Infirmation 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 23 avr. 2025, n° 21/02649 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 21/02649 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 8 septembre 2021, N° 19/00772 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 25/00144
23 avril 2025
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N° RG 21/02649 -
N° Portalis DBVS-V-B7F-FTSE
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Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Metz
08 septembre 2021
19/00772
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Vingt trois avril deux mille vingt cinq
APPELANT :
M. [H] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Marie JUNG, avocat au barreau de METZ
INTIMÉES :
SELARL GANGLOFF et [W] prise en la personne de Me [P] [W], en qualité de mandataire liquidateur de la société FILTRES INTENSIV
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Antoine LEUPOLD, avocat au barreau de METZ
UNEDIC DELEGATION CGEA – AGS DE [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Adrien PERROT, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire et Mme Sandrine MARTIN, Conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
Mme Sandrine MARTIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Alexandre VAZZANA
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat à durée indéterminée à temps complet, la SARL Filtres Intensiv a embauché, à compter du 1er février 1999, M. [H] [V] en qualité de dessinateur statut’employé de la convention collective nationale des bureaux d’études.
Au dernier état des relations contractuelles, M. [V] percevait une rémunération mensuelle brute égale à 3'215,80 euros.
A partir de l’année 2019, les salaires de M. [V] ont été irrégulièrement puis n’ont plus été versés.
Sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail, M. [V] a saisi la juridiction prud’homale de Metz par demande introductive d’instance enregistrée le 9 octobre 2019.
Par jugement rendu le 27 novembre 2019, la société a été placée en redressement judiciaire. La SELARL Gangloff et [W] a été désignée ès qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement rendu le 27 mai 2020, la société a été placée en liquidation judiciaire. La SELARL Gangloff et [W] a été désignée ès qualité de liquidateur judiciaire.
M. [V] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle (CSP) proposé par le liquidateur dans le cadre de la mise en 'uvre de la procédure de licenciement pour motif économique. Son contrat de travail a été rompu d’un commun accord à la date du 29 juin 2020 où le CSP a pris effet.
Par jugement contradictoire du 8 septembre 2021 portant le n° RG 19/00772, la formation paritaire de la section activités diverses a statué dans les termes suivants':
Déboute M. [V] de ses demandes en ce qui concerne la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Filtres Intensiv à la date du 29 juin 2020,
Condamne la société, représentée par la SELARL Gangloff et [W], mandataire judiciaire à payer à M. [V]':
. 839,77 euros bruts au titre du paiement des jours de RTT non pris, et 83,97 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
. 20'797,93 euros bruts à titre de rappel de salaire desquels il convient de déduire la somme de 1'200 euros nets payés par l’employeur,
. 3'020,08'euros bruts à titre de congés payés y afférents,
. 9'807,07 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
. 7'217,41 euros bruts à titre de rappel d’heures de voyage, et 72,17 euros bruts à titre de congés payés y afférents,
. 4'530,12 euros bruts à titre de rappel d’ancienneté, et 453,01 euros bruts à titre de congés payés y afférents,
. 1'500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour salaires impayés et retard dans le paiement du salaire,
. 851,83 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires, et 85,18 euros bruts à titre de congés payés y afférents';
Fixe la créance de M. [V] sur la société FILTRES INTENSIV aux sommes précitées';
Invite le mandataire liquidateur à les porter sur le registre des créances salariales';
Condamne le CGEA à en garantir le paiement';
Dit et juge que la garantie de l’AGS est plafonnée à un des trois plafonds définis à l’article D.3253-5 du code du travail';
Dit et juge que l’AGS ne pourra être tenue que dans les limites de sa garantie fixée aux articles L. 3253-6 du code du travail';
Dit et juge que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultants des dispositions des articles L.3253-19 et suivants du code du travail';
Dit et juge que l’obligation du CGEA de faire l’avance des créances garanties ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé établi par le mandataire judiciaire et justification par ce dernier de l’absence de fonds disponibles entre ses mains';
Dit et juge qu’en application de l’article L.622-28 du code de commerce, les intérêts cessent de courir à compter du jour de l’ouverture de la procédure collective';
Ordonne l’exécution provisoire de droit et également l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile';
Dit que les dépens de l’instance seront prélevés sur l’actif disponible de la société Filtres Intensiv, en liquidation judiciaire, représentée par la SELARL Gangloff et [W], es qualité de mandataire liquidateur.
Le 29 octobre 2021, M. [V] a interjeté appel, par voie électronique du jugement qui lui a été notifié le 5 octobre 2021, date de l’accusé de réception de la lettre recommandée.
Par acte du 14 février 2022, M. [V] a signifié à la SELARL Gangloff et [W] ses conclusions d’appel.
Dans ses dernières conclusions responsives remises par voie électronique le 25 juillet 2022 M. [V] requiert à la cour de':
«.'Dire et juger l’appel recevable et bien fondé,
. Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Metz en date du 08 septembre 2021, en ce qu’il a débouté M. [V] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, et omis de statuer sur sa demande de dommages et intérêts pour le manquement à la réglementation sur la mutuelle obligatoire';
En conséquence,
. Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Filtres Intensiv à la date du 29 juin 2020,
. Dire et juger que la rupture a les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. Condamner la société Filtres Intensiv, représentée par Maître Gangloff et [W] à payer à M. [V]':
6'431,59 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
643,15 euros bruts à titre de congés payés afférents,
49'844,85 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
839,77 euros bruts au titre du paiement des jours de RTT non pris,
83,97 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
9'807,07 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
7'217,41 euros bruts à titre de rappel d’heures de voyage,
72,17 euros bruts à titre de congés payés y afférents,
20'797,93 euros bruts desquels il convient de déduire la somme de 1'200 euros nets payés par l’employeur,
3'020,08'euros bruts à titre de congés payés y afférents (sur le rappel de salaire total, l’AGS n’a pas payé les rappels de congés payés afférents),
4'530,12 euros bruts à titre de rappel d’ancienneté,
453,01 euros bruts à titre de congés payés y afférents,
1'500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour salaires impayés et retard dans le paiement du salaire,
1'000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour le manquement de l’employeur à la réglementation sur la mutuelle obligatoire,
851,83 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires,
85,18 euros bruts à titre de congés payés y afférents';
. Fixer la créance de M. [V] aux sommes précitées,
. Inviter le mandataire liquidateur à les porter sur le registre des créances salariales,
. Condamner le CGEA à en garantir le paiement, notamment les rappels de salaires antérieurs au 27 novembre 2019,
. Dire et juger que l’appel incident formé par le CGEA-AGS n’est pas fondé,
. Débouter de la CGEA-AGS de son appel incident.'»
A l’appui de sa demande aux fins de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail, M. [V] invoque les retards et absences de paiement et rappelle la procédure de redressement judiciaire ouverte le 27 novembre 2019, convertie en liquidation judiciaire le 27 mai 2020 concernant son employeur, avec rupture du contrat de travail pour motif économique suite à l’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle.
Il estime que l’acceptation d’un contrat de sécurisation professionnelle lors d’une procédure de licenciement pour motif économique reste sans effet sur une demande de résiliation judiciaire antérieure. Il conteste que l’adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle constitue un obstacle au prononcé de la résiliation judiciaire.
Il rappelle le plafond applicable à la prise en charge par le CGEA et la période de garantie des salaires en redressement, renvoie au tableau réalisé listant les non paiements et retards de paiement, indique avoir dû procéder à un virement personnel pour alimenter son compte et s’être fait facturés des frais par sa banque, et dénie toute obligation de mettre en demeure l’employeur de payer les salaires, invoquée par le CGEA, compte tenu du caractère alimentaire des revenus, ajoutant avoir réclamé le paiement du salaire.
Il renvoie aux relevés internes et à leur solde, non contestés.
Il soutient que les non paiements et retards de paiement constituent des manquements graves de l’employeur empêchant la poursuite du contrat, de nature à fonder une résiliation judiciaire avec l’effet d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il rappelle la non-déclaration de l’état de cessation des paiements dans les 45 jours de sa date, contrairement aux dispositions du code du commerce, ajoute que l’employeur n’a pas recouru aux mécanismes de gestion des difficultés économiques, mentionnant l’impossibilité des salariés de s’inscrire à Pôle emploi nonobstant l’absence de ressources pendant près de 10 mois, indique l’absence de prise en charge intégrale par le CGEA.
Sur la demande d’indemnité pour non-respect de l’obligation relative à la mutuelle d’entreprise, il indique que les juges de première instance ont omis de statuer sur ce chef de prétention. Il rappelle l’obligation mise à la charge de l’employeur par les articles L 911 ' 1 et suivants du code de la sécurité sociale de mettre en place une mutuelle d’entreprise avec financement pour moitié par l’employeur, outre une prévoyance, fait état de la résiliation des contrats de complémentaire santé et prévoyance le 20 août 2019 avec effet au 30 juillet 2019 en raison des impayés de l’employeur, invoquant le coût supplémentaire de la mutuelle qu’il a dû souscrire par la suite à ses seuls frais.
Il fonde sa demande indemnitaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur les difficultés à retrouver un emploi, invoquant son ancienneté, sollicitant'15.5 mois de salaire.
M. [V] souligne enfin qu’aucun appel incident n’est intervenu sur les demandes en rappel de salaire et de congés payés afférents relatives aux heures de voyage et aux heures supplémentaires, réitère ses prétentions au titre du paiement des jours de RTT et de congés payés non pris.
La SELARL Gangloff et [W], prise en la personne de Maître [W] en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Filtres Intensiv, a notifié ses premières conclusions par voie électronique le 9 août 2022.
Par ordonnance datée du 9 mai 2023, la Présidente de la chambre sociale, chargée de la mise en état, a déclaré la SELARL Gangloff et [W], prise en la personne de Maître [W] en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Filtres Intensiv, irrecevable à conclure, compte tenu du non-respect par celle-ci du délai pour conclure de trois mois prévu à l’article 909 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 26 avril 2022, l’UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 6] demande à la cour’de :
«'A titre principal
Dire et juger que l’appel de Monsieur [V] est mal fondé.
Le débouter de l’intégralité de ses demandes.
Dire et juger l’appel incident formé par l’AGS-CGEA recevable et bien fondé.
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Metz le 8 septembre 2021 en ce qu’il :
. Condamne la société Filtres Intensiv représentée par la SELARL Gangloff et [W] et fixe la créance de M. [V] au passif de la société Filtres Intensiv à la somme de 1 500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour salaires impayés et retard dans le paiement du salaire
. Condamne le CGEA à garantir le paiement des créances fixées au profit de M. [V] ;
Le confirmer pour le surplus.
A titre subsidiaire
Minorer notablement le quantum des dommages et intérêts sollicités par M.[V].
En tout état de cause
Dire et juger que le plafond de garantie du CGEA est atteint pour ce qui concerne le paiement de sommes à caractère salarial pendant la période d’observation de la société Filtres Intensiv.
Dire et juger que les sommes dues en application de l’article 700 du code de procédure civile ne sont pas garanties par l’AGS.
Dire et juger que la garantie de l’AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l’article D.3253-5 du code du travail.
Dire et juger que l’AGS ne pourra être tenue que dans les limites de sa garantie fixées aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail.
Dire et juger que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19 et suivants du code du travail.
Dire et juger que l’obligation du CGEA de faire l’avance des créances garanties ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé établi par le mandataire judicaire et justification par ce dernier de l’absence de fonds disponibles entre ses mains.
Dire et juger qu’en application de l’article L. 622-28 du code de commerce, les intérêts cessent de courir à compter du jour de l’ouverture de la procédure collective.
Dire ce que de droit quant aux dépens sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS.'»
S’opposant à la demande de résiliation judiciaire, elle soutient que la gravité des manquements imputables à l’employeur doit rendre impossible le maintien du contrat de travail, et prétend que les difficultés économiques de l’entreprise excluent sa mauvaise foi.
Selon elle la juridiction qui apprécie le manquement au jour où elle statue, doit tenir compte de la régularisation intervenue, qui lui retire sa gravité. Elle cite la jurisprudence fixant l’effet de la résiliation au jour où le juge statue dès lors que le contrat n’a pas été rompu avant cette date.
Elle renvoie à la fiche récapitulative justifiant les paiements réalisés, rappelant son intervention forcée en application de l’article L625 ' 3 du code de commerce, estime que les défauts de paiement ne revêtent pas la gravité requise pour prononcer la résiliation judiciaire.
Elle précise ainsi l’ouverture rapide de la procédure collective de redressement, moins de deux mois après la saisine du salarié en résiliation judiciaire, avec fixation de l’état de cessation des paiements au 28 mai 2018, puis le prononcé de la liquidation qui a permis au salarié d’être payé par sa garantie à hauteur de 28 000 euros, soit la totalité des sommes dues.
Elle fait valoir que la prise en charge qu’elle a réalisée a régularisé la situation financière du salarié.
Subsidiairement elle conteste toute preuve du préjudice justifiant une indemnité de licenciement de 17 mois, sollicitant la limitation des montants dus à 3 mois de salaire.
Elle rappelle l’absence de contestation des montants et principes des sommes déjà allouées à l’appelant par le conseil de prud’hommes de Metz, ce qui limite les demandes soumises à la cour d’appel.
Elle sollicite toutefois’ qu’il soit constaté que le liquidateur n’a pas fait fixer ces sommes au passif de la société, aucune avance n’ayant été demandée à l’AGS pour toutes ces sommes.
L’UNEDIC délégation AGS mentionne avoir réglé une avance globale payée à hauteur de 56'932,30 euros, et la limitation du rappel de salaire pendant la période d’observation à un mois et demi, selon l’article L 3253-8 du code du travail. Elle rappelle l’ouverture du redressement le 27 novembre 2019, mais soutient avoir réalisé des paiements au titre des salaires sur la période du 1 octobre 2019 au 8 juin 2020. Elle sollicite ainsi que la cour précise la limitation de la garantie due par l’AGS à une période de 45 jours durant la période d’observation.
Concernant le non-paiement de la mutuelle obligatoire, elle souligne que l’obligation pour l’employeur de prendre en charge des cotisations est limitée à hauteur de 50% et non 100% au titre de la complémentaire santé, ajoute que la pièce 6 de l’appelant mentionne un contrat de prévoyance, facultativement souscrit par l’employeur en l’absence de texte l’obligeant à ce titre, et souligne ainsi que la part de cotisation correspondant à la complémentaire n’est que de 61,90 euros et non de 687,16 euros. Elle invoque la jurisprudence qui impose la preuve d’un préjudice à l’appui de la demande indemnitaire correspondante, non établi en l’espèce.
Elle rappelle que l’indemnisation complémentaire sollicitée pour le retard dans le paiement des salaires, nécessite pour son exigibilité une mise en demeure en application de l’article 1231 ' 6 du code civil d’une part, et un préjudice distinct du simple retard déjà réparé par l’accord des intérêts moratoires d’autre part.
Selon elle les frais irrépétibles dus à une procédure judiciaire, et non à l’exécution du contrat de travail, ne relèvent donc pas de l’assiette des sommes garanties par l’AGS en application de l’article L3253-6 du code du travail.
Se prévalant du caractère d’ordre public des dispositions qui régissent sa prise en charge, elle relève que le dispositif du jugement condamne le CGEA à garantir le paiement des créances fixées au profit de M. [V] sans rappeler les plafonds et limites applicables, invoquant de possibles difficultés d’exécution, justifiant selon elle l’infirmation sur ce point.
Elle cantonne enfin l’assiette de sa garantie aux sommes dues en exécution d’un contrat de travail, conformément à l’article L3253-6 du code du travail, dont ne relèvent pas les frais irrépétibles, et invoque les plafonds institués par les articles L.3253-17 et suivants et D.3253-5 du code du travail, précisant qu’il doit être justifié de l’absence de fonds disponibles à cet effet en application de l’article L.3253-19 du code du travail, et soulignant que l’article L 622-8 du code de commerce prévoit l’arrêt des intérêts et majorations à compter du jugement d’ouverture du redressement judiciaire.
L’ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 10 octobre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
M. [V] sollicite à hauteur d’appel différentes sommes au titre du paiement des jours de RTT non pris et des congés payés afférents (839,77 + 83,97 euros), de l’indemnité compensatrice de congés payés (9'807,07 euros), de rappel d’heures de voyage et de congés payés afférents (7'217,41 +72,17 euros), de rappel de salaires outre les congés payés afférents (20'797,93 ' 1200 + 3'020,08 euros), de rappel de prime d’ancienneté et des congés payés afférents (4'530,12 + 453,01 euros) et enfin de rappels d’heures supplémentaires et de congés payés afférents (851,83 + 85,18 euros).
Ces sommes lui ayant été accordées intégralement par la décision de première instance et aucun appel incident n’étant formé sur ces chefs de prétentions, il convient de constater que la présente cour n’est pas saisie d’un recours sur ces dispositions.
SUR LA RESILIATION JUDICIAIRE
Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour motif économique ou que le contrat de travail prend fin par suite de l’adhésion du salarié à un contrat de’sécurisation’professionnelle, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail est justifiée.'
Il en résulte que la rupture du contrat de travail consécutive à l’adhésion du salarié à un contrat de’sécurisation’professionnelle ne rend pas sans objet la demande antérieure en résiliation judiciaire.
Il est constant en l’espèce que par jugement du 27 novembre 2019 la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz a prononcé l’ouverture du redressement judiciaire de la société Filtres Intensiv, désigné la Selarl Gangloff et [W], prise en la personne de Maître [W] en qualité de mandataire et fixé la date de cessation des paiements le 28 mai 2018.
Suivant courrier du 10 juin 2020, la Selarl Gangloff et [W] en qualité de mandataire de la société Filtres Intensiv, prise en la personne de Maître [W], a notifié à M. [V] son licenciement pour motif économique, avec possibilité d’adhérer au contrat de sécurisation professionnelle, avec délai de réflexion expirant le 29 juin 2020.
Il est constant que le salarié a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle proposé. Cette adhésion a pour effet de mettre un terme au contrat de travail.
Néanmoins la demande en résiliation judiciaire ayant été formée par saisine du conseil de prud’hommes le 9 octobre 2019, avant cette date, le juge doit apprécier si les manquements justifient la résiliation judiciaire.
Cette appréciation se fait au jour où le juge statue, étant précisé qu’il peut tenir compte de la régularisation intervenue entre temps.
Il échet à titre liminaire de préciser que l’ordonnance du 9 mai 2023 du conseiller de la mise en état ayant déclaré la Selarl Gangloff [W], irrecevable à conclure en qualité de liquidateur de la société Filtres Intensiv, ses prétentions et moyens ne sont pas examinés.
Sur la gravité du manquement, le salarié reproche en premier lieu le non-paiement de sommes lui étant dues.
Il produit des tableaux présentant les sommes non versées au titre des heures de voyage, des salaires, des primes d’ancienneté et heures supplémentaires, montrant que des impayés existent depuis 2016 s’agissant des heures de voyage, 2017 pour les heures supplémentaires et surtout que les salaires à compter de juillet 2019 sont intégralement restés impayés au jour de la demande. Il justifie en outre que le solde de son salaire de juin 2019 n’a été réglé que le 8 août 2019.
Aucun élément du dossier ne permet de retenir la preuve du paiement par l’employeur des sommes réclamées par le salarié et qui lui sont dus en contrepartie du travail réalisé et en application du contrat de travail signé entre les parties.
Il convient de rappeler que des difficultés financières ne peuvent justifier le manquement à l’obligation de payer les salaires et il appartient à l’employeur qui ne peut, en raison de telles difficultés, assurer la pérennité du travail et le règlement des salaires, soit de licencier le salarié pour ce motif économique, soit de se déclarer en état de cessation des paiements'
Or l’AGS-CGEA a nécessairement payé les salaires non réglés postérieurement à l’ouverture du redressement fin novembre 2019, donc en décembre 2019.
Il en résulte que le salarié n’a pas bénéficié des sommes correspondantes soit près de 3 mois de salaires, sur une durée de près de 6 mois.
Dans son jugement du 27 novembre 2019 la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz a fixé la date de cessation des paiements au 28 mai 2018, plus de 45 jours antérieurement à sa saisine par requête déposée au greffe le 8 novembre 2019.
La gravité de ce manquement est d’autant plus établie que la date de cessation des paiements est ancienne, ayant été fixée à mai 2018, que les premiers salaires non réglés remontent à juillet 2019, et que l’employeur dans le cadre du redressement s’est avéré incapable de procéder au paiement des sommes présentant un caractère salarial, et ce au-delà du délai de 45 jours constituant la limite de la période prise en charge par la garantie des salaires précisément en application de L’article L 3253-8 du code du travail, causant directement un préjudice financier supplémentaire subi par le salarié, lequel consiste en l’absence de paiement du complément manquant.
En effet le redressement judiciaire de la société Filtres Intensiv ayant été prononcé le 27 novembre 2019, et la liquidation judiciaire ayant été ouverte le 27 mai 2020, la période d’observation a largement excédé la période de prise en charge des salaires impayés en application des dispositions ci-dessus, exposant le salarié à la perte correspondante en intégralité.
L’AGS-CGEA invoque la régularisation par paiement des sommes dues.
Elle produit à ce titre en pièce 3 une fiche de renseignement concernant le salarié, datée du 31 juillet 2020 qui liste ainsi les sommes payées':
— 9'402,95 euros, soit le montant demandé pour le poste'«'salaires et assimilés du 1.05.2019 au 8.06.2020'»';
— 10'142,55 euros soit le montant demandé’pour le poste'«'indemnités de congés payés du 1 juin 2017 au 29 juin 2020'»';
— 2'025,98 euros soit le montant demandé pour le poste «'délai de réflexion'» du 09/06/2020 au 29/06/2020';
— 19'857,83 euros soit le montant demandé’pour le poste «'indemnités de licenciement'»';
— 1'791,74 euros pour le poste «'RTT ou repos compensateur'» (2'315,48 ' 523,74 euros)';
— 2'431,94 euros soit le montant demandé’pour le poste'«'primes et accessoires du salaire'»
— 190,45 euros soit le montant demandé pour le poste'«'arriéré de salaires antérieurs à 6 mois ».
L’examen de ce document montre que le montant total du paiement réalisé s’élève à 45'843,44 euros, en ce compris l’indemnité de licenciement.
Ce paiement réalisé en juillet 2020, s’élevant à plus de 15'000 euros s’agissant des seuls salaires et primes d’anciennetés restés impayés, qui ne prend pas en compte les sommes accordées par le conseil de prud’hommes de Metz de surcroît, ne peut être considéré comme ayant régularisé le manquement de l’employeur.
Compte tenu de l’importance des sommes restant dues et de leur nature salariale pour une partie importante d’entre elles, il convient de constater l’existence de manquements suffisamment graves de la part de l’employeur pour empêcher la poursuite du contrat de travail, et justifier ainsi que la résiliation judiciaire soit prononcée aux torts de celui-ci, la date de la rupture étant retenue pour fixer la date d’effet de la résiliation judiciaire, soit le 29 juin 2020.
En conséquence le jugement du conseil de prud’hommes de Metz du 8 septembre 2021 est infirmé sur ce point.
SUR LES DEMANDES FINANCIERES'
Sur la demande d’indemnité pour salaires impayés et retard dans le paiement du salaire':
L’AGS-CGEA sollicite dans son appel incident d’infirmer le jugement sur ce point, faisant valoir l’absence de mise en demeure préalable et l’absence de mauvaise foi.
Selon l’article 1231-6 du code civil «'les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire'».
En l’espèce, le délai écoulé entre la cessation des paiements telle que fixée par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz en juillet 2018 d’une part et la saisine afin d’ouvrir la procédure collective le 8 novembre 2019 soit plus d’un an après d’autre part, établit largement la mauvaise foi de l’employeur qui ne pouvait ignorer que ses difficultés de trésorerie ne lui permettaient plus d’honorer son obligation essentielle de payer le salaire dû en exécution du contrat de travail.
En ce qui concerne le préjudice subi par le salarié, le retard de paiement de certains salaires puis le non-paiement de l’équivalent de deux mois et demi de salaire intégral pendant plusieurs mois caractérise suffisamment le dommage. En effet la privation des montants correspondants cause un préjudice distinct du simple retard, au vu notamment du virement de 600 euros qu’il a dû opérer, des frais bancaires qui lui ont été facturés, et qui justifie l’octroi d’une indemnisation supplémentaire.
Il en résulte que la demande d’indemnisation est fondée dans son principe.
Concernant le quantum de celle-ci, le montant des dommages-intérêts s’apprécie conformément au préjudice subi effectivement.
En l’espèce le salarié justifie de la clôture le 10 septembre 2019 d’un de ses livrets bancaires ouvert le 1er juin 2018, du rejet d’un de ses prélèvements, de frais bancaires facturés en juin et juillet 2019, d’un virement interne de 600 euros réalisé en septembre 2019, soit juste après la période de non-paiement du salaire de juillet à septembre 2019.
Au vu de ces éléments, la somme de 1000 euros sera allouée à M. [V] en réparation de son préjudice lié au retard de versement des salaires, de sorte que le jugement entrepris est infirmé sur le montant accordé à ce titre.
Sur la demande d’indemnité pour manquement de l’employeur à la réglementation sur la mutuelle':
L’employeur a l’obligation légale ou conventionnelle d’assurer à ses salariés une protection complémentaire s’ajoutant aux prestations légales obligatoires du régime de base de la sécurité sociale.
M. [V] demande à ce que soient fixés au montant de 1000 euros les dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à la réglementation sur la mutuelle obligatoire, invoquant le coût de la nouvelle mutuelle qu’il a dû souscrire et qui n’est pas prise en charge à hauteur de la moitié par l’employeur.
L’AGS sollicite dans son appel incident d’infirmer le jugement, faisant valoir la limitation des obligations incombant à l’employeur à ce titre, tant concernant la nature de la couverture obligatoire, que la part prise en charge.
L’article L911 ' 2 du code de la sécurité sociale limite l’objet des garanties collectives au profit des salariés et de leurs ayants droit, à la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d’incapacité de travail ou d’invalidité, des risques d’inaptitude et du risque chômage, ainsi que la constitution d’avantages sous forme de pensions de retraite, d’indemnités ou de primes de départ en retraite ou de fin de carrière.
En l’espèce, M. [V] fournit en pièce 5 un courrier du 20 août 2019 du courtier en assurances adressé à son employeur, qui indique':
«'nous vous confirmons la résiliation des contrats suivants à effet au 30 juillet 2019':
. complémentaire santé uniprévoyance n° 9350 0395
. prévoyance- Groupama Gan Vie
. complémentaire santé – uniprévoyance n° 9350 0396'».
Il convient de relever que la prise d’effet de la résiliation et donc l’absence de couverture et le manquement correspondant sont constitués à cette date soit le 30 juillet 2019.
M. [V] justifie en pièce 6 avoir souscrit avec effet au 1er novembre 2019 un contrat Groupama Santé Active, assumant à compter de cette date le coût correspondant qui implique des paiements mensuels de 34,99 euros par mois.
Il établit ainsi le montant supplémentaire financé, soit un préjudice de l’ordre de 17,50 euros par mois correspondant à la moitié qui aurait été prise en charge par l’employeur.
Au regard de la méconnaissance par l’employeur de ses obligations qui résulte de la notification de la résiliation de la garantie complémentaire avec effet fin juillet 2019, du préjudice établi par le salarié qui consiste à payer l’intégralité de la garantie à compter de cette date, et de l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle en juin 2020, il convient d’allouer à M. [V] au titre de son préjudice la somme de 175 euros.
Le jugement, qui a omis de statuer sur ce point, sera complété en ce sens.
Sur la demande d’indemnité compensatrice de préavis
Le salarié justifiant de l’ancienneté minimale requise, l’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents lui est due en application de l’article L 1234 ' 1 du code du travail.
La somme sollicitée à ce titre, qui n’est pas contestée dans son montant, détaillée par la pièce 12 de M. [V] qui justifie d’une ancienneté excédant de plus de 21 ans, soit excédant deux ans, sera retenue à hauteur de 6'431.59 euros bruts, outre la somme de 643.16 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
La résiliation judiciaire prononcée aux torts de l’employeur produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l’article L 1235 ' 3 '2 du code du travail, évaluée selon l’article L 1235-3.
L’article L 1235-3 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er avril 2018, dispose que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par cet article, en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
Il ne résulte pas des pièces que l’entreprise employait habituellement moins de 11 salariés, de sorte qu’au vu de l’ancienneté du salarié s’élevant à 18 années complètes, le montant de l’indemnité mise à la charge de l’employeur est compris entre 3 mois et 16 mois de salaire brut.
Compte tenu de l’âge du salarié lors de la rupture de son contrat de travail (56 ans), de son ancienneté (21 ans) et du montant de son salaire mensuel brut (3'215,80 euros), et alors qu’il justifie qu’il percevait encore des allocations de chômage au mois de juin 2022, la somme de 30 000 euros est retenue à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la garantie de l’AGS CGEA’et sur les intérêts
Il convient de rappeler qu’en application de l’article L622 ' 21 du code de commerce, dont les dispositions sont d’ordre public, les décisions de condamnation ne peuvent avoir pour conséquence que la constatation de la créance et la fixation de son montant.
En l’espèce la procédure collective implique que les montants accordés sont fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société Filtres Intensiv. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné l’AGS-CGEA’à payer ces sommes.
Il incombe au mandataire liquidateur de porter ces créances sur l’état des créances déposé au greffe de la chambre commerciale du tribunal judiciaire conformément aux articles L 622-22 et R 622-20 du code de commerce.
Le présent arrêt est déclaré opposable à l’AGS CGEA’dans les limites de la garantie légale et des plafonds’applicables selon les dispositions des articles L 3253-6'et 8 et D 3253-5 et suivants du code du travail.
Il est rappelé que, comme le souligne l’AGS CGEA, les intérêts ont cessé de courir à compter du jour de l’ouverture de la procédure collective, soit le 27 novembre 2019, conformément à l’article L 622-28 du code de commerce.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dépens d’appel et de première instance sont fixés au passif de la SARL Filtres Intensiv.
Par ailleurs la situation économique de la SARL Filtres Intensiv implique de ne pas accueillir les demandes au titre des frais irrépétibles, la demande de M. [V] à ce titre étant rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, dans les limites de l’appel, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
INFIRME le jugement n° RG 19/00772 rendu par le conseil de prud’hommes de Metz le 8 septembre 2021 en ce qu’il a':
— Débouté M. [H] [V] de ses demandes concernant la résiliation judiciaire de son contrat de travail,
— Condamné le CGEA à garantir le paiement des sommes accordées à M. [H] [V],
— Fixé la créance de M. [H] [V] au passif de la SARL Filtres Intensiv représentée par la Selarl Gangloff et [W], prise en la personne de Maître [P] [W] en qualité de liquidateur judiciaire, à la somme de 1'500 euros à titre de dommages-intérêts pour salaires impayés et retard de paiement du salaire';
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [H] [V] aux torts de la SARL Filtres Intensiv,
Fixe la créance de M. [H] [V] au passif de la SARL Filtres Intensiv représentée par la Selarl Gangloff [W], prise en la personne de Maître [P] [W] en qualité de liquidateur, judiciaire aux montants suivants :
— 6'431,59 euros (six mille quatre cent trente et un euros et cinquante-neuf centimes) brut d’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 643,16 euros (six cent quarante-trois euros et seize centimes) brut au titre des congés payés afférents';
— 30 000 euros (trente mille euros) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
— 1 000 euros (mille euros) à titre de dommages-intérêts pour salaires impayés et retard de paiement du salaire';
— 175 euros (cent soixante-quinze euros) à titre de dommages et intérêts pour non-respect par l’employeur de son obligation de souscrire une mutuelle';
Fixe au passif de la procédure collective de la SARL Filtres Intensiv, représentée par la SELARL Gangloff et [W], prise en la personne de Maître [P] [W] en qualité de liquidateur judiciaire, les dépens de première instance et d’appel';
Rappelle que les intérêts ont cessé de courir à compter du jour de l’ouverture de la procédure collective, soit le 27 novembre 2019 conformément à l’article L. 622-28 du code de commerce;
Déclare le présent arrêt opposable à l’AGS CGEA de [Localité 6] dans les limites de la garantie légale et des plafonds’applicables selon les dispositions des articles L 3253-6 et 8, L 3253-17 et suivants, et D 3253-2, D. 3253-5 et suivants du code du travail ;
Rejette la demande de M. [H] [V] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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