Confirmation 18 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 18 déc. 2025, n° 24/01203 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/01203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/01203 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GGBZ
Minute n° 25/00343
[Y]
C/
[V], [F]
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 5], décision attaquée en date du 11 Juin 2024, enregistrée sous le n° 23/001057
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2025
APPELANTE :
Madame [H] [Y]
[Adresse 2]
Représentée par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-004368 du 27/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
INTIMÉS :
Madame [J] [V]
[Adresse 3]
Représentée par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ
Monsieur [T] [F]
[Adresse 2]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme MARTIN, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Rendu par défaut
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 25 juin 2007, Mme [J] [V] a consenti un bail à M. [T] [F] et Mme [H] [Y] portant sur un local d’habitation situé à [Adresse 1] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel de 655 euros et une provision mensuelle sur charges de 55 euros.
Par acte du 19 août 2022, Mme [V] a fait délivrer aux locataires un commandement de payer pour les arriérés de loyers et charges visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
Par acte du 24 juillet 2023, elle les a assignés devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] aux fins de déclarer sa demande recevable, prononcer la résiliation du bail, ordonner leur expulsion, les condamner solidairement au paiement de la somme de 15.506,50 euros au titre de l’arriéré locatif, une indemnité d’occupation jusqu’à la libération des lieux et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [Y] a conclu à l’irrecevabilité des demandes, subsidiairement à leur rejet et sollicité plus subsidiairement des délais de paiement.
Par jugement réputé contradictoire du 11 juin 2024, le tribunal a :
— déclaré recevables les demandes de Mme [V] formées à l’encontre de M. [F] et Mme [Y]
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail d’habitation conclu le 25 juin 2007 entre Mme [V], M. [F] et Mme [Y] concernant le logement situé à [Adresse 1] à [Localité 4], sont réunies à la date du 19 octobre 2022
— condamné solidairement M. [F] et Mme [Y] à payer à Mme [V] la somme de 15.306,50 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation incluant l’échéance du mois de mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 16 août 2022 sur la somme de 3.350 euros et à compter du jugement pour le surplus
— débouté Mme [Y] de sa demande de délais de paiement
— ordonné l’expulsion de M. [F] et Mme [Y] ainsi que celle de tout occupant de leur chef du logement situé [Adresse 1] à [Localité 4]
— ordonné à M. [F] et Mme [Y] de libérer le logement et d’en restituer les clefs dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance
— dit qu’à défaut pour M. [F] et Mme [Y] d’avoir volontairement libéré le logement et restitué les clefs dans ce délai, Mme [V] pourra, à expiration d’un délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux et dans le respect notamment de l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de leur chef y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique
— dit que le sort des meubles laissés sur place sera régi, le cas échéant, par l’application des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-l et suivants du code des procédures civiles d’exécution
— condamné solidairement M. [F] et Mme [Y] à payer à Mme [V] une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer indexé augmenté des charges à compter du 16 octobre 2022, soit 710 euros, outre actualisation conformément au bail, cette indemnité se substituant aux loyers et aux charges jusqu’au départ volontaire ou à défaut l’expulsion des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chacune de ces indemnités qui seront dues à terme échu au dernier jour de chaque mois, mais le tout sous déduction le cas échéant de la somme de 15.306,50 euros outre intérêts à laquelle M. [F] et Mme [Y] sont déjà condamnés par le jugement au titre non seulement des arriérés de loyers et de charges mais également pour partie au titre des indemnités d’occupation entre le 19 octobre 2022 et la date du jugement
— dit que la dernière indemnité d’occupation sera calculée prorata temporis
— constaté qu’aucun élément des débats ne permet de retenir que M. [F] et Mme [Y] bénéficieraient des effets d’une procédure de traitement de la situation de surendettement au sens du livre VII du code de la consommation
— condamné in solidum M. [F] et Mme [Y] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer et à payer à Mme [V] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration d’appel déposée au greffe de la cour le 4 juillet 2024, Mme [Y] a interjeté appel du jugement en toutes ces dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions du 30 septembre 2024, elle demande à la cour d’infirmer le jugement, de lui accorder des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire et de compenser les dépens.
Elle expose avoir réglé les loyers et charges jusqu’en mars 2022, que suite à la séparation avec M. [F] elle n’a pas pu assumer seule le loyer et sollicite les plus larges délais de paiement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 24 septembre 2025, Mme [V] demande à la cour de confirmer le jugement, débouter Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes et la condamner aux dépens d’appel et à lui payer la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que l’appelante n’a réglé que 200 euros par mois à partir du 4 octobre 2022 et plus rien depuis le 5 novembre 2024, qu’elle ne justifie pas pouvoir régler le loyer ni l’arriéré, qu’elle refuse toute proposition de logement social et a libéré les lieux, de sorte que la demande de délais de paiement doit être rejetée et le jugement confirmé.
Par acte du 29 octobre 2024, Mme [Y] a fait signifier sa déclaration d’appel à M. [F] selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, lequel n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les délais de paiement
Selon l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que l’appelante n’a effectué aucun règlement depuis le 5 novembre 2024, qu’elle ne justifie pas de la reprise du paiement du loyer au jour de l’audience et que la dette ne cesse de croître pour atteindre la somme de 27.484,50 euros au 13 juin 2024. Il est en outre relevé qu’elle a quitté le logement loué le 6 juin 2025. En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté l’appelante de sa demande de délais de paiement.
Sur les autres dispositions
Selon l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation, ainsi qu’un bordereau récapitulatif des pièces annexé. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque.
En l’espèce, il est constaté que si l’appelante a visé toutes les dispositions du jugement dans la déclaration d’appel, elle n’expose aucune prétention ni moyen sur les dispositions relatives à la résiliation du bail, l’expulsion et sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation. En conséquence le jugement est confirmé de ces chefs.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
Mme [Y], partie perdante, est condamnée aux dépens d’appel et à verser à Mme [V] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions';
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [H] [Y] aux dépens d’appel';
CONDAMNE Mme [H] [Y] à payer à Mme [J] [V] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bloom ·
- Créance ·
- Mandataire judiciaire ·
- Sociétés ·
- Code de commerce ·
- Créanciers ·
- Chirographaire ·
- Juge-commissaire ·
- Débiteur ·
- Ordonnance
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Etat civil ·
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Nationalité française ·
- Code civil ·
- Régularité ·
- Décision de justice ·
- Jugement ·
- Pays
- Locataire ·
- Prix ·
- Bailleur ·
- Épouse ·
- Congé pour vendre ·
- Vente ·
- Offre ·
- Délai de preavis ·
- Serbie ·
- Congé pour reprise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Travail intermittent ·
- Salarié ·
- Créance ·
- Travail dissimulé ·
- Requalification ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Paye
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Bon de commande ·
- Installation ·
- Consommateur ·
- Consommation ·
- Nullité du contrat ·
- Matériel ·
- Contrat de crédit ·
- Sociétés ·
- Droit de rétractation ·
- Commande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Mission ·
- Courriel ·
- Accord ·
- Adresses ·
- Entrepreneur ·
- Injonction ·
- Litige
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Représentation ·
- Illégalité ·
- Contestation ·
- Notification
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement d'instance ·
- Électronique ·
- Mise en état ·
- Grange ·
- Partie ·
- Avocat ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Déclaration au greffe ·
- Dessaisissement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Batterie ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Agence ·
- Indemnité ·
- Travail dissimulé ·
- Titre ·
- Camion ·
- Activité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Péremption ·
- Diligences ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Suppression ·
- Justification ·
- Changement ·
- Nationalité française
- Sociétés ·
- Insuffisance d’actif ·
- Faute de gestion ·
- Liquidateur ·
- Frais de scolarité ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation ·
- Liquidation ·
- Période suspecte
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Lettre d’intention ·
- Banque ·
- Filiale ·
- Crédit ·
- Prescription ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Société d'investissement ·
- Sauvegarde ·
- Créance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.