Confirmation 27 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 27 mai 2025, n° 25/00509 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00509 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 25 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 27 MAI 2025
4ème prolongation
Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00509 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GMGL ETRANGER :
X se disant M. [K] [D] [Y]
né le 14 Octobre 1992 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU BAS-RHIN prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu l’ordonnance rendue le 10 mai 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu’au 24 mai 2025 inclus ;
Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. LE PREFET DU BAS-RHIN ;
Vu l’ordonnance rendue le 25 mai 2025 à 09h35 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu’au 08 juin 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [K] [D] [Y] interjeté par courriel le 26 mai 2025 à 09h30, contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconference se sont présentés :
— M. [K] [D] [Y], appelant, assisté de Me Bénédicte HOFMANN, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision ;
— M. LE PREFET DU BAS-RHIN, intimé, représenté par Me Bettina DORFMANN, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision;
Me Bénédicte HOFMANN et M. [K] [D] [Y] ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DU BAS-RHIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [K] [D] [Y] a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête
Dans son acte d’appel, M. [K] [D] [Y] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable sur ce point.
— Sur la prorogation au regard de la menace à l’ordre public
L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’à titre exceptionnel, le juge du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
M. [K] [D] [Y] soutient que l’administration ne démontre pas l’existence de la menace qu’il représenterait pour l’ordre public et sa persistance dans le temps.
À cet égard, il convient de rappeler que la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 9 avril 2025 ( pourvoi n° 24-50.024) a dit pour droit que la quatrième prolongation n’était soumise qu’à la persistance de la menace pour l’ordre public que représentait l’étranger, notamment au regard de faits antérieurs au placement en rétention, et qu’elle n’imposait pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation.
En l’espèce, il convient de rappeler que M. [K] [D] [Y] a été condamné le 15 novembre 2024 par le tribunal correctionnel de Strasbourg à la peine de six mois d’emprisonnement pour des faits de violences conjugales commises en présence d’un mineur et qu’après avoir purgé sa peine de prison et en raison de l’échec de son éloignement vers l’Algérie, il a été placé en rétention administrative le 11 mars 2025.
M. [K] [D] [Y] a en outre été condamné par le tribunal correctionnel de Strasbourg à une peine d’interdiction du territoire français d’une durée de cinq ans.
Le prononcé de cette interdiction judiciaire du territoire français suffit à caractériser la menace pour l’ordre public que représente M. [K] [D] [Y] et, au regard de sa durée, sa persistance dans le temps.
Le moyen est écarté.
Sur l’absence de perspective d’éloignement
Conformément à l’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient au juge d’apprécier, à chaque stade de la procédure, s’il existe ou non une perspective raisonnable d’éloignement.
En l’espèce, force est de constater que l’absence de toute perspective raisonnable d’éloignement de M. [K] [D] [Y] vers l’Algérie n’est pas démontrée dès lors :
— que la preuve que M. [K] [D] [Y] est de nationalité algérienne est rapportée puisque celui-ci est détenteur d’un passeport en cours de validité,
— que contrairement à ce qu’il soutient, la préfecture a sollicité la délivrance d’un laissez-passer consulaire auprès des autorités algériennes le 13 mars 2025,
— qu’il ne peut être préjugé de l’évolution des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie, étant rappelé que quel que soit l’état des relations existant entre deux pays, ceux-ci demeurent tenus de rapatrier leurs ressortissants en situation irrégulière.
Le moyen invoqué par M. [K] [D] [Y] tiré de l’absence de toute perspective raisonnable d’éloignement vers l’Algérie, au regard de ces éléments, est donc rejeté et peu importe que son éloignement ait déjà échoué à trois reprises puisque ces tentatives ont eu lieu en l’absence de laissez-passer consulaire délivré par les autorités algériennes.
En conséquence, l’ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [K] [D] [Y];
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 25 mai 2025 à 09h35;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 27 MAI 2025 à 15h03.
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 25/00509 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GMGL
M. [K] [D] [Y] contre M. LE PREFET DU BAS-RHIN
Ordonnnance notifiée le 27 Mai 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [K] [D] [Y] et son conseil, M. LE PREFET DU BAS-RHIN et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Sinistre ·
- Garantie ·
- Demande ·
- Incendie ·
- Condamnation ·
- Assureur ·
- Titre ·
- Appel
- Licenciement ·
- Apte avec restrictions ·
- Faute inexcusable ·
- Médecin du travail ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Maladie professionnelle ·
- Médecin ·
- Arrêt de travail ·
- Prime
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Titre ·
- Expertise ·
- Mise en état ·
- Installation ·
- Incident ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Électricité ·
- Énergie ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compteur électrique ·
- Vol ·
- Demande
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Distribution ·
- Videosurveillance ·
- Clôture ·
- Qualités ·
- Intervention volontaire ·
- Pièces ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Permis de conduire ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Rappel de salaire ·
- Pièces ·
- Sociétés ·
- Congés payés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Urssaf ·
- Retard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Île-de-france ·
- Signification ·
- Sécurité sociale ·
- Paiement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Pays ·
- Diligences ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Italie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Conseil constitutionnel ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Rémunération variable ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Notation ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Plan ·
- Préavis ·
- Client ·
- Transaction
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Recours ·
- Déclaration ·
- Public ·
- Menaces ·
- Notification
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Air ·
- Syndicat ·
- Vol ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Sécurité ·
- Video ·
- Diffamation ·
- Assignation ·
- Nullité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.