Confirmation 14 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 14 déc. 2025, n° 25/01364 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01364 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 13 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 14 DECEMBRE 2025
1ère prolongation
Nous, Delphine CHOJNACKI, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Anne THOMAS, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/01364 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GPMZ ETRANGER :
M. [P] [D]
né le 23 Octobre 1986 à [Localité 2] (KOSOVO)
de nationalité Kosovare
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU BAS-RHIN prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu la requête de M. LE PREFET DU BAS-RHIN saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 13 décembre 2025 à 10 heures 30 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 06 janvier 2026 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [P] [D] interjeté par courriel du 13 décembre 2025 à 13 heures 16 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— M. [P] [D], appelant, assisté de Me Héloïse ROUCHEL, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision et de M. [U] [I], interprète assermenté en langue albanaise, présent lors du prononcé de la décision
— M. LE PREFET DU BAS-RHIN, intimé, représenté par Me Caterina BARBERI, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Héloïse ROUCHEL et M. [P] [D], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DU BAS-RHIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [P] [D], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le placement en rétention et l’absence d’attestation de conformité :
M.[D] reprend le moyen tiré de la nullité du placement en rétention en l’absence d’attestation de conformité.
La préfecture conclut à l’irrecevabilité de ce moyen qui n’apparaît pas dans la déclaration d’appel.
La cour déclare recevable le moyen dans la mesure où il est soulevé alors que le délai d’appel n’est pas expiré, la décision attaquée étant en date du vendre 12 décembre 2025, le délai expirant après 24h au premier jour ouvrable suivant.
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à l’intéressé d’apporter la preuve de l’atteinte portée à ses droits.
En l’espèce, l’ensemble de la procédure pénale n’est pas jointe au dossier de la préfecture, sans pour autant remettre en question la possibilité de s’assurer de la régularité de la procédure initiale et du placement en rétention administrative.
Dans ces conditions, l’attestation de conformité n’a pas à être jointe, et c’est à juste titre que le premier juge a écarté ce moyen et a déclaré régulier le placement en rétention de M.[D].
Sur la prolongation de rétention :
Sur l’assignation à résidence :
M.[D] fait valoir au soutien de son appel qu’il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement en 2022 sans être avisé de la décision du tribunal administratif et il pensait pouvoir revenir en France en 2025. Il a attesté par son passeport être entrée en France le 3 décembre 2025 pour voir son enfant. Il est hébergé lors de son séjour en France à [Localité 3] et en justifie. S’il a indiqué une autre adresse lors de son interpellation c’est en raison du stress. Il ne souhaite pas rester en France et a les moyens de retourner au Kosovo. Il a remis son passeport et sa carte d’identité valides.
Il demande une assignation à résidence.
La préfecture mentionne que M.[D] ne dispose pas des garanties de représentation suffisantes dès lors que son hébergement n’est pas son adresse personnelle et est trop récente pour être considérée comme stable. La menace à l’ordre public n’a pas à être établie en première prolongation et il est demandé la confirmation de la décision attaquée.
M.[D] mentionne que son fils l’appelle chaque jour pour lui demander de le voir, et il ne souhaite pas rester en France. Il souhaite se recueillir sur la tombe de son aîné, voir son fils, et quitter le territoire s’il doit le faire.
L’article L743-13 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
L’article L743-14 du CESEDA prévoit que lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire fixe les lieux dans lesquels l’étranger est assigné à résidence. A la demande du juge, l’étranger justifie que le local affecté à son habitation principale proposé pour l’assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives.
Il ne peut qu’être constaté que l’intéressé, s’il justifie de garanties de représentation liées à la remise d’un passeport original et valide auprès de la préfecture, et manifeste sa volonté de ne pas rester en France, les documents qu’il fournit quant à son hébergement chez un tiers ne peut être considéré comme attestant de l’existence d’une adresse certaine et stable, et ce d’autant plus que ses déclarations quant à cet hébergement ont évolué en cours de procédure.
Dans ces conditions, la demande d’ assignation à résidence est rejetée.
Sur la menace à l’ordre public :
M.[D] indique qu’il a été condamné en 2021 à une peine d’emprisonnement de 1 an mais a effectué sa peine et a obtenu une réduction de peine. Il a travaillé au cours de sa détention. Il ne peut être considéré comme représentant une menace pour l’ordre public de part sa venue sur le territoire français, pensant être en droit de le faire. Aucune poursuite n’a été entamée pour ces faits. Il ne constitue pas une menace à l’ordre public et de fait, c’est à tort que le premier juge a écarté la possibilité d’une assignation à résidence et a prolongé sa rétention.
La préfecture indique que le critère de la menace à l’ordre public n’est pas à prendre en considération en première prolongation et rappelle que l’intéressé a été interpellé en état d’ivresse dans le cadre d’une bagarre.
Aux termes des articles L. 742-1, L. 742-2 et L. 742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en rétention au-delà de 96 heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au titre relatif à la rétention administrative, par le juge du tribunal judiciaire saisie à cette fin par l’autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de 96 heures mentionné à l’article L. 741-1.
La menace à l’ordre public n’est pas un critère de prolongation de la rétention au stade de la première demande, le premier juge ayant retenu ce critère dans le cadre du placement en rétention, l’administration visant en outre l’absence de garantie de représentation.
M.[D] soulève dès lors un moyen sans lien avec la prolongation de la rétention, et la cour retient en tout état de cause que ce sont ses garanties de représentation insuffisantes, couplées aux diligences entreprises par la préfecture afin de permettre son éloignement dans les jours à venir qui justifient son maintien au centre de rétention.
La décision attaquée est dès lors confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [P] [D] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 13 décembre 2025 à 10 heures 30 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 06 janvier 2026 inclus;
REJETONS l’exception de procédure,
REJETONS la demande d’assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 13 décembre 2025 à 10 heures 30 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 14 décembre 2025 à 14 heures 25.
La greffière, La conseillère,
Anne Thomas Delphine Chojnacki
N° RG 25/01364 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GPMZ
M. [P] [D] contre M. LE PREFET DU BAS-RHIN
Ordonnnance notifiée le 14 Décembre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [P] [D] et son conseil, M. LE PREFET DU BAS-RHIN et son représentant, au cra de [Localité 1], au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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