Confirmation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 20 mai 2025, n° 22/02165 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/02165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/02165 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FZ4Y
Minute n° 25/00066
[C]
C/
S.A.M. C.V. MACIF
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 07 Juillet 2022, enregistrée sous le n° 19/00180
COUR D’APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 20 MAI 2025
APPELANT :
Monsieur [V] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Thomas ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
SAMCV MACIF ASSURANCES MUTUELLES ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIE DE L’INSDUSTRIE ET DU COMMERCE, représentée par son représentant légal.
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 Janvier 2025 tenue par M. Frédéric MAUCHE, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 20 Mai 2025, en application de l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. DONNADIEU, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
M. MAUCHE, Président de chambre
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. Christian DONNADIEU, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [C], propriétaire d’un véhicule Range Rover immatriculé ED 388 ZN, a souscrit le 20 juillet 2016 un contrat d’assurance auprès de la société S.A.M. C.V Macif Assurances Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels et des Cadres et Salariés de l’Industrie et du Commerce ci-après désignée sous le nom de la Macif.
Suite à l’incendie de son véhicule le 2 août 2017 sur le parking de l’hôpital Bel Air situé à [Localité 5], Monsieur [V] [C] a déposé plainte et régularisé une déclaration de sinistre auprès de la Macif le 12 août 2017.
Par courrier daté du 27 décembre 2017, l’assureur a refusé sa garantie contractuelle en opposant une fausse déclaration de l’assuré sur l’état du véhicule au jour de l’incendie.
Par exploit d’huissier délivré le 15 janvier 2019, Monsieur [V] [C] a assigné la Macif devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de METZ pour solliciter une expertise et la condamnation de son assureur au paiement des préjudices consécutifs, garantissant les actes de vandalisme.
Par jugement du 17 décembre 2019, le Tribunal Judiciaire de Metz a désigné un expert automobile Monsieur [D] lequel a déposé son rapport le 17 décembre 2020.
Par jugement en date du 7 juillet 2022, le Tribunal Judiciaire de Metz a :
condamné la Macif à payer à Monsieur [V] [C] la somme de 13 722 euros au titre de la valeur de remplacement du véhicule avec intérêt légal à compter du jugement ainsi qu’à 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant le coût de l’expertise ;
débouté Monsieur [V] [C] de ses demandes d’indemnisation de 30 000 euros au titre de la perte de jouissance, de 5 000 euros de préjudice moral et des frais de gardiennage.
Le 31 août 2022 Monsieur [C] a interjeté un appel limité au rejet par le tribunal de ses demandes d’indemnisation au titre de la perte de jouissance, du préjudice moral et des frais de gardiennage, la Macif n’a pas interjeté appel incident.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par ses conclusions récapitulatives du 22 janvier 2025, Monsieur [C] a abandonné ses demandes formées dans son appel au titre des frais de gardiennage mais demande de voir:
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur [C] de ses demandes d’indemnisation au titre de la perte de jouissance et de son préjudice moral ;
Et, statuant à nouveau de ces chefs,
Condamner la Macif Assurances à payer à Monsieur [C] la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance et subsidiairement, la condamner au paiement de la somme de 11 800 euros correspondant à un trouble mensuel de jouissance par privation d’un moyen de transport de 200 euros sur 59 mois ;
Condamner la Macif Assurances à payer à Monsieur [C] la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
Plus subsidiairement encore, condamner la Macif Assurances à payer à Monsieur [C] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance injustifiée et abusive :
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions non critiquées.
Condamner la Macif Assurances à payer à Monsieur [C] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers frais et dépens d’appeI.
Il fait grief au tribunal d’avoir rejeté ses demandes de perte de jouissance et de préjudice moral et, s’il déclare que ces chefs de demande ne ressortent pas de l’application du contrat d’assurance, il indique avoir toutefois subi un préjudice tenant d’une part à la durée de sa privation de véhicule de 59 mois (période courant entre l’incendie et le jugement l’indemnisant) et d’autre part à l’atteinte faite lors de l’instance à sa moralité et probité.
Il rappelle que le juge reste souverain dans l’appréciation du montant la réparation et subsidiairement demande à être indemnisé au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive en rappelant qu’après l’expertise l’assureur ne lui a pas réglé immédiatement la part des montants dont il ne conteste plus être redevable.
Par ses conclusions récapitulatives du 28 février 2023, la Macif demande de voir rejeter l’appel, confirmer le jugement entrepris et condamner l’appelant à lui verser 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l’appel.
Faisant siens les motifs du premier juge, elle indique que la demande au titre de la perte de jouissance du véhicule n’est ni couverte par le contrat d’assurance souscrit ni justifiée par la preuve du moindre frais engagé par l’assuré, le seul devis produit étant insuffisant, que le préjudice moral sollicité ne repose sur aucune faute commise par de sa part à se défendre et qu’il n’est démontré aucun dommage.
Par ordonnance du 19 septembre 2024, le conseiller de la mise en l’état a ordonné la clôture de l’instruction du dossier.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de constatations, de dire ou de juger qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et ceux qui en dépendent, en conséquence, la cour n’est donc saisie que par les chefs critiqués dans l’acte d’appel ou par voie d’appel incident. Il résulte de la combinaison des articles 562 et 954, alinéa 3, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du mai 2017, que la partie qui entend voir infirmer le chef d’un jugement l’ayant déboutée d’une contestation de la validité d’un acte de procédure et accueillir cette contestation doit formuler une prétention en ce sens dans le dispositif de ses conclusions d’appel.
Aux termes des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures, à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
I- Sur la garantie contractuelle de perte de jouissance du véhicule
Conformément aux articles 1101 et 1103 du code civil, les droits des parties à une convention sont définis par leurs seules obligations contractuelles et leur responsabilité ne peut être recherchée que sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
En l’espèce, les relations entre les parties ne peuvent être examinées que dans le cadre des obligations contractuelles du contrat d’assurance du véhicule Range Rover immatriculé ED 388 ZN qu’elles ont conclu le 20 juillet 2016 dont une copie est versée aux débats.
Monsieur [C] sollicite être indemnisé par son assureur des conséquences des dégradations causées à son véhicule en conséquence d’actes de vandalisme. Il allègue un préjudice qu’il qualifie de jouissance et qu’il indique correspondre à la privation de son véhicule de la date du sinistre à celle de son indemnisation soit une période de 59 mois. Il chiffre à titre principal sa demande sur la base d’un devis qu’il a fait établir pour une location de 15 jours d’un véhicule similaire et à titre subsidiaire par un chiffrage proposé de 200 euros par mois.
Toutefois la Macif ne peut voir sa garantie recherchée qu’au titre des postes couverts par le contrat d’assurance souscrit.
L’article 3 des dispositions générales du contrat d’assurance applicable en la cause au titre de la garantie « vandalisme ou de malveillance » garantit les dommages subis par le véhicule assuré et ses accessoires lorsque ces dommages résultent d’actes isolés de vandalisme ou de malveillance.
L’immobilisation du véhicule ou sa privation de jouissance n’entrent pas dans couverture de la garantie souscrite ni au titre du véhicule lui-même ni même de ses accessoires dont la définition ressortant du lexique du contrat d’assurance limite la notion aux éléments matériels et non indispensables rattachés au véhicule. Un préjudice correspondant à une privation de jouissance ne peut être assimilé à un élément matériel tel que stipulé au contrat d’assurance.
Ainsi non seulement la garantie d’un préjudice de jouissance tenant à l’immobilisation du véhicule dans l’attente de sa réparation ou indemnisation n’y est pas prévue contractuellement, mais l’indemnisation de ce préjudice en est même expressément exclue en matière de garantie vandalisme ainsi qu’il en ressort des mentions claires et ostensiblement renforcées dans le cadre bleu des exclusions prévues par l’article 3 pour la garantie des dommages indirects et immatériels.
La gêne ou les contrariétés générées par l’absence d’un véhicule de remplacement sont des préjudices immatériels exclus du champ de l’assurance qui ne permettent pas d’étendre la garantie prévue sur les dommages au véhicule pour faits de vandalisme. Une interprétation contraire aux stipulations du contrat ne peut suppléer à l’absence de garantie contractée pour un véhicule de remplacement ou indemniser les inconvénients indirects d’une absence de véhicule et la gêne en découlant.
Aucune disposition contractuelle ne couvrant l’indemnisation de préjudice de jouissance du véhicule ou celui du préjudice moral, M. [C] se voit refuser une telle indemnisation.
Ainsi, il n’y a pas lieu d’inviter Monsieur [C] à justifier des frais qu’il aurait effectivement engagés, ni d’estimer forfaitairement la gêne ou le préjudice moral subi d’autant qu’il indique lui-même dans ses conclusions que ces postes ne ressortent pas directement de l’application du contrat d’assurance.
Il convient donc de rejeter les demandes de Monsieur [C] car formées au titre de garanties non souscrites et de confirmer le jugement attaqué sur ce point.
II- Sur la demande de dommages et intérêts envers la Macif
Monsieur [C] a formé appel du rejet de sa demande indemnitaire en réparation de son préjudice moral en faisant valoir, sans davantage en préciser le fondement qui est celui de la responsabilité délictuelle de l’article 1240 du code civil, avoir été affecté lors de la procédure par la mise en cause de sa probité.
La cour relève que le rapport d’expertise a pu émettre un doute sur l’état du véhicule à la date du sinistre du fait notamment de travaux non déclarés concernant le remplacement du bloc moteur. Si ces informations ont été écartées par le tribunal en raison du non-respect par l’expert du principe du contradictoire concernant certains documents annexés à son rapport, il en résulte la démonstration qu’il a existé en première instance un débat judiciaire et une contestation portant sur la qualité de la déclaration de sinistre et qu’ainsi, même si ce débat n’a plus lieu d’être car le jugement est définitif sur ce point. La Macif, en assurant sa défense lors des débats, n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité car il ne ressort pas du contenu des écritures de la Macif une volonté abusive de nuire à l’image de Monsieur [C] qui dépasse l’exercice de sa défense dans le cadre de la liberté des écrits judiciaires.
Il convient de confirmer le jugement de ce chef.
Monsieur [C] a formé à titre subsidiaire une demande de dommages et intérêts pour résistance abusive au motif que la Macif n’avait pas réglé le montant de 13 722 euros au titre de la garantie de son véhicule qu’elle reconnait désormais devoir et qu’elle ne contestait plus à l’issue de l’instance devant le premier juge.
Pour autant, une résistance abusive au sens procédural doit s’apprécier dans la globalité du litige et non poste par poste. Il est relevé que la résistance de la Macif à certaines demandes portant notamment sur les demandes de 30 000 euros de perte de jouissance, 5 000 euros de préjudice moral était légitime et a été confirmée à hauteur d’appel.
Ainsi la Macif n’a pas commis d’abus et il convient de rejeter cette demande.
III- Sur les dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ensemble des chefs de l’appel de Monsieur [C] étant rejetés, il convient de le condamner aux dépens de l’instance d’appel.
Pour ce même motif et en équité il convient de condamner Monsieur [C] a versé à la Macif la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 7 juillet 2022 du tribunal judiciaire de Metz ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne Monsieur [V] [C] aux dépens d’appel ;
Condamne Monsieur [V] [C] à payer à la S.A.M. C.V. Macif Assurances Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels et des Cadres et Salariés de l’Industrie et du Commerce la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président de chambre
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