Infirmation partielle 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 27 mars 2025, n° 23/01775 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/01775 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/01775 – N° Portalis DBVS-V-B7H-GAWZ
Minute n° 25/00100
[Y]
C/
[X]
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de METZ, décision attaquée en date du 27 Juillet 2023, enregistrée sous le n° 22-000658
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE – TI
ARRÊT DU 27 MARS 2025
APPELANT :
Monsieur [H] [Y]
[Adresse 2]
Représenté par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-005578 du 15/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ)
INTIMÉE :
Madame [V] [X]
[Adresse 1]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant M. MICHEL,Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme DUSSAUD, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Mme [V] [X] a consenti un bail verbal à effet du 1er juillet 2015 à M. [H] [Y] portant sur un studio sis [Adresse 2] à [Localité 3].
Par acte d’huissier du 24 juin 2022, elle a fait citer M. [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz aux fins de prononcer la résiliation du contrat de bail, ordonner son expulsion et le voir condamner à lui verser la somme de 18.898,12 euros au titre de l’arriéré de loyers au 28 février 2022, une indemnité d’occupation de 400 euros par mois à compter de la résiliation du bail et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Y] a demandé au juge de dire et juger qu’il n’était redevable que des loyers postérieurs au 23 mars 2021, rejeter les demandes de résiliation de contrat de bail et d’expulsion, lui accorder des délais de paiement, condamner Mme [X] à lui remettre l’ensemble des quittances, un RIB et un décompte des charges depuis le 23 mars 2021 sous astreinte et à lui payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 27 juillet 2023, le juge a':
— déclaré recevable l’action de Mme [X] tendant au prononcé de la résiliation du contrat de bail conclu oralement avec M. [Y], à l’expulsion de M. [Y] et à sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation
— prononcé à compter du 24 juin 2022 la résiliation du contrat de bail conclu oralement entre Mme [X] et M. [Y] et portant sur le logement sis [Adresse 2] à [Localité 3] aux torts exclusifs du défendeur
— ordonné en conséquence à M. [Y] et à tous occupants de son chef de libérer l’appartement dans le mois de la signification du jugement
— dit qu’à défaut pour M. [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, Mme [X] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique
— déclaré Mme [X] irrecevable à solliciter le paiement des dettes de loyers nées antérieurement au 23 mars 2021
— condamné M. [Y] à verser à Mme [X] 4.400 euros au titre de l’arriéré de loyer au 28 février 2022 avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2022
— condamné M. [Y] à verser à Mme [X] une indemnité mensuelle d’occupation, à compter du 25 juin 2022 et jusqu’à la date de libération effective des lieux et fixé le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 400 euros
— débouté M. [Y] de sa demande de délais de paiement
— condamné Mme [X] à remettre à M. [Y] des quittances de loyer tenant compte des règlements effectués par M. [Y] et du fait que ce dernier s’est acquitté d’une facture de travaux à hauteur de 1.200 euros pour les mois d’août 2015 à avril 2016, ce sous astreinte de 10 euros par jour de retard deux mois après la signification de la décision
— débouté M. [Y] de ses demandes tendant à la condamnation de Mme [X] à lui remettre un RIB et un décompte de charges sous astreinte
— condamné M. [Y] aux dépens
— débouté Mme [X] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration d’appel déposée au greffe de la cour le 30 août 2023, M. [Y] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions hormis celles ayant déclaré Mme [X] irrecevable à solliciter le paiement des dettes de loyers nées antérieurement au 23 mars 2021, l’ayant condamnée sous astreinte à lui remettre des quittances de loyer et déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions du 18 novembre 2024, il demande à la cour de':
— rejeter l’appel incident formé par Mme [X]
— infirmer le jugement dans les seules limites de l’appel principal
— dire et juger la demande en résiliation du bail et expulsion irrecevable et en tout cas mal fondée
— débouter Mme [X] de toutes ses demandes dirigées à son encontre
— dire et juger que l’arriéré de loyer selon décompte arrêté au 28 février 2022 ne saurait excéder 3.520 euros
— lui accorder les plus larges délais de paiement
— condamner Mme [X] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, à lui remettre un RIB à son nom afin de procéder au règlement des loyers par virement
— la condamner à payer à Me [I] la somme de 2.000 euros HT au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel.
Il expose avoir fait l’objet le 23 mars 2021 de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire civile avec clôture pour insuffisance d’actif prononcée le 20 décembre 2021, que l’intimée n’a jamais déclaré sa créance, qu’il existe un différentiel de 7.435 euros entre la somme apparaissant dans le décompte et celui figurant dans la déclaration de créance alléguée, que les comptes sont inexacts et ce d’autant que la CAF a versé l’allocation logement à la propriétaire et que celle-ci a persisté à comptabiliser une provision sur charges dont elle n’a jamais établi la réalité. Il ajoute qu’elle a ainsi gravement manqué à ses obligations, porté atteinte à sa jouissance paisible en générant de l’insécurité juridique et financière, qu’il a déposé un dossier de surendettement, que sa demande a été jugée recevable le14 mars 2024 mais que l’intimée a fait appel de cette décision et qu’en tout état de cause, il n’est plus tenu de régler les loyers antérieurs qui font l’objet d’un plan, soulignant toutefois avoir repris le règlement du loyer courant en suite de la communication par la propriétaire de son RIB au mois de mars 2024. Il ajoute avoir été expulsé le 24 septembre 2024 et conclut à l’infirmation du jugement.
Sur l’arriéré de loyer, l’appelant soutient que la somme de 400 euros par mois réclamée comprend une provision sur charges de 80 euros ainsi qu’en attestent le courrier de mise en demeure du 3 juillet 2019 et l’attestation de loyer, et que faute de justifier des charges, il ne peut être porté en compte que 320 euros au titre du loyer. Il prétend que l’absence de quittances a généré des difficultés pour obtenir l’allocation logement et que l’intimée est responsable au moins en partie de l’arriéré, ajoutant que le décompte produit arrêté en 2022 est erroné et comprend des sommes prescrites. Il sollicite des délais de paiement et conclut au rejet de l’appel incident alors que la fourniture de quittance est une obligation légale du bailleur lorsqu’elle est sollicitée par le preneur.
Aux termes de ses dernières conclusions du 16 décembre 2024, Mme [X] demande à la cour de':
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à remettre des quittances de loyers tenant compte des règlements effectués par M. [Y] et du fait que ce dernier s’est acquitté d’une facture de travaux à hauteur de 1.200 euros pour les mois d’août 2015 à avril 2016, et ce sous astreinte de 10 euros par jour de retard deux mois après la signification de la décision, et l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouter M. [Y] de ses demandes de production de quittances sous astreinte tenant compte des règlements effectués et du fait qu’il s’est acquitté de travaux
— le condamner à lui payer une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance
— confirmer pour le surplus le jugement entrepris
— débouter M. [Y] de l’ensemble de ses demandes tant irrecevables que mal fondées
— recevoir la demande additionnelle avec augmentation et actualisation de sa demande et condamner M. [Y] à lui payer une somme de 5.920 euros pour les arriérés arrêtés au 24 janvier 2022 avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2022 sur 4.400 euros et à compter du jugement sur le surplus
— subsidiairement condamner M. [Y] à lui payer la somme de 4.736 euros pour les arriérés locatifs au 24 juin 2022 avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2022 sur 3.520 euros et à compter du jugement sur le surplus
— confirmer l’indemnité d’occupation mise à la charge de M. [Y] de 400 euros par mois à compter de la résiliation du bail,
— condamner M. [Y] à lui payer la somme de 7.880 euros pour les indemnités d’occupation du 25 juin 2022 au 24 septembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la demande
— le condamner à lui payer une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ainsi qu’aux entiers frais et dépens d’appel.
Sur la résiliation du bail, elle expose que l’appelant n’a quasiment rien payé depuis son entrée dans les lieux en 2015, que la procédure de liquidation judiciaire a été clôturée le 20 décembre 2021 et n’a pas eu d’incidence sur la décision du premier juge, que ses contestations sont vaines et irrecevables dès lors qu’il a avoué judiciairement dans le dispositif de ses conclusions déposées devant le tribunal, être redevable des loyers postérieurs au 23 mars 2021, et que ses manquements à ses obligations de locataire sont constitués. Elle ajoute qu’il ne justifie pas de règlements occultés, tous les versements effectués par la CAF ayant été comptabilisés, et qu’elle lui a communiqué un RIB après le jugement mais qu’aucun règlement n’a été effectué. Elle précise qu’il a été expulsé le 24 septembre 2024 et en déduit que son appel n’a plus d’objet sur ce point.
Sur l’arriéré de loyer, elle sollicite la condamnation de l’appelant au paiement de la somme de 5.920 euros au total, comprenant celle de 4.400 euros retenue par le tribunal pour la période du 23 mars 2021 au 28 février 2022 et celle de 1.520 euros pour la période du 1er mars au 24 juin 2022, faisant valoir que la contestation relative aux charges doit être écartée. Subsidiairement, s’il est fait droit à cette contestation, elle demande à la cour de condamner l’appelant au paiement de la somme de 4.736 euros calculée sur la base d’un loyer mensuel de 320 euros. Elle précise que les régularisations de l’allocation logement figurent sur les décomptes et que les indemnités d’occupation qui sont dues jusqu’au 24 septembre 2024 s’élèvent à 10.400 euros au total, dont à déduire 2.520 euros correspondant aux versements effectués, soit un solde de 7.880 euros.
Elle s’oppose à la demande de délais de paiement, précise que la demande de remise d’un RIB est sans objet et conteste sa condamnation à communiquer sous astreinte les quittances de loyers, alors que celles d’août 2015 à avril 2016 avaient été remises à l’appelant avant le jugement et sont à nouveau communiquées, que la facture de travaux de 1.200 euros ne donne pas lieu à quittance puisque cette somme ne lui a pas été versée personnellement et a été prise en compte dans son courrier de mise en demeure du 3 juillet 2018, concluant à l’infirmation du jugement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail
Selon l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation, ainsi qu’un bordereau récapitulatif des pièces annexé. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il est constaté que si figure au dispositif de ses conclusions une demande tendant à l’irrecevabilité des demandes de résiliation du bail et d’expulsion, l’appelant ne fait valoir aucun moyen à l’appui de cette fin de non recevoir et la cour ne relève aucun motif d’irrecevabilité, de sorte que le jugement est confirmé en ce qu’il a déclaré recevable l’action de l’intimée tendant à la résiliation du bail et ses conséquences.
Selon l’article 1741 du code civil, le contrat de louage se résout notamment par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements et il résulte des dispositions de l’article 7 (a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, il ressort des décomptes produits qu’en suite de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire civile dont il a fait l’objet, l’appelant n’a pas repris le règlement du loyer dû au titre de la location du logement litigieux. S’il conteste les montants portés en compte, il ne justifie d’aucun paiement effectué par lui-même entre le 23 mars 2021 et le 27 juillet 2023, date à laquelle a été rendu le jugement déféré, indiquant au contraire dans ses dernières conclusions devant le premier juge ne pas contester les sommes dues à ce titre. A cet égard, étant rappelé qu’il appartient au juge d’évaluer la gravité des manquements du locataire à ses obligations contractuelles et légales, le seul fait que l’appelant a admis dans ses premières conclusions ne pas contester les sommes dues n’est pas de nature à rendre irrecevables ses contestations, d’autant que celles-ci portent sur d’autres moyens. Il s’ensuit que l’intimée est déboutée de sa fin de non recevoir.
C’est en vain qu’il invoque sans en justifier des règlements effectués par la CAF au titre de la période considérée et il est tout aussi inopérant d’alléguer de graves manquements de la bailleresse à ses obligations, tenant en particulier en une atteinte à son droit de jouissance paisible des locaux. En effet, l’exception d’inexécution permettant au locataire de s’affranchir du paiement du loyer est conditionnée par la gravité du manquement du bailleur à son obligation de délivrance et donc à l’impossibilité totale d’habiter les lieux laquelle n’est ni démontrée, ni même alléguée. Le premier juge a par ailleurs exactement estimé que le refus de la propriétaire de remettre un RIB ou des quittances de loyer n’est pas de nature à autoriser le locataire à cesser d’initiative, sans y avoir été préalablement autorisé par le juge, de régler ses loyers. Les manquements répétés et persistants de M. [Y] pendant plus de deux ans à son obligation essentielle de payer le loyer et l’absence totale de régularisation depuis lors justifie la résiliation du contrat de bail. Toutefois, c’est à tort que le premier juge en a fixé la date au 24 juin 2022, la résiliation ne pouvant être prononcée rétroactivement mais au jour où le juge statue.
En conséquence, le jugement est infirmé et la résiliation du bail conclu entre les parties est prononcée à compter du 27 juillet 2023, date du jugement. Pour le reste, le jugement est confirmé en ce qu’il a ordonné l’expulsion de l’appelant.
Sur l’arriéré locatif
L’ancien article 1315 du code civil applicable au litige (devenu article 1353) dispose que celui qui réclame l’exécution de l’obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
En l’espèce, il est relevé qu’aucune des parties n’ayant interjeté appel du jugement en ce qu’il a déclaré Mme [X] irrecevable à solliciter le paiement des dettes de loyer nées antérieurement au 23 mars 2021, cette disposition est définitive. Sur les sommes dues postérieurement au 23 mars 2021, les parties conviennent que la location du logement litigieux a été consentie verbalement moyennant des échéances mensuelles de 400 euros.
Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, il apparaît que cette somme comprend une provision sur charges. Il ressort en effet de l’attestation de loyer signée par l’intimée, de la mise en demeure du 18 juillet 2018 et du courrier du 31 décembre 2019, que les parties se sont accordées sur un loyer de 320 euros et une provision sur charges de 80 euros. Si en application des dispositions de l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989 les charges récupérables peuvent donner lieu au versement de provisions, elles doivent faire l’objet d’une régularisation annuelle et être justifiées par le bailleur. Il n’est évoqué aucune régularisation des charges au cours de la location et il n’est produit aucune pièce susceptible de justifier tout ou partie des provisions sur charges réclamées au cours de la période considérée, de sorte qu’il convient de déduire les sommes portées en compte de ce chef. L’appelant ne justifie d’aucun versement ne figurant pas dans le décompte et invoque vainement la responsabilité de l’intimée au titre de l’arriéré. Ainsi, elle ne peut être incriminée pour un défaut de délivrance de quittances alors que celle-ci est conditionnée par le règlement du loyer et qu’il résulte de ce qui précède que sur la période considérée, aucun versement n’a été effectué. Il ne peut davantage lui être reproché l’absence de transmission d’un RIB, aucune pièce ne faisant état de la réclamation d’un tel document au cours de la même période. Enfin, s’il est justifié de l’introduction d’une procédure de surendettement concernant l’appelant et du recours de l’intimée de la décision de recevabilité, il n’est produit aucune décision ayant arrêté une mesure et notamment un plan de surendettement visant les loyers impayés, étant en outre rappelé que la saisine de la commission de surendettement et l’adoption d’un plan ne font pas obstacle au droit d’un créancier d’obtenir un titre exécutoire.
En conséquence, M. [Y] est condamné à payer à Mme [X] la somme de 4.736 euros (14 x 320 euros + 320/30 x 24) au titre de l’arriéré de loyers pour la période comprise entre le 23 mars 2021 et 24 juin 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2023. Le jugement est infirmé.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
En raison de la résiliation du bail, l’appelant est devenu occupant sans droit ni titre du logement et est redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au loyer de 320 euros à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération des lieux, laquelle est intervenue le 24 septembre 2024 comme admis par les parties. Il n’y a pas lieu d’ajouter des provisions sur charges qui ne sont étayées par aucun justificatif.
Sur la période du 27 juillet 2023 au 24 septembre 2024, l’appelant est redevable de la somme totale de 4.457,30 euros et après déduction des versements effectués à hauteur de 2.520 euros, il reste devoir la somme de 1.937,30 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Le jugement est infirmé.
Sur les délais de paiement
Selon l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge, peut même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Eu égard aux ressources de l’appelant (RSA) et à l’importance de la dette, celui-ci ne démontre pas être en capacité d’apurer l’arriéré dans le délai imparti par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande.
Sur la remise d’un RIB et d’un décompte de charges
Il ressort des écritures des parties, concordantes sur ce point, que l’intimée a communiqué son RIB, la demande étant devenue sans objet. L’appelant ne reprend pas en appel sa demande de production d’un décompte de charges. En conséquence le jugement est confirmé de ces chefs.
Sur la délivrance de quittances
L’article 21 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le bailleur ou son mandataire est tenu de transmettre gratuitement une quittance au locataire qui en fait la demande.
En l’espèce, il est établi notamment par les termes de la mise en demeure de l’intimée du 3 juillet 2018 que l’appelant lui a réclamé des quittances. S’il est justifié de leur délivrance pour tous les règlements effectués directement par le locataire, il n’est ni démontré ni même allégué que des quittances mentionnant les allocations logement versées directement par la CAF ont été remises à l’appelant. Il ressort en outre des pièces que l’appelant a effectué un règlement de 1.200 euros au titre de travaux dont était redevable la propriétaire, qui a été déduit des loyers dus, en sorte que ce paiement doit également faire l’objet d’une quittance. Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a condamné l’intimée à remettre à l’appelant les quittances des règlements effectués, lesquelles doivent faire apparaître les paiements effectués par la CAF, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte, le jugement étant infirmé sur ce point.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions du jugement sur les dépens et les frais irrépétibles sont confirmées.
M. [Y], partie perdante, est condamné aux dépens d’appel et à verser à Mme [X] une indemnité de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et débouté de sa demande présentée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DEBOUTE Mme [V] [X] de sa demande d’irrecevabilité des prétentions de l’appelant;
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a':
— déclaré recevable l’action de Mme [V] [X] tendant au prononcé de la résiliation du contrat de bail conclu oralement avec M. [H] [Y], à l’expulsion de M. [H] [Y] et à sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation
— ordonné à M. [H] [Y] et à tous occupants de son chef de libérer l’appartement dans le mois de la signification du jugement
— dit qu’à défaut pour M. [H] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, Mme [V] [X] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique
— débouté M. [H] [Y] de sa demande de délais de paiement
— condamné Mme [V] [X] à remettre à M. [H] [Y] des quittances de loyer tenant compte des règlements effectués par M. [H] [Y] et du fait que ce dernier s’est acquitté d’une facture de travaux à hauteur de 1.200 euros pour les mois d’août 2015 à avril 2016
— débouté M. [H] [Y] de ses demandes tendant à la condamnation de Mme [V] [X] à lui remettre un RIB et un décompte de charges sous astreinte
— condamné M. [H] [Y] aux dépens
— débouté Mme [V] [X] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’INFIRME en ce qu’il a prononcé à compter du 24 juin 2022 la résiliation du contrat de bail conclu oralement entre Mme [V] [X] et M. [H] [Y] et portant sur le logement sis [Adresse 2] à [Localité 3] aux torts exclusifs du défendeur, condamné M. [H] [Y] à verser à Mme [V] [X] 4.400 euros au titre de l’arriéré de loyer au 28 février 2022 avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2022 et une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 25 juin 2022 et jusqu’à la date de libération effective des lieux, fixé le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 400 euros et assorti l’obligation de remettre les quittances de loyer d’une astreinte, et statuant à nouveau,
PRONONCE à compter du 27 juillet 2023 la résiliation du contrat de bail conclu oralement entre Mme [V] [X] et M. [H] [Y] et portant sur le logement sis [Adresse 2] à [Localité 3]';
CONDAMNE M. [H] [Y] à payer à Mme [V] [X] la somme de 4.736 euros au titre de l’arriéré de loyers arrêté au 24 juin 2022 avec intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2023';
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation d’occupation à 320 euros par mois ;
CONDAMNE M. [H] [Y] à payer à Mme [V] [X] la somme de 1.937,30 euros au titre de l’indemnité d’occupation pour la période du 28 juillet 2023 au 24 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt';
DIT n’y avoir lieu à assortir d’une astreinte l’obligation de remettre les quittances de loyer;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [H] [Y] aux dépens d’appel';
CONDAMNE M. [H] [Y] à payer à Mme [V] [X] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile';
DEBOUTE M. [H] [Y] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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