Irrecevabilité 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 3 juin 2025, n° 25/00284 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance n° 25/00177
03 Juin 2025
— ---------------------------
N° RG 25/00284 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GKLB
— --------------------------------
Juge des contentieux de la protection de METZ
11 Juillet 2024
12-24-214
— --------------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
3ème Chambre
ORDONNANCE
trois Juin deux mille vingt cinq
APPELANT :
Monsieur [M] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représenté
INTIMÉE :
SEM EUROMETROPLE METZ HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représentée
A l’audience de conférence du 03 juin 2025
Ordonnance contradictoire, signée par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par lettre recommandée du 29 janvier 2025 adressée à la cour d’appel de Metz, M. [M] [W] a indiqué faire appel de l’ordonnance de référé rendue le 11 juillet 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz dans le litige l’opposant à la SEM Eurométropole de Metz Habitat.
Le greffe de la cour lui a adressé le 18 février 2025 un courrier lui rappelant que l’appel doit être formé par avocat et par voie électronique à peine d’irrecevabilité soulevée d’office et l’a invité à présenter ses observations sur la recevabilité de son appel.
M. [M] [W] n’a pas répondu à ce courrier.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes des articles 899, 901 et 930-1 du code de procédure civile, l’appel doit, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, être déposé au greffe de la cour par avocat et par voie électronique.
En l’espèce, l’appelant a formé appel par lettre adressée directement au greffe de la cour. S’agissant d’une instance avec représentation obligatoire, le fait que la déclaration d’appel a été faite par courrier et sans ministère d’avocat, constitue une fin de non recevoir devant être relevée d’office, de sorte que la déclaration d’appel doit être déclarée irrecevable.
L’appelant qui succombe sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Le président de la chambre, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE irrecevable l’appel formé le 29 janvier 2025 par M. [M] [W] contre l’ordonnance de référé rendue le 11 juillet 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz ;
CONDAMNE M. [M] [W] aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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