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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 6 nov. 2025, n° 25/01161 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01161 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Sarreguemines, 20 octobre 2025, N° 25/01222 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 06 novembre 2025
N° RG 25/01161 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GOWK – Minute n°25/01169
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du juge du tribunal judiciaire de SARREGUEMINES 25/01222, en date du 20 octobre 2025,
A l’audience publique du 06 Novembre 2025 sise au palais de justice de Metz, devant Pierre CASTELLI président de chambre, agissant sur délégation du premier président, pour exercer les fonctions prévues par les articles L 3211-12-4 et R 3211-18 et suivants du Code de la Santé Publique, assisté de Sarah PETIT, greffière, dans l’affaire :
— Monsieur [I] [X] – demeurant [Adresse 1]
ayant été hospitalisé au CHS de [Localité 3]
représenté par Me Guillaume BOUILLET, avocat au barreau de METZ
contre
— Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE (CHS) DE [Localité 3]
non comparant, ni représenté
— Monsieur LE PREFET DE [Localité 2]
non comparant, non représenté
En présence de :
— Monsieur le procureur général près la cour d’appel de Metz, en la personne de Madame Lucile BANCAREL, substitut général à qui le dossier a été communiqué,non comparante, ayant transmis ses observations écrites en date du 3 novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
À la suite d’un arrêté du Préfet de la Moselle en date du 10 octobre 2025 , M. [I] [X], qui était détenu à la maison d’arrêt de [Localité 3], a été admis en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète au centre hospitalier spécialisé de [Localité 3].
Par requête du 15 octobre 2025, la directrice générale de l’agence régionale de santé Grand Est agissant pour le compte de M. Le préfet de la Moselle a demandé qu’il soit procédé au contrôle de la mesure par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Metz dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique.
Par ordonnance du 20 octobre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Metz a rejeté les irrégularités soulevées ainsi que la demande de mainlevée et il a autorisé à l’égard de M. [I] [X] la poursuite des soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par déclaration du 29 octobre 2025 reçue par voie électronique le même jour à 7h43 au greffe de la cour d’appel, M. [I] [X] par l’intermédiaire de son avocat en première instance, Me LOESCHER, avocat au barreau de Sarreguemines, a interjeté appel de l’ordonnance du 20 octobre 2025 qui lui a été notifiée le même jour.
À l’audience du 6 novembre 2025 à 14h30, M. [I] [X] était représentée par Me Guillaume BOUILLET, avocat au barreau de METZ
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel ayant été introduit par M. [I] [X] dans les formes et le délai de 10 jours prévus aux articles R 3211-18 et R 3211-19 du Code de la santé publique, il est par conséquent recevable.
Sur le fond
Il résulte d’un arrêté du préfet de la Moselle en date du 30 octobre 2025 qu’il a été mis fin à la mesure de soins psychiatriques dont M. [I] [X] était l’objet.
L’appel interjeté par M. [I] [X] est donc devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d’appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,susceptible de pourvoi en cassation':
DECLARONS recevable l’appel interjeté par M. [I] [X] à l’encontre de l’ordonnance du 20 octobre 2025 rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz ayant autorisé la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète,
LE DECLARONS sans objet,
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement le 6 novembre 2025 par Pierre CASTELLI, Président de chambre, assisté de Sarah PETIT, greffière
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 25/01161 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GOWK
Monsieur [I] [X]
c / Monsieur LE DIRECTEUR DU CHS DE [Localité 3], Monsieur LE PREFET DE [Localité 2]
RÉCÉPISSÉ DE NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
AVIS IMPORTANT :
En application de l’article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat ou à la cour de Cassation.
Art 581 du code de procédure civile : en cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000€ sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours.
Ordonnance notifiée le 06 novembre 2025 par email, par le greffe de la 5ème chambre de la cour d’appel à :
— M. [I] [X] et son conseil ; reçu notification le --------------
— M. le directeur du CHS de [Localité 3] ; reçu notification le --------------
— M. le préfet de la Moselle ; reçu notification le --------------
— Au procureur général de la cour d’appel de Metz ; reçu notification le --------------
— Au Juge des libertés et de la détention de [Localité 3]
Signatures :
M. [I] [X] Le directeur du CHS de [Localité 3]
Le procureur général de la cour d’appel Le préfet de la Moselle
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