Confirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 20 mars 2025, n° 25/00278 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 20 MARS 2025
2ème prolongation
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00278 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GK45 ETRANGER :
M. [T] [E]
né le 9 septembre 1965 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA NIEVRE prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu l’ordonnance rendue le 22 février 2025 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 18 mars 2025 inclus;
Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE LA NIEVRE;
Vu l’ordonnance rendue le 19 mars 2025 à 09h35 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 17 avril 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association ASSFAM ' groupe SOS pour le compte de M. [T] [E] interjeté par courriel du 19 mars 2025 à 16h02 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— M. [T] [E], appelant, assisté de Me Caroline RUMBACH, avocate de permanence commise d’office, présente lors du prononcé de la décision ;
— M. LE PREFET DE LA NIEVRE, intimé, représenté par Me Bettina DORFMANN, avocate au barreau de Paris substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Caroline RUMBACH et M. [T] [E] ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE LA NIEVRE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [T] [E] a eu la parole en dernier.
SUR CE,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête :
Dans son acte d’appel, M. [T] [E] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable sur ce point.
— Sur le défaut de diligence de l’administration pour justifier une prorogation :
M. [E] fait valoir que l’administration ne justifie pas de diligences suffisantes pour que soit autorisée une prorogation dans la mesure où il a embarqué le 10 mars 2025 sur un vol en direction d'[Localité 1] ; en arrivant à destination, les autorités algériennes ont refusé son entrée sur le territoire au motif que son passeport en cours de validité n’était pas accompagné d’un laissez-passer fait extérieur à sa volonté ; il a donc été replacé au centre de rétention administrative le 10 mars 2025 ; si l’administration a effectué depuis une demande de laissez-passer, celle-ci est tardive alors que l’administration ne pouvait ignorer que désormais les personnes munies d’un passeport algérien doivent aussi détenir un laissez-passer pour entrer en Algérie. Par ailleurs, la demande de laissez-passer consulaire a été faite trois jours après le refus des autorités consulaires.
Selon l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport ;
Aux termes de l’article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Enfin, il est rappelé que l’administration française n’est pas en mesure d’exercer une contrainte sur les autorités consulaires étrangères qui ont été dûment saisies de la demande de réadmission.
La cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le juge du tribunal judiciaire a rejeté le moyen repris à hauteur d’appel. Il est ajouté qu’il n’est pas démontré que l’administration savait que M. [E] serait refusé d’entrer sur le territoire algérien alors que le principe est que le passeport en cours de validité ne requiert pas la délivrance d’un laissez-passer consulaire. Ensuite, la demande de laissez-passer consulaire a été faite le 13 mars 2025 soit dans les trois jours de son retour au centre de rétention.
En conséquence, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise qui a rejeté ce moyen.
Sur l’absence de perspective d’éloignement :
M. [E] soutient qu’il n’existe pas de perspective d’éloignement compte tenu de la crise diplomatique entre la France et l’Algérie qui s’est durcie sur les derniers jours, le gouvernement algérien ayant opposé lundi 17 mars une fin de non-recevoir à la liste d’une soixantaine de ses ressortissants frappés d’une obligation de quitter le territoire français.
Conformément à l’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient au juge d’apprécier, à chaque stade de la procédure, s’il existe ou non une perspective raisonnable d’éloignement.
En l’espèce, force est de constater que l’absence de toute perspective raisonnable d’éloignement de M.[E] n’est pas démontrée dès lors que les autorités algériennes n’ont pas répondu défavorablement à la demande de laissez-passer formulée par les autorités françaises le 13 mars 2025 et que les relations diplomatiques entre le France et l’Algérie sont susceptibles de varier très rapidement sur le sujet de la réadmission des ressortissants algériens, des négociations étant en cours.
Le moyen invoqué par M. [E] est rejeté.
L’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [T] [E] ;
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 19 mars 2025 à 09h35 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à Metz, le 20 Mars 2025 à 16h29.
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/00278 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GK45
M. [T] [E] contre M. LE PREFET DE LA NIEVRE
Ordonnnance notifiée le 20 Mars 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [T] [E] et son conseil, M. LE PREFET DE LA NIEVRE et son représentant, au cra de [Localité 2], au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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