Confirmation 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 29 sept. 2025, n° 25/01017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01017 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 28 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
'
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 29 SEPTEMBRE 2025
'
1ère prolongation
'
Nous, Delphine CHOJNACKI, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
'
Dans l’affaire’ N° RG 25/01017 N° Portalis DBVS V B7J GOGB ETRANGER :
'
Mme [Y] [O] [T]
née le 09 Novembre 1982 à [Localité 1] (RDC)
de nationalité Congolaise
Actuellement en rétention administrative.
'
'
Vu la décision de M. LE PREFET DU NORD prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
'
Vu la requête de M. LE PREFET DU NORD saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
'
Vu l’ordonnance rendue le 28 septembre 2025 à 10h40 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 22 octobre 2025 inclus ;
'
Vu l’acte d’appel de l’association assfam B groupe sos pour le compte de Mme [Y] [O] [T] interjeté par courriel du 29 septembre 2025 à 09h51 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative';
'
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
'
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
'
— '''''''''' Mme [Y] [O] [T], appelante, assistée de’ Me Laurence DECKER LECLERE, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision ;
'
— '''''''''' M. LE PREFET DU NORD, intimé, représenté par Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision ''''
'
Me Laurence DECKER LECLERE et Mme [Y] [O] [T] ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DU NORD, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Mme [Y] [O] [T] a eu la parole en dernier.
'
'
Sur ce,
'
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
'
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la compétence de l’auteur de la requête :
'
Dans son acte d’appel, Mme [Y] [O] [T] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
'Son conseil s’en rapporte sur ce point à l’audience.
La préfecture souligne que le signataire a été vérifié.
Toutefois, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le seul’ moyen soulevé selon lequel «'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature'», ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
'
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable sur ce point.
'
— Sur l’absence de diligences':
Le conseil de Mme [T] fait valoir qu’elle a été placée en rétention le 23 septembre 2025 et depuis cette date, l’administration a sollicité un routing vers le Congo le 24 septembre 2025 sans demander de laissez-passer consulaire alors qu’elle est démunie de tout document d’identité.
En l’absence du laissez-passer, il est impossible de prendre un vol.
Les diligences utiles n’ont donc pas été respectées.
La Préfecture rappelle que l’intéressée ne dispose ni d’un domicile fixe, ni d’un passeport en cours de validité ou même périmé. Elle doit être présentée aux autorités diplomatiques du Congo aux fins d’obtention du laissez-passer nécessaire à son éloignement, cette dernière refusant de quitter le territoire national.
Il est justifié dans les pièces d’une demande de laissez-passer consulaire formée le 24 septembre 2025 à 08h04 par mail adressé à l’ambassade du Congo, avec courrier en pièce jointe en date du 23 septembre 2025. '
Mme [T] fait mention de ce qu’elle ne peut pas rester au centre de rétention au regard des conditions d’accueil. Elle a une adresse en France.
Aux termes de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ'; l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
'Il est justifié en procédure que la préfecture a bien sollicité un laissez-passer consulaire à l’ambassade du Congo et ce dès le 23 septembre 2025 de sorte que le moyen soulevé par l’intéressée à l’appui de son recours contre la décision de prolongation de la mesure de rétention doit être écarté.
Les diligences ayant été accomplies par l’administration, c’est à bon droit et par des motifs pertinents en lien avec l’appréciation de la situation de Mme [T] que la cour adopte que le premier juge a autorisé la prolongation pour une durée de 26 jours.
Le moyen est rejeté.
'
L’ordonnance est confirmée.
''
PAR CES MOTIFS
'
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
'
DÉCLARONS recevable l’appel de Mme [Y] [O] [T] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 28 septembre 2025 à 10h40 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 22 octobre 2025 inclus
'
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
'
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 28 septembre 2025 à 10h40 ;
'
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
'
DISONS’ n’y avoir lieu à dépens.
'
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 29 septembre 2025 à'14h32.
''''''
'
La greffière,''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' La conseillère,
'
N° RG 25/01017 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GOGB
Mme [Y] [O] [T] contre M. LE PREFET DU NORD
Ordonnnance notifiée le 29 Septembre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— Mme [Y] [O] [T] et son conseil, M. LE PREFET DU NORD et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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