Cour d'appel de Metz, Retention administrative, 6 février 2025, n° 25/00115
TJ Metz 4 février 2025
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CA Metz
Confirmation 6 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non-communication de pièces justificatives

    La cour a estimé que l'avis fait au procureur de la République du changement de lieu de rétention ne constitue pas une pièce justificative utile au sens de la loi, et a donc confirmé l'ordonnance de prolongation de la rétention.

  • Autre
    Compétence du signataire de la requête

    Ce moyen a été abandonné par M. [H] [L] lors de l'audience, et la cour a confirmé l'ordonnance sans se prononcer sur ce point.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, M. [H] [L] conteste la prolongation de sa rétention administrative décidée par le juge du tribunal judiciaire de Metz. Les questions juridiques posées concernent la recevabilité de l'appel et la compétence de l'auteur de la requête. La juridiction de première instance a confirmé la prolongation de la rétention, considérant que les pièces nécessaires avaient été fournies et que l'avis au procureur n'était pas requis comme pièce justificative. La cour d'appel, après avoir examiné les arguments de M. [H] [L] et du préfet, a jugé l'appel recevable mais a confirmé l'ordonnance du tribunal, rejetant les moyens soulevés par l'appelant. La décision de la cour d'appel est donc une confirmation de l'ordonnance de première instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Metz, retention administrative, 6 févr. 2025, n° 25/00115
Juridiction : Cour d'appel de Metz
Numéro(s) : 25/00115
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Metz, 3 février 2025
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 10 avril 2025
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Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 06 FEVRIER 2025

1ère prolongation

Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;

Dans l’affaire N° RG 25/00115 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GKC5 ETRANGER :

M. [H] [L]

né le 29 décembre 1983 à [Localité 2] en ALGERIE

de nationalité Algérienne

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. LE PREFET DE L'[Localité 1] prononçant le placement en rétention de l’intéressé;

Vu la requête de M. LE PREFET DE L’AUBE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;

Vu l’ordonnance rendue le 04 février 2025 à 12h33 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 28 février 2025 inclus ;

Vu l’acte d’appel de l’association ASSFAM ' groupe SOS pour le compte de M. [H] [L] interjeté par courriel du 05 février 2025 à 11h53 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;

A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :

— M. [H] [L], appelant, assisté de Me Nicolas SERRANO, avocat de permanence commis d’office, présent lors du prononcé de la décision ;

— M. LE PREFET DE L’AUBE, intimé, représenté par Me Elif ISCEN, avocat au barreau de Paris substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision

Me Nicolas SERRANO et M. [H] [L], ont présenté leurs observations ;

M. LE PREFET DE L'[Localité 1], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;

M. [H] [L], a eu la parole en dernier.

SUR CE,

— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :

L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

— Sur 'l’exception de procédure’ :

Dans l’acte d’appel, M. [H] [L] fait valoir qu’en application de l’article L. 744-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, 'il n’apparaît pas que toutes les pièces utiles aient été communiquées au Procureur de la République', sans désigner précisément quelle pièce n’aurait pas été communiquée et sans développer une quelconque motivation en lien avec des éléments précis du dossier.

A l’audience, le conseil de M. [L] précise que l’information du procureur de la République était une pièce justificative utile dont la non-production doit entraîner la remise en liberté de M. [L].

Selon l’article R 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.

L’article L. 744-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’en cas de nécessité, l’autorité administrative peut, pendant toute la durée de la rétention, décider de déplacer un étranger d’un lieu de rétention vers un autre, sous réserve d’en informer les procureurs de la République compétents du lieu de départ et du lieu d’arrivée, ainsi que, après la première ordonnance de prolongation, les tribunaux judiciaires compétents.

Il est constant que l’avis fait au procureur de la République du changement de lieu de rétention ne constitue pas une pièce justificative utile au sens de l’article R. 743-2 susvisé.

En conséquence, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a écarté le moyen.

— Sur la compétence de l’auteur de la requête :

Dans son acte d’appel, M. [H] [L] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.

A l’audience, le moyen est abandonné.

L’ordonnance entreprise est confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

DÉCLARONS recevable l’appel de M. [H] [L] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 04 février 2025 à 12h33 ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;

DISONS n’y avoir lieu à dépens.

Prononcée publiquement à [Localité 3], le 06 février 2025 à 15h30.

La greffière, La conseillère,

N° RG 25/00115 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GKC5

M. [H] [L] contre M. LE PREFET DE L'[Localité 1]

Ordonnnance notifiée le 06 Février 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :

— M. [H] [L] et son conseil, M. LE PREFET DE L’AUBE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz

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