Infirmation 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 23 juin 2025, n° 23/00158 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/00158 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 13 décembre 2019, N° 16/02052 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] [ Localité 2 ], CPAM DE MOSELLE, S.A.S. [ 2 ] |
Texte intégral
Arrêt n° 25/00183
23 Juin 2025
— --------------
N° RG 23/00158 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F4PJ
— -----------------
— Tribunal de Grande Instance de METZ
13 Décembre 2019
16/02052-
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt trois Juin deux mille vingt cinq
APPELANT :
Monsieur [Y] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Jean-Marie HEMZELLEC, avocat au barreau de METZ substitué par Me PIERRE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉES :
S.A.S. [1] [Localité 2]
ayant son siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Blanche SZTUREMSKI, avocat au barreau de METZ substitué par Me FOURNIER , avocat au barreau de METZ
S.A.S. [2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Sandrine ANDRET, avocat au barreau de METZ
substitué par Me CASANOVA, avocat au barreau de METZ
CPAM DE MOSELLE
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Mme [Q], munie d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 27.03.2025
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 février 2014, M. [Y] [L], né le 13 juillet 1979, salarié intérimaire de la société d’intérim [3] a été victime d’un accident sur le site de sa mission auprès de la SAS [2]. En chutant d’une nacelle de peinture en hauteur, il a subi une subluxation de l’épaule droite.
La déclaration d’accident du travail a été faite le même jour par la société [3] [Localité 2] et le 16 juin 2014 la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle (CPAM) a reconnu le caractère professionnel de l’accident.
M. [Y] [L] a saisi, le 25 octobre 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle (devenu pôle social du tribunal de grande instance le 1er janvier 2019 puis pôle social du tribunal judiciaire de Metz à compter du 1er janvier 2020) d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Le 27 février 2018, la SAS [2] a été appelée dans la cause à la demande de la société d’intérim [3] [Localité 2].
Par jugement du 13 décembre 2019, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, a :
— déclaré prescrite l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur engagée par M. [Y] [L] ;
— débouté la SAS [2] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [Y] [L] à payer à la société d’intérim [3] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [Y] [L] aux dépens.
M. [Y] [L] a, par déclaration adressée au greffe le 17 février 2020, interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 27 janvier 2020.
Par ordonnance rendue en date du 4 octobre 2021, l’affaire a été radiée du rang des affaires en cours. Des conclusions récapitulatives aux fins de reprise d’instance ont été déposées au greffe le 10 janvier 2023.
Par arrêt prononcé le 11 décembre 2023, la chambre sociale de la cour d’appel de Metz a statué en ces thermes :
« . Déclare le recours introduit par M. [Y] [L] recevable ;
. Infirme de ce fait le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Metz le 13 décembre 2019;
Statuant à nouveau :
. Rejette la demande de communications de pièces de la société [2],
. Dit que la pathologie dont souffre M. [Y] [L], et qui a été prise en charge par la CPAM de Moselle en vertu d’une décision du 16 juin 2014, est imputable à la faute inexcusable de la société [3] [Localité 2] ;
. Ordonne la majoration de la rente à son maximum ;
Et avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices de M. [Y] [L] :
. Ordonne une expertise judiciaire pour déterminer les préjudices subis par M.[Y] [L] ;
. Désigne pour ce faire le Docteur [V] [C] médecin rhumatologue, expert judiciaire près la cour d’appel de Metz ' [Adresse 5] [Localité 3] , avec pour mission de :
— Entendre contradictoirement les parties et leurs conseils dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel,
— Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de l’assuré et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut exact, son mode de vie antérieure à la pathologie et sa situation actuelle,
— Se faire communiquer par l’assuré tous documents médicaux la concernant notamment la pathologie prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, et à son état de santé antérieur,
— Procéder, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par l’assuré,
— Déterminer les souffrances physiques et morales endurées,
— Déterminer le préjudice esthétique (temporaire et permanent) ,
— Déterminer le préjudice d’agrément (temporaire et permanent),
— Déterminer le déficit fonctionnel temporaire,
— Déterminer si le logement ou le véhicule de l’assuré ont nécessité une adaptation,
— Déterminer si l’assistance éventuelle d’une tierce personne était nécessaire avant/après la consolidation,
— Déterminer les éventuels préjudices atypiques.
. (') ;
. Dit que la majoration sera versée directement à M. [Y] [L] par la CPAM de Moselle et qu’elle suivra l’évolution de son taux d’incapacité permanente partielle ;
. Condamne la CPAM de Moselle à verser à M. [Y] [L] une provision de 1000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses différents préjudices extrapatrimoniaux ;
. Condamne la société [3] [Localité 2] à rembourser à la CPAM de Moselle l’ensemble des sommes que cet organisme devra verser ou avancer à M. [Y] [L] sur le fondement notamment des articles L.452-1 à L.452-3-1 du code de la sécurité sociale au titre de son accident du travail du 26 février 2014 et notamment des indemnisations complémentaires à venir, de la provision allouée, du coût de la majoration de la rente accordée dans la limite du taux d’incapacité permanente partielle qui lui est opposable, de la provision et des frais d’expertises ;
. Déclare la société [3] [Localité 2] recevable et fondée en son action récursoire à l’encontre de la société [2] ;
. Condamne la société [2] à relever et garantir la société [3] [Localité 2] de toutes les conséquences financières résultant de l’action de M. [Y] [L] et de tous les dépens et condamnations, tant au principal qu’en intérêts ;
. Réserve les droits des parties pour le surplus » ainsi que les dépens et renvoie l’affaire à l’audience du 18 juin 2024.
Le docteur [F] [T], médecin expert désignée en remplacement du docteur [V], a déposé son rapport daté du 25 avril 2024, accompagné de courriers datés du même jour et du 23 mai 2024 dans lesquels elle répond à certains dires des parties.
Par conclusions récapitulatives n°2 datées du 10 décembre 2024, développées oralement à l’audience par son conseil, M. [Y] [L] sollicite la cour :
de lui allouer l’indemnisation suivante :
. déficit fonctionnel temporaire : 3 816,25 euros
. préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros
. préjudice esthétique permanent : 4 000 euros
. assistance par une tierce personne temporaire : 587,50 euros
. déficit fonctionnel permanent : 8 850 euros
. souffrances endurées avant consolidation : 9 000 euros
. souffrances endurées après consolidation : 4 000 euros
. préjudice d’agrément : 20 000 euros
. frais d’adaptation du véhicule : 13 679,60 euros
soit une somme totale de 65 933,35 euros dont à déduire la provision allouée par la cour de 1 000 euros, soit un solde restant dû de 64 933,35 euros ;
condamner la CPAM de Moselle à indemniser M. [Y] [L] de ses préjudices et en conséquence à lui verser la somme totale de 64 933,35 euros, ainsi que les entiers frais et dépens de la procédure, y compris en première instance et en appel ;
subsidiairement, si la cour estime ne pas être suffisamment éclairée pour liquider le déficit fonctionnel permanent de M. [Y] [L] :
. avant dire droit sur la liquidation des préjudices, ordonner un complément d’expertise et le retour du dossier à l’expert judiciaire en lui demandant de se prononcer sur l’existence et le taux du déficit fonctionnel permanent subi par l’appelant,
. mettre les frais de l’expertise à la charge de la CPAM,
. réserver les droits de M. [Y] [L] à conclure plus amplement après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire,
dans tous les cas, condamner la SAS [4] (anciennement société [3] [Localité 2]) ou à défaut toute partie succombante à payer à M. [Y] [L] une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ordonner l’exécution provisoire de l’arrêt à intervenir,
rejeter toute demande plus ample ou contraire.
Par conclusions n°2 après expertise datées du 29 novembre 2024, soutenues oralement à l’audience par son conseil, la SAS [4] (anciennement société [3] [Localité 2]) sollicite de la cour de :
— Fixer les préjudices comme suit :
. déficit fonctionnel temporaire : 3 471,70 euros
. souffrances endurées : 5 000 euros
. préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros
. préjudice esthétique permanent : 1 500 euros
. assistance tierce personne : 368 euros
. déficit fonctionnel permanent : 8 850 euros
— Débouter M. [Y] [L] de sa demande de préjudice d’agrément, subsidiairement limiter l’indemnisation à la somme de 4 000 euros
— Débouter M. [Y] [L] de sa demande de frais d’adaptation du véhicule, subsidiairement limiter l’indemnisation à hauteur de 6 054,24 euros
— Débouter M. [Y] [L] du surplus de ses demandes
— Déduire de ces sommes l’indemnité provisionnelle de 1 000 euros
— Réduire le montant sollicité au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions
— Dire qu’il appartiendra à la CPAM de faire l’avance des condamnations qui seront mises à la charge de l’employeur
— Rappeler que la société [2] a été condamnée à relever et garantir la société [3] [Localité 2] (devenue SAS [4]) de toutes les conséquences financières résultant de l’action de M. [L] et de tous les dépens et condamnations tant au principal qu’en intérêts
— Au besoin condamner la société [2] à relever et garantir la société [4] de toutes les conséquences financières résultant de l’action de M. [L] et de tous les dépens et condamnations tant au principal qu’en intérêts.
Par conclusions datées du 14 novembre 2024, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son conseil, la SAS [2] sollicite la cour de :
— Fixer les préjudices comme suit :
. déficit fonctionnel temporaire : 3 510,95 euros
. préjudice esthétique temporaire : 500 euros
. préjudice esthétique permanent : 1 500 euros
. assistance tierce personne : 368 euros
. souffrances endurées avant consolidation : 1 000 euros
— Débouter M. [Y] [L] de sa demande liée à un déficit fonctionnel permanent ;
— Débouter M. [Y] [L] de sa demande liée au préjudice de souffrances endurées après consolidation, subsidiairement limiter l’indemnisation à hauteur de 2 000 euros ;
— Débouter M. [Y] [L] de sa demande de préjudice d’agrément, subsidiairement limiter l’indemnisation à la somme de 5 000 euros ;
— Débouter M. [Y] [L] de sa demande de frais d’adaptation du véhicule, subsidiairement limiter l’indemnisation à hauteur de 1 100 euros, infiniment subsidiairement limiter l’indemnisation à hauteur de 6 054,24 euros ;
— Débouter M. [Y] [L] du surplus de ses demandes ;
— Déduire de ces sommes l’indemnité provisionnelle de 1 000 euros ;
— Débouter M. [Y] [L] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à défaut, la réduire à de plus juste proportion.
Par conclusions non datées établies pour l’audience du 23 mars 2021, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son représentant, la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle, sollicite:
— de lui donner acte qu’elle s’en remet à la cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée aux sociétés [3] et [2],
Et le cas échéant :
— de lui donner acte qu’elle s’en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de rente de M. [Y] [L],
— de prendre acte qu’elle ne s’oppose pas à la désignation d’un médecin expert afin de déterminer l’étendue des préjudices extrapatrimoniaux subis par M. [Y] [L],
— de réserver les droits de la caisse après dépôt du rapport d’expertise,
— de condamner l’employeur à rembourser à la caisse les frais d’expertise qu’elle aura avancé,
— de rejeter la demande d’indemnisation complémentaire relative au préjudice d’agrément, préjudice esthétique, préjudices relatifs à l’assistance d’une tierce personne, préjudices liés à l’incidence professionnelle ; ces frais étant déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale,
— de condamner l’employeur dont la faute inexcusable aura préalablement été reconnue à rembourser à la caisse les sommes qu’elle sera tenue de verser à M. [Y] [L] au titre de la majoration de la rente et des préjudices extrapatrimoniaux ainsi que des intérêts légaux subséquents en application de l’article L452-3-1 du code de la sécurité sociale,
— de donner acte à la caisse qu’elle s’en remet à la cour en ce qui concerne la mise à charge de l’avance des sommes correspondant aux préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ;
— dans l’hypothèse ou cette avance serait mise à sa charge, la caisse entend solliciter la condamnation de l’employeur et son assureur le cas échéant, au remboursement de l’intégralité des sommes qui seront avancées par ses soins ;
— le cas échéant,de déclarer irrecevable toute éventuelle demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident de M. [Y] [L].
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE,
Il convient au préalable de constater que la demande en reconnaissance de l’existence d’une faute inexcusable de la société [3] [Localité 2] dans la survenance de l’accident du travail dont a été victime M. [Y] [L] a été définitivement tranchée par l’arrêt prononcé le 11 décembre 2023 par la présente juridiction.
Par ailleurs, les dispositions de cet arrêt concernant la majoration de la rente, son évolution ainsi que les actions récursoires de la caisse à l’égard de la société [3] [Localité 2], et de cette dernière à l’encontre de la SAS [2] n’ont pas fait l’objet d’un pourvoi de sorte qu’elles sont également définitives.
SUR L’INDEMNISATION DES PREJUDICES DE M. [L] :
Selon l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100%, il lui est alloué, en outre une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
Il résulte de ce texte, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Le docteur [T], experte médicale désignée suite à l’arrêt du 11 décembre 2023 afin de se prononcer sur l’existence et le quantum de ces préjudices, a rendu un rapport définitif daté du 25 avril 2024, en tout point identique à son pré-rapport daté du 28 mars 2014, dans lequel elle conclut :
« M. [L] [Y] a été victime d’un accident du travail en date du 26/02/2014.
On note une contusion de l’hémicorps droit. Il a présenté une douleur de l’épaule droite, de la hanche droite et un traumatisme dentaire.
L’évolution est favorable au niveau dentaire et de la hanche droite mais il persiste une douleur de l’épaule droite et le bilan met en évidence une lésion du bourrelet glénoïdien.
Il est opéré en date du 05/08/2014 d’une butée glenoïdienne par le docteur [W], d’évolution lentement favorable.
Il a effectué 75 séances de rééducation.
Actuellement, il décrit quelques craquements et des subluxations visuelles.
Il ne peut plus dormir à droite, et a dû adapter sa voiture avec un frein électrique et une caméra de recul.
Il marche beaucoup mais a dû arrêter le VTT et le ski durant cette période.
L’accident du travail a été consolidté le 15/03/2015 par la CPAM avec un taux d’IPP à 5 %.
Une note une séance d’ostéopathie en 2022.
L’accident a été à l’origine d’une lésion du bourrelet glénoïdien.
L’accident peut être consolidé le 15/03/2015.
Le préjudice esthétique peut être temporaire et permanent à 1/7 en raison d’une cicatrice à la face antérieure de l’épaule.
Le préjudice d’agrément est noté par l’absence de reprise de certaines activités sportives notamment le VTT et le ski.
Le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué :
— total s’étend du 05/08/2014 au 06/08/2014
— classe 4 : du 26/02/2014 au 14/03/2014
du 07/08/2014 au 07/09/2014
— classe 3 : du 15/03/2014 au 04/08/2014
du 08/09/2014 au 08/10/2014
— classe 2 : du 09/10/2014 au 09/01/2015
du 10/01/2015 au 15/03/2015
Il n’a pas eu besoin d’adapter son logement mais son véhicule avec un frein électrique et une caméra de recul.
Il n’a pas nécessité l’assistance d’une tierce personne ni avant ni après la consolidation.
Il n’y a pas de préjudice atypique ».
Suite aux dires des parties, elle répond de la façon suivante (pièce n°4 de l’appelant) :
— réponse du 25 avril 2024 aux dires de Me [P] :
« Concernant les préjudices d’agrément:il existe effectivement une erreur de frappe, il n’a pas repris ses activités de VTT et de ski, ou de kayak en raison d’une appréhension et d’une gêne en fin de course de son épaule. Cependant, il a pu tout de même adapter son activité de photographe avec une marche lente. Le fait de porter son matériel dans un sac à dos dont le poids est réparti sur les deux épaules permet de soulager et de continuer tout de même une activité d’agrément.
Concernant l’adaptation du véhicule : l’épaule droite présente tout de même une gêne qui l’empêche d’utiliser le frein à main classique. Je pense qu’une adaptation avec un frein à main adapté est nécessaire. Pour la caméra de recul, celle-ci apporte un confort mais n’est pas indispensable ».
— réponse du 23 mai 2024 aux dires de Me [G] en date du 14 et du 17 mai 2024 :
« Ainsi, je vais reprendre toute la mission qui m’a été imparti par le Juge, et je répondrais à nouveau aux questions :
. Déterminer les souffrances physiques et morales endurées :
Selon le barème du droit commun, celles-ci peuvent être évaluées à 5 %. Le préjudice d’un Prétium doloris avant la date de consolidation, celui-là peut être évalué à 3 sur 7 et après consolidation à 1,5 sur 7.
. Déterminer le préjudice esthétique (temporaire et permanent) :
Déjà fait dans le rapport, il n’y a aucune modification à apporter.
. Déterminer le préjudice d’agrément (temporaire et permanent) :
A noter que son épaule reste tout de même assez instable avec des risques de subluxation. Les mouvements brutaux sont vivement déconseillés ainsi que la pratique sportive brutale. Ainsi toutes activités d’agrément doivent être en douceur et adaptées. La pratique de VTT tranquille pourrait éventuellement être discutée mais la pratique d’une activité de VTT un peu plus sportive n’est pas conseillée. Il en est de même pour toutes autres activités.
. Déterminer le déficit fonctionnel temporaire :
Déjà fait dans le rapport. Il n’y a aucune modification à apporter.
. Déterminer si le logement ou le véhicule de l’assuré ont nécessité une adaptation :
Les mouvements brusques de son épaule droite sont vivement déconseillés. Ainsi, le frein à main automatique pourra éviter toutes aggravations ou nouvel épisode de subluxation. Pour la caméra de recul, celle-ci n’est pas forcément nécessaire.
. Déterminer si l’assistance éventuelle d’une tierce personne était nécessaire avant/après la consolidation :
On peut l’évaluer à 30 minutes par jour pendant la classe 4.
. Déterminer les éventuels préjudices atypiques :
Déjà fait dans le rapport. Il n’y a aucune modification à apporter. »
— réponse du 23 mai 2024 aux dires de Maître [G] en date du 14 mai 2024 :
« 1. Sur les souffrances endurées :
Effectivement, j’ai pensé que les souffrances physiques et morales endurées étaient équivalentes à l’AIPP, atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique, constitutive du déficit fonctionnel permanent, dont 5 % selon le barème de droit commun. Mais on peut le comprendre différemment en évoquant le Pretium doloris à 1,5 sur 7.
2. Sur le taux d’IPP :
En fonction de la demande du juge, les codes barèmes de la CPAM et en droit commun sont différents. La CPAM englobe tous les préjudices dans 5 %. Le taux d’IPP en général, si on se réfère au barème d’accident du travail devrait être ainsi moins important. Mais je pense que pour le barème de droit commun, un taux d’IPP de 5 % est tout à fait justifié.
Concernant le pretium doloris avant consolidation peut être à 3 sur 7 et les souffrances après consolidation à 1,5 sur 7.
3. Sur le préjudice d’agrément :
Monsieur [L] a dû adapter ses activités et ne peut plus faire de sports extrêmes, notamment le Kayak ou le VTT. La marche doit être adaptée avec le port d’un sac à dos pour pouvoir transporter son matériel.
4. Sur l’aménagement du véhicule :
Une adaptation du véhicule est nécessaire avec un frein automatique.
5. Sur l’aide humaine :
Elle est difficilement quantifiable, il a été effectivement entouré par ses proches qui ont pu l’aider. On note une aide humaine durant la période de la classe 4 donc du 26/02/2014 au 14/03/2014 et du 07/08/2014 au 07/09/2014 ».
La société [2] reproche à l’experte judiciaire de ne pas avoir respecté le principe du contradictoire en faisant référence à 11 pièces figurant en annexes du pré-rapport et du rapport d’expertise, qui auraient été versées par la victime sans avoir été communiquées aux autres parties.
Toutefois, la cour remarque que la société [2], qui n’entend pas soulever par ailleurs la nullité de ce rapport dans le dispositif de ses conclusions, reconnaît que ces pièces ont été annexées au pré-rapport du 28 mars 2024 puis au rapport du 25 avril 2024, et il résulte des éléments du dossier qu’elle a été en capacité de les discuter notamment par l’élaboration de plusieurs dires auxquels le docteur [T] a répondu. Le principe du contradictoire prévu à l’article 16 du code de procédure civile a donc bien été respecté par l’expert judiciaire, dont le fond des conclusions sera apprécié au fil des différentes demandes et au vu de l’ensemble des pièces produites aux débats par les parties.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
M. [Y] [L] sollicite la somme de 3 816,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire qu’il a subi, calculée sur la base de 25 euros par jour et au vu des 5 périodes relevées par l’expert médical. Il souligne que ce montant tient compte de la pratique des tribunaux, des circonstances de l’accident litigieux et de la durée des soins.
La SAS [4], anciennement [1] [Localité 2], propose d’évaluer ce préjudice sur la base de 23 euros par jour et selon les périodes proposées par l’expert, ce qui représente la somme de 3 470,70 euros.
La SAS [2] propose la même somme de 23 euros par jour, représentant pour elle une somme totale de 3 510,95 euros, soulignant que cette estimation est suffisante au regard du faible handicap et des légères douleurs subis par M. [Y] [L].
La caisse précise que ce préjudice fait partie de ceux dont M. [Y] [L] peut demander l’indemnisation devant les juridictions de sécurité sociale.
*****
Il est de jurisprudence constante que le poste de préjudice de déficit fonctionnel temporaire répare la perte de qualité de vie de la victime des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique, en l’espèce du 26 février 2014 date de l’accident jusqu’à la date de consolidation, le 15 mars 2015, au lendemain de laquelle, il s’est vu allouer une indemnité en capital. Ce préjudice n’est pas couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale et doit donc être indemnisé.
Le déficit fonctionnel temporaire correspond à l’indemnisation d’un préjudice précis et ne peut être fixé forfaitairement.
Le docteur [T], médecin expert, évalue le déficit fonctionnel temporaire de la façon suivante :
— total s’étend du 05/08/2014 au 06/08/2014
— classe 4 : du 26/02/2014 au 14/03/2014
du 07/08/2014 au 07/09/2014
— classe 3 : du 15/03/2014 au 04/08/2014
du 08/09/2014 au 08/10/2014
— classe 2 : du 09/10/2014 au 09/01/2015
du 10/01/2015 au 15/03/2015.
Au regard des prétentions de l’assuré, de sa situation et des conclusions de l’expert qui ne sont pas remises en cause, l’indemnisation de ce chef de préjudice sur la base sollicitée par la victime apparaît justifiée et il convient de faire droit à la demande formée à ce titre.
Sur les souffrances endurées (avant consolidation)
M. [Y] [L] demande l’indemnisation des souffrances endurées avant consolidation par le versement d’une somme de 9 000 euros à titre de dommages et intérêts. Il reprend l’évaluation à 3/7 de l’expert judiciaire, et précise qu’il a subi un traumatisme de l’épaule droite, mais également de la hanche droite, de l’hémiface droite, ainsi que des fractures dentaires des molaires et des douleurs au niveau du grand fessier, de la machoire. Il ajoute qu’il a dû effectuer de nombreuses séances de rééducation, et qu’il a fait l’objet d’une opération.
La SAS [4], propose d’évaluer ce préjudice à la somme de 5 000 euros, au vu de la douleur à l’épaule droite, de la hanche droite et du traumatisme dentaire présentés par la victime, de l’évolution favorable au niveau dentaire et de la hanche, et de la jurisprudence de la cour d’appel de Toulouse qui indemnise à hauteur de 7 000 euros les douleurs évaluées à 3/7.
La SAS [2] propose la somme de 1 000 euros, estimant que seule la douleur liée à la chute est à indemniser en l’absence d’objectivation des autres souffrances présentées par la victime, soulignant que celle-ci n’a pas été hospitalisée et ne produit aucune ordonnance prescrivant les médicaments antidouleurs qu’il prétend avoir pris. Il souligne que l’expert a pu être trompé dans son évaluation par le compte rendu du docteur [M] qui a indiqué par erreur que M. [Y] [L] avait chuté d’une hauteur de 7 mètres, au lieu de 2 mètres.
La caisse ne prend pas position sur ce point.
*****
Le préjudice des souffrances physiques ou morales endurées est l’indemnité à laquelle peut prétendre la victime d’une atteinte à l’intégrité physique pour la douleur qu’elle a éprouvée dans sa chair, physique ou morale, en fonction de la gravité des blessures, de l’intensité et de la durée des soins. S’il persiste des douleurs après la date de consolidation, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent.
S’agissant de l’accident dont a été victime le 26 février 2014 M. [Y] [L], il résulte des débats que celui-ci a chuté d’une nacelle et s’est réceptionné violemment sur l’hémisphère droit.
Les pièces médicales et notamment l’expertise judiciaire montrent qu’il a subi un traumatisme dentaire, sans perte de connaissance, un traumatisme de l’épaule droite (douleur et lésion du bourrelet glénoïdien), un traumatisme de la hanche droite (déchirure musculaire de quelques fibres du grand fessier), un traumatisme de l’hémiface droite (fractures dentaires des molaires, douleurs de l’articulation temporo-mandibulaire).
Si les lésions dentaires et de la hanche ont évolué favorablement, les douleurs de l’épaule ont persisté et M. [Y] [L] a été opéré de l’épaule droite le 5 août 2014 et a effectué 75 séances de rééducation.
Il est constant que le docteur [T] a évalué les souffrances endurées à 3 sur une échelle de 7 dans sa réponse du 23 mai 2024 aux dires de Me [G] en date du 14 et du 17 mai 2024.
Il est rappelé que la cour apprécie souverainement la gravité des souffrances et n’est pas lié par les conclusions du rapport d’expertise judiciaire.
Compte tenu de la nature de l’accident, du traumatisme et des blessures qui en sont résultées, des séances de rééducation et de l’intervention chirurgicale qui ont suivi, et au vu de l’évaluation effectuée par l’expert judiciaire, il convient en se référant aux pièces versées au débat de fixer à la somme de 7 000 euros le montant du préjudice résultant des souffrances physiques et morales endurées par M. [Y] [L].
Sur le déficit fonctionnel permanent (comprenant les souffrances post consolidation)
Selon le rapport Dintilhac, le déficit fonctionnel permanent a vocation à indemniser « la réduction définitive du potentiel physique, psycho sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ».
Le taux d’incapacité permanente partielle fixé par la caisse est quant à lui déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, et d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Par ailleurs, la Cour de cassation retient désormais que la rente versée par la Caisse à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle indemnise les postes de perte de gains professionnels et d’incidence professionnelle, mais ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Cour de cassation, Assemblée plénière 20 janvier 2023, pourvoi n°21-23947).
Ainsi, le taux du déficit fonctionnel permanent est distinct du taux d’incapacité permanente déterminé par la caisse, puisque ce dernier n’a vocation qu’à permettre de définir les droits de la victime aux prestations légales prévues par la législation professionnelle.
*****
M. [Y] [L] demande, d’une part l’indemnisation de son préjudice au titre des souffrances endurées post-consolidation à hauteur de 4 000 euros, et d’autre part la somme de 8 850 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent (DFP).
Il invoque le rapport de l’experte judiciaire qui a bien distingué les deux concepts, conformément à la mission qui lui avait été confiée, et demande à ce que la valeur du point soit retenue à 1 770 euros compte tenu de son âge (36 ans) au jour de la consolidation. Il souligne que des séquelles persistantes et des douleurs invalidantes ont été constatées par l’expert, et doivent être indemnisées, précisant notamment qu’il continue à effectuer des séances d’osthéopathie en raison des sensations de blocage son épaule droite et à connaître des douleurs principalement lors de la conduite.
Subsidiairement, si la présente juridiction estime ne pas avoir sffisamment d’éléments pour se prononcer sur la liquidation du DFP, il demande que soit ordonné le retour du dossier à l’expert pour son évaluation.
La SAS [4] demande à ce qu’il ne soit alloué à M. [Y] [L] que la somme de 8 850 euros, sur la base d’une valeur du point de 1 770 euros, expliquant que la notion de DFP comprend en réalité plusieurs composantes dont les souffrances morales après consolidation. Elle précise en outre que seule la douleur de l’épaule a subsisté.
La SAS [2] considère, que le DFP correspond aux souffrances endurées après consolidation, que l’existence de souffrances est discutable, de sorte que la demande formée à ces titres doivent être rejetées. Subsidiairement, elle précise que seule la somme maximale de 2 000 euros pourra être allouée à M. [Y] [L] au titre des souffrances post consolidation.
La caisse ne prend pas position sur ces chefs de prétention.
En l’espèce, après avoir indiqué dans son rapport que « le taux d’IPP ou les souffrances physiques et morales endurées peuvent être évaluées à 5 % », l’experte judiciaire précise dans les réponses aux dires des parties que :
« Effectivement, j’ai pensé que les souffrances physiques et morales endurées étaient équivalentes à l’AIPP, atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique, constitutive du déficit fonctionnel permanent, dont 5 % selon le barème de droit commun. Mais on peut le comprendre différemment en évoquant le Pretium doloris à 1,5 sur 7.
2. Sur le taux d’IPP :
En fonction de la demande du juge, les codes barèmes de la CPAM et en droit commun sont différents. La CPAM englobe tous les préjudices dans 5 %. Le taux d’IPP en général, si on se réfère au barème d’accident du travail devrait être ainsi moins important. Mais je pense que pour le barème de droit commun, un taux d’IPP de 5 % est tout à fait justifié. Concernant le pretium doloris avant consolidation peut être à 3 sur 7 et les souffrances après consolidation à 1,5 sur 7. »
L’experte a statué, dans sa réponse aux dires des parties, sur le taux « d’IPP en général » en l’évaluant à 5 %, qu’elle distingue de celui pratiqué par la CPAM, et a précisé que les souffrances endurées après consolidation pouvaient être estimées à 1,5 sur 7. Elle a par ailleurs constaté dans son rapport qu’il subsiste au niveau de l’épaule droite des « craquements et des subluxations visuelles », de sorte que le taux de 5 % qu’elle a relevé est justifié s’agissant du DFP, comprenant les douleurs persistantes après consolidation.
Au vu de ces éléments et des pièces médicales versées au dossier, des séquelles et douleurs constatées sur la victime après consolidation, de l’âge de la victime au jour de la consolidation et du taux de 5 % relevé par l’expertise, il convient de fixer à la somme de 8 850 euros le montant du préjudice subi par M. [Y] [L] au titre de son déficit fonctionnel permanent.
Sur l’assistance tierce personne
M. [Y] [L] demande la somme de 587,50 euros en réparation de ce préjudice, reprenant les conclusions de l’experte et appliquant aux temps retenus par celle-ci une somme de 25 euros par heure d’aide. Il souligne que ses proches ont dû l’aider à se déplacer, s’habiller et dans ses déplacements, et que le prix de l’heure ne peut pas être réduit du fait que les personnes l’ayant aidé n’étaient pas des professionnels.
La SAS [4] reprend les données retenues par l’experte mais souligne qu’il ne ressort pas du rapport d’expertise une quelconque aide dans les actes de la vie courante, ni la nécessité d’une telle aide. Elle invoque la jurisprudence appliquée en la matière et propose de ne retenir que la valeur de 16 euros de l’heure, soit au total la somme de 368 euros.
La SAS [2] conclut à l’allocation de la même somme (368 euros), précisant que la valeur de 16 euros de l’heure tient compte de la faiblesse du handicap subi par M. [Y] [L] pendant la période où il a eu besoin de l’assistance d’une tierce personne.
La caisse conclut à l’impossibilité d’allouer une somme complémentaire à M.[Y] [L] au titre de ce préjudice qui est couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale.
***************
Dans le cas ou la victime a besoin du fait de son handicap d’être assistée pendant l’arrêt d’activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l’indemnisation du financement du coût de cette tierce personne.
Ce préjudice n’est pas couvert par l’article L 434-2 alinéa 3 du code de la sécurité sociale s’agissant de la période antérieure à la consolidation, de sorte qu’il est indemnisable dans le cadre de la présente procédure.
Il résulte du rapport d’expertise et des réponses de l’expert aux dires des parties que l’assistance d’une tierce personne a été jugée nécessaire par celle-ci pour 30 minutes par jour pendant la classe 4, soit du 26 février 2014 au 14 mars 2014 puis du 7 août 2014 au 7 septembre 2014.
Les attestations du père et de la s’ur de M. [Y] [L] (pièces n°6 et 8 de l’appelant) montrent que ceux-ci sont intervenus après l’accident puis après l’opération de celui-ci pour l’aider dans les gestes du quotidien (habillement, toilette, repas, déplacements).
Compte tenu du type d’aide apportée, de la durée nécessaire quotidienne non septembre 2014), et de l’ampleur du handicap subi par la victime pendant cette période, il convient de retenir un coût horaire de 16 euros, et de fixer ainsi le montant du préjudice subi par M. [Y] [L] à la somme de 376 euros (30 mn x 16 euros x 47 jours).
Sur le préjudice esthétique (temporaire et permanent) :
Le préjudice esthétique vise à indemniser l’altération de l’apparence physique subie par la victime durant la maladie traumatique (préjudice esthétique temporaire) et après la consolidation de celle-ci (préjudice esthétique permanent).
M. [Y] [L] sollicite au titre de l’indemnisation de ces préjudices la somme de 2 000 euros pour son préjudice esthétique temporaire, et celle de 4 000 euros pour son préjudice esthétique permanent. Il invoque l’évaluation de chacun d’eux effectuée par l’experte judiciaire à la valeur de 1/7 et souligne qu’il avait une importante cicatrice à l’épaule droite pendant de longs mois suite à son opération, qui a mis du temps à s’estomper, et dont il est subsisté après consolidation une cicatrice à la face antérieure de l’épaule de 10 cm.
La SAS [4] estime que l’évaluation à 1/7 faite par l’expert correspond à un préjudice très léger, et indique que l’expert a relevé une cicatrice très peu visible, qui s’est forcément atténuée après consolidation. Elle propose des sommes qui ne pourront excéder 1 000 euros pour le préjudice esthétique temporaire et 1 500 euros, pour le préjudice esthétique permanent.
La société [2] propose une somme qui ne dépasse pas 500 euros pour le préjudice esthétique temporaire, estimant que celui-ci est consécutif à l’opération intervenue le 5 août 2014, de sorte que ce préjudice n’a été caractérisé que pendant une période de 7 mois, s’arrêtant à la date de consolidation. Elle souligne en outre que l’experte l’a fixé à 1/7 et qualifié de léger. Elle propose d’octroyer une somme de 1 500 euros à M. [Y] [L] pour son préjudice esthétique permanent évalué également à 1/7 par l’experte, précisant que rien ne justifie en l’espèce l’octroi du montant maximal prévu par le référentiel « Mornet » auquel la victime se réfère.
La caisse conclut à l’impossibilité d’allouer une somme complémentaire à M.[Y] [L] au titre de ce préjudice qui est couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale.
*****
L’article L 452-3 prévoit la possibilité pour une victime de faute inexcusable de son employeur d’obtenir l’indemnisation de son préjudice esthétique devant les juridictions de la sécurité sociale.
L’expert médical évalue le préjudice esthétique temporaire et le préjudice esthétique permanent à 1/7 chacun, en raison d’une cicatrice à la face antérieure de l’épaule.
Il rappelle que M. [Y] [L] présente une cicatrice de 10 cm sur la face antérieure de l’épaule droite, consécutive à son opération réalisée le 5 août 2014, à la suite de laquelle il est mentionné qu’il a dû porter le bras en écharpe « en contre corps » pendant un mois.
Compte tenu de la date de l’opération et de la cicatrice telle que décrite par l’experte médical, il convient de constater que M. [Y] [L] a subi une altération de son apparence physique temporaire puis permanente dont il convient d’évaluer le préjudice correspondant à la somme de 1 000 euros, s’agissant du préjudice esthétique temporaire et à la somme de 1 500 euros s’agissant du montant du préjudice esthétique permanent.
Sur le préjudice d’agrément :
L’indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu’il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique sportive ou de loisir qu’il lui est désormais impossible de pratiquer.
M. [Y] [L] sollicite le versement d’une somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice d’agrément, précisant que depuis l’accident il ne peut plus pratiquer les activités de kayak (en été), de ski (en hiver) et de VTT de descente qu’il pratiquait régulièrement auparavant.
La SAS [4] s’oppose à cette prétention et subsidiairement demande à ce que la somme allouée de ce chef ne dépasse pas 4 000 euros. Elle précise que M.[Y] [L] ne démontre pas qu’il pratiquait régulièrement les activités invoquées avant son accident, ni qu’il s’est trouvé dans l’incapacité de les exercer depuis celui-ci. Subsidiairement elle souligne que l’experte médicale a constaté que ces activités étaient possibles mais limitées.
La société [2] conteste tout préjudice d’agrément et subsidiairement demande à ce que l’indemnisation de ce préjudice ne dépasse pas 5 000 euros. Elle précise que les pièces médicales ne démontrent pas une impossibilité de reprendre les activités sportives invoquées par la victime mais seulement une appréhension de la part de celle-ci pour les exercer.
L’experte médicale note dans son rapport d’expertise : « Il marche beaucoup mais a dû arrêter le VTT et le ski durant cette période ('). Le préjudice d’agrément est noté par l’absence de reprise de certaines activités sportives notamment le VTT et le ski. »
Dans ses réponses aux dires des parties, le docteur [T] complète ses conclusions initiales de la façon suivante :
— le 25 avril 2024 : « Concernant les préjudices d’agrément: il existe effectivement une erreur de frappe, il n’a pas repris ses activités de VTT et de ski, ou de kayak en raison d’une appréhension et d’une gêne en fin de course de son épaule. Cependant, il a pu tout de même adapter son activité de photographe avec une marche lente. Le fait de porter son matériel dans un sac à dos dont le poids est réparti sur les deux épaules permet de soulager et de continuer tout de même une activité d’agrément. »
— le 23 mai 2024 : . « Déterminer le préjudice d’agrément (temporaire et permanent) : A noter que son épaule reste tout de même assez instable avec des risques de subluxation. Les mouvements brutaux sont vivement déconseillés ainsi que la pratique sportive brutale. Ainsi toutes activités d’agrément doivent être en douceur et adaptées. La pratique de VTT tranquille pourrait éventuellement être discutée mais la pratique d’une activité de VTT un peu plus sportive n’est pas conseillée. Il en est de même pour toutes autres activités. »
. « Sur le préjudice d’agrément : Monsieur [L] a dû adapter ses activités et ne peut plus faire de sports extrêmes, notamment le Kayak ou le VTT. La marche doit être adaptée avec le port d’un sac à dos pour pouvoir transporter son matériel. »
Ces éléments médicaux, non contre-dits par d’autres pièces de même nature, montrent que la pratique de sports extrêmes ou de mouvement brutaux est déconseillée à M. [Y] [L] du fait de l’état de son épaule droite qui conserve une fragilité, de sorte que les pratiques de ski, de kayak ou de VTT de descente ne lui sont plus permises, contrairement aux activités de marche ou de « VTT tranquille » qui restent possibles si elles sont adaptées.
L’attestation versée aux débats établie par M. [I] (pièce n°7 de la victime), ami de M. [Y] [L], montre que ce-dernier pratiquait régulièrement le VTT (descente et rando) avec lui depuis 2009, à une fréquence de plusieurs week-end par mois, tout comme le ski en hiver et le kayak en été entre 2010 et 2013, le caractère saisonnier de ces deux derniers sports ne contredisant pas le fait qu’ils étaient pratiqués régulièrement chaque été et chaque hiver tel que présenté par le témoin.
Ainsi, ces éléments démontrent que M. [Y] [L] pratiquait régulièrement, avant l’accident litigieux, le ski, le VTT descente et de rando, ainsi que le kayak, et qu’il a dû cesser ces activités suite à l’accident, ce qui caractérise un préjudice d’agrément qui sera justement indemnisé à hauteur de 6 000 euros.
Sur les frais d’adaptation du véhicule
M. [Y] [L] demande l’indemnisation des frais d’aménagement de son véhicule en lien avec l’installation d’un frein à main automatique, et ce à hauteur de 13679,60 euros. Il précise que l’experte médicale a validé ce besoin d’indemnisation, compte tenu du fait qu’il peut être gêné par l’usage d’un frein à main classique qui risque d’aggraver l’état de son épaule. Il chiffre son préjudice à partir du coût d’achat et de remplacement d’un frein à main automatique qu’il fixe à 1 100 euros, et dont il prévoit le remplacement tous les cinq ans conformément à la jurisprudence sur la périodicité de remplacement d’un véhicule.
Il ajoute que le moyen avancé par les sociétés adverses, lié au fait que le frein à main manuel aurait vocation à disparaître, n’est fondé que sur une hypothèse future dont le caractère certain n’est pas avéré.
La SAS [4] s’oppose à cette demande, estimant que le surcoût lié à l’équipement de son véhicule d’un frein à main automatique n’est pas démontré par M.[Y] [L]. Elle souligne que l’ensemble des véhicules neufs sont aujourd’hui majoritairement équipés d’un frein à main électrique et qu’en tout état de cause, le frein à main étant voué à disparaître, le renouvellement des équipements ne peut être retenu.
Subsidiairement, si la présente juridiction estimait que ce poste de préjudice devait être indemnisé, elle demande que le délai de renouvellement retenu soit de 7 ans et que le prix de la rente viagère pris en compte soit celui à l’âge de la victime au 1er renouvellement de l’équipement, de sorte que l’indemnisation au titre de l’adaptation du véhicule ne pourrait être supérieure à 6 054,24 euros.
La société [2] conteste également ce chef de préjudice, estimant que l’experte ne se prononce pas sur la nécessité de l’adaptation du véhicule de M.[Y] [L], et ajoutant que la victime a utilisé pendant plus de 10 ans après l’accident un frein à main manuel sans se faire de luxation, et qu’elle ne justifie que du coût du remplacement d’un frein à mein et non de celui de l’option frein à main électrique, dont il résulte par ailleurs que les véhicules Mercedes en sont équipés en série. Subsidiairement, elle rejoint la position de la société [4] et soutient que le délai de renouvellement à retenir est celui de 7 années, de sorte que le préjudice qui en découle ne peut excéder la somme de 6 054,24 euros.
*****
S’agissant des frais d’adaptation du véhicule, l’existence d’un préjudice à ce titre est caractérisée dès lors que la nécessité d’un véhicule adapté au handicap de la victime est établie. L’indemnisation de ce préjudice est fondée sur le surcroît de dépenses au niveau de l’achat même du véhicule, par rapport à la valeur de celui dont se satisfaisait ou se serait satisfait la victime avant l’accident, auquel on ajoute le coût de l’adaptation lorsque la conduite est possible. On tient également compte de la valeur de revente du véhicule au moment de son remplacement.
En l’espèce, M. [Y] [L] explique avoir utilisé un véhicule Audi A3 jusqu’en septembre 2024, date à laquelle il a acheté un véhicule Mercédès type Classe A180 équipé de l’option « pack assiste » comprenant notamment une boîte automatique et un frein à main automatique.
S’il justifie du prix moyen d’un frein à main automatique et de son coût de remplacement sur un véhicule, il ne démontre ni le fait qu’il possédait avant l’accident un véhicule non équipé d’un frein automatique et ainsi de la nécessité de l’adaptation de celui-ci, ni le surcoût qu’entraînerait la présence d’un tel équipement sur le véhicule. Par ailleurs il ne s’explique pas sur la période de 10 ans séparant l’accident de l’achat d’un véhicule équipé du frein automatique, et pendant laquelle il a continué de conduire.
En l’état des pièces versées aux débats, il ne justifie pas de ce préjudice, de sorte qu’il convient de rejeter la demande formée par M. [Y] [L] au titre des frais d’adaptation de son véhicule.
*****************
Compte tenu de ce qui précède, il convient de fixer la réparation des préjudice susmentionnés comme suit :
déficit fonctionnel temporaire: 3 816,25 euros
souffrances morales et physiques (avant consolidation) : 7 000 euros
déficit fonctionnel permanent (comprenant les
souffrances post consolidation) : 8 850 euros
assistance tierce personne (avant consolidation) : 376 euros
préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros
préjudice esthétique permanent : 1 500 euros
préjudice d’agrément : 6 000 euros
Total : 28 542,25 euros
SUR LE RECOURS DE LA CAISSE ET L’ACTION RECURSOIRE DE LA SOCIETE [4] (ANCIENNEMENT [3] [Localité 2]) :
Il convient de rappeler que par arrêt prononcé le 11 décembre 2023, la présente juridiction a fait droit à l’action récursoire de la CPAM de Moselle à l’encontre de la société [3] [Localité 2], devenue SAS [4], ainsi qu’à l’action récursoire engagée par cette dernière à l’égard de la SAS [2], en sa qualité d’entreprise utilisatrice, de sorte que l’ensemble des sommes allouées par la présente décision sont couvertes par ces actions.
SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE :
La SAS [4], anciennement société [3] [Localité 2], et la SAS [2], parties perdantes à la procédure seront condamnées in solidum aux dépens de première instance engagés à compter du 1er janvier 2019, ainsi qu’aux dépens d’appel.
La SAS [4], anciennement société [3] [Localité 2], sera également condamnée à verser à M. [Y] [L] la somme totale de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, la SAS [2] étant tenue à garantir cette somme.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l’arrêt prononcé par la présente cour le 11 décembre 2023 ayant infirmé le jugement entrepris rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz le 13 décembre 2019,
Vu le rapport d’expertise médicale et les réponses aux dires des parties,
Statuant à nouveau sur les préjudices de M. [Y] [L],
FIXE l’indemnisation des préjudices subis par M. [Y] [L] comme suit:
. déficit fonctionnel temporaire : 3 816,25 euros
. souffrances morales et physiques (avant consolidation) : 7 000 euros
. déficit fonctionnel permanent (comprenant les
souffrances post consolidation) : 8 850 euros
. assistance tierce personne (avant consolidation) : 376 euros
. préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros
. préjudice esthétique permanent : 1 500 euros
. préjudice d’agrément : 6 000 euros
Total : 28 542,25 euros
DIT que ces sommes totalisant 28 542,25 euros seront versées par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Moselle à M. [Y] [L], après déduction de la provision de 1 000 euros versée en application de l’arrêt prononcé le 11 décembre 2023 ;
REJETTE le surplus des demandes formées par M. [Y] [L] au titre de ces différents préjudices ainsi qu’au titre des frais d’adaptation du véhicule ;
RAPPELLE que la société [3] [Localité 2], devenue SAS [4], est condamnée à rembourser à la CPAM de Moselle ces sommes qu’elle devra avancer à M. [Y] [L], en application des articles L 452-1 à L 452-3-1 du code de la sécurité sociale ;
RAPPELLE que la SAS [2] est condamnée à relever et garantir la société [3] [Localité 2], devenue SAS [4], de toutes les conséquences financières résultant de l’action de M. [Y] [L] et de tous les dépens et condamnations tant au principal qu’en intérêts ;
CONDAMNE in solidum la SAS [2] et la société [3] [Localité 2], devenue SAS [4], aux dépens de première instance engagés à compter du 1er janvier 2019 et aux dépens d’appel ;
CONDAMNE la société [3] [Localité 2], devenue SAS [4], à verser à M. [Y] [L] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la SAS [2] est condamnée à relever et garantir la société [3] [Localité 2], devenue SAS [4], de toutes les conséquences financières résultant de l’action de M. [Y] [L] et de tous les dépens et condamnations tant au principal qu’en intérêts.
La Greffière La Présidente
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