucune conséquence sur une surfacturation.
Les tableaux pièces 22 23, 25, 26 ne sont pas signés du géomètre et il ne peut être déduit qu’ils ont été établis par ce dernier d’autant qu’il n’y est pas fait référence dans le mail du 4 mars 2020. Ils ne comportent aucun élément sur la méthode de comptage et de calcul et si un examen a réellement été effectué par un professionnel, il n’a pas été réalisé de manière contradictoire pour que la SARL Roche Granulats puisse en vérifier la véracité et s’assurer de la qualité de la méthode de comptage.
S’agissant du tableau de comparaison, il s’agit d’une pièce établie par l’une des parties qui ne peut être probante.
La surfacturation alléguée n’est donc pas démontrée.
V- Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de confirmer le jugement de première instance au titre des dépens et de l’application de l’article 700 du code de procédure civile et condamner la SAS Leclerc aux dépens d’appel et à payer à l’intimé une somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SAS Leclerc à payer à la SARL Roche Granulats la somme de 40 644,07 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2020 ;
Et statuant à nouveau,
Condamne la SAS Leclerc à payer à la SARL Roche Granulats la somme de 34 866,07 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2020 au titre de la facture 19-095 ;
Déboute la SARL Roche Granulats de sa demande de condamnation de la SAS Leclerc au paiement de la somme de 5778 euros TTC au titre de la facture la facture 19-082 ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions ;
Et y ajoutant,
Condamne la SAS Leclerc aux dépens d’appel ;
Condamne la SAS Leclerc à payer à la SARL Roche Granulats la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
La Greffière La Présidente de chambre
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