Confirmation 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 17 oct. 2025, n° 25/01099 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01099 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 15 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 17 OCTOBRE 2025
1ère prolongation
Nous, Sylvie RODRIGUES, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/01099 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GOPE ETRANGER :
M. [N] [K]
né le 12 Juin 1993 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu le recours de M. [N] [K] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 16 octobre 2025 à 11h56 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l’intéressé de sa demande d’annulation de l’arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 09 novembre 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [N] [K] interjeté par courriel du 16 octobre 2025 à 17h26 contre l’ordonnance rejetant la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 11 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— M. [N] [K], appelant, assisté de Me Nadège NEHLIG, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision ;
— M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, intimé, représenté par Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision
Me Nadège NEHLIG et M. [N] [K] ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [N] [K] a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la demande d’assignation à résidence judiciaire :
M.[N] [K] demande à bénéficier d’une assignation à résidence judiciaire. Il expose que l’administration dispose de sa carte d’identité algérienne en cours de validité et qu’il justifie d’une adresse stable à [Localité 3]. Il précise que cette adresse est commune avec sa conjointe et rappelle qu’il n’a pas été condamné pour les violences conjugales et que sa compagne a attesté n’avoir été victime d’aucune violence de sa part.
L’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le juge du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce, sur la demande d’assignation à résidence, le premier juge a relevé que Monsieur [N] [K] ne dispose pas d’un passeport en cours de validité et ne satisfait donc pas aux conditions prévues par les articles L.743-13 et L.743-14 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, pour bénéficier d’une assignation à résidence judiciaire. Le juge de première instance a retenu qu’en tout état de cause, une mesure d’assignation à résidence serait manifestement insuffisante à en garantir l’exécution dans la mesure où Monsieur [N] [K] n’a pas respecté ses obligations lors des précédentes assignations à résidence dont il a fait l’objet.
Il ressort des éléments du dossier que si Monsieur [N] [K] n’a pas comme l’a constaté le premier juge de passeport en cours de validité, il dispose d’une carte d’identité algérienne en cours de validité qu’il a remis le 11 octobre 2025 à la préfecture de Meurthe et Moselle. Il peut donc faire l’objet d’une mesure d’assignation à résidence même s’il n’est pas titulaire d’un passeport en cours de validité puisque la mesure d’éloignement pourra être exécutée au vu de sa carte d’identité algérienne.
Si Monsieur [N] [K] dispose d’une adresse stable, il apparaît que son placement en rétention est consécutif à des faits présumés de violence conjugale commis à l’encontre de sa compagne avec laquelle il vit à l’adresse à laquelle il souhaite bénéficier d’une assignation à résidence. S’il n’est pas contestable que pour l’heure Monsieur [N] [K] n’a fait l’objet d’aucune poursuite pour ces faits et d’aucune condamnation et qu’il conteste ces faits et produit au surplus une attestation de sa compagne datée du 14 octobre 2025 déclarant que Monsieur [N] [K] n’a jamais été violent envers elle et que les policiers lui auraient « lavé le cerveau » pour qu’elle dépose plainte, force est de constater qu’elle a contacté à plusieurs reprises le 10 octobre 2025 les services de police en indiquant être victime de violences et de menaces de mort de la part de Monsieur [N] [K]. Par ailleurs, lors de son audition au commissariat de [Localité 3] le 10 octobre 2025, sa compagne a décrit de manière détaillée plusieurs épisodes de violence, ce qui est de nature à faire douter de la véracité de la teneur de son attestation du 14 octobre 2025. Dès lors, dans ce contexte, une assignation à résidence à l’adresse du domicile conjugal apparaît inopportune. Par ailleurs, comme relevé par le premier juge, il sera rappelé que Monsieur [N] [K] n’a pas respecté ses obligations lors des précédentes assignations à résidence dont il a fait l’objet. En conséquence, sa demande d’assignation à résidence sera rejetée.
L’ordonnance de première instance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [N] [K] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 16 octobre 2025 à 11h56 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 17 octobre 2025 à 11h28.
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/01099 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GOPE
M. [N] [K] contre M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE
Ordonnnance notifiée le 17 Octobre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [N] [K] et son conseil, M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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