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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 25 juil. 2025, n° 24/00941 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00941 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, JEX, 25 avril 2024, N° 1122571 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
J.E.X. N° RG 24/00941 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GFKR
Minute n° 25/00212
S.C.I. L’AVENIR IMMOBILIER
C/
[H]
— ------------------------
Juge de l’exécution de METZ
25 Avril 2024
1122571
— ------------------------
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 25 JUILLET 2025
APPELANTE :
S.C.I. L’AVENIR IMMOBILIER
[Adresse 1]
Représentée par Me Thomas ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Monsieur [J] [H]
[Adresse 2]
Représenté par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 Juillet 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme DEVIGNOT, Conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DOBREMER, adjointe administrative faisant fonction de greffière
ARRÊT :
Contradictoire et avant dire droit
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par actes sous seing privé des 22 et 30 mai 2015, la SCI l’Avenir Immobilier a consenti à M. [J] [H] un bail portant sur un logement et un garage situés [Adresse 2].
Par ordonnance du 16 décembre 2021 rectifiée le 8 mars 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Metz a notamment condamné la SCI l’Avenir Immobilier à effectuer à ses frais l’ensemble des travaux de remise en état qui s’imposent, à savoir la mise aux normes de l’ensemble du réseau électrique de l’appartement et la reprise des plafonds et murs de l’appartement ayant subi des infiltrations d’eau sous la justification de produire tout document prouvant la réalisation de ces travaux par un professionnel conformément aux règles de l’art, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification de l’ordonnance.
Le 3 juin 2022, M. [H] a fait assigner la SCI l’Avenir Immobilier devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Metz aux fins de liquider l’astreinte et par jugement avant-dire droit du 9 février 2023, le juge de l’exécution a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la décision au fond qui a été rendue le 1er juin 2023.
Au dernier état de la procédure, M. [H] a demandé au juge de l’exécution d’ordonner la liquidation de l’astreinte ordonnée par l’ordonnance de référé du 16 décembre 2021, condamner la SCI l’Avenir Immobilier à lui payer la somme de 52.300 euros au titre de l’astreinte due à compter du 23 février 2022 jusqu’au 31 juillet 2023 et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI l’Avenir Immobilier a conclu à l’irrecevabilité des demandes et à leur rejet, subsidiairement à la réduction du montant de l’astreinte et a sollicité une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 25 avril 2024, le juge de l’exécution de Metz a :
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SCI l’Avenir Immobilier
— déclaré la demande de liquidation d’astreinte formulée par M. [H] recevable
— liquidé l’astreinte à la somme de 52.300 euros
— condamné en conséquence la SCI l’Avenir Immobilier à payer à M. [H] la somme de 52.300 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision
— condamné la SCI l’Avenir Immobilier à payer à M. [H] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
— rejeté les autres demandes des parties.
Par déclaration d’appel déposée au greffe de la cour le 28 mai 2024, la SCI l’Avenir Immobilier a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions du 4 février 2025, elle demande à la cour d’infirmer le jugement et de :
— supprimer l’astreinte mise à sa charge
— subsidiairement la réduire et la fixer à la somme de 3.000 euros
— condamner M. [H] à lui payer la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Elle expose avoir mandaté des sociétés pour la réalisation des travaux de remise aux normes du réseau électrique et reprise du plafond et des murs prescrits par l’ordonnance de référé, que les travaux ont été réalisés le 25 mai 2022 ainsi qu’en attestent la facture du 27 mai 2022, le diagnostic technique de l’architecte DPLG et les photographies, qu’elle a réalisé des travaux supplémentaires (travaux du système de chauffage, de zinguerie et étanchéité de la charpente) et que le léger retard pris dans l’exécution des travaux résulte du non-respect par l’intimé des rendez-vous fixés avec les professionnels et d’un nouveau dégât des eaux survenu dans le logement. Elle conteste le rapport de la CALM de la Moselle du 13 mars 2022 et la lettre de la CAF du 28 aout 2022 et soutient que le logement était en bon état et décent après les travaux, ce qui ressort du constat du 3 août 2023 et des photographies jointes. Elle précise que les traces de moisissures sont résiduelles, qu’elle a été diligente et que l’intimé a obtenu l’indemnisation des troubles de jouissance entre février 2021 et mai 2023, concluant à l’infirmation du jugement et à la suppression de l’astreinte. Subsidiairement, elle demande à la cour de réduire l’astreinte à la somme de 3.000 euros rappelant que le logement était décent depuis le 25 mai 2022 et que le léger retard des travaux ne lui est pas imputable compte tenu de l’obstruction de l’intimé et du second dégât des eaux.
Aux termes de ses dernières conclusions du 17 mars 2025, M. [H] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et condamner la SCI l’Avenir Immobilier à lui régler la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Il expose que l’appelante ne justifie pas avoir réalisé les travaux prescrits par l’ordonnance conformément aux règles de l’art avant le 23 février 2022, qu’il a dénoncé ces manquements par courriels du 24 mars et 25 avril 2022, que la réalisation de travaux supplémentaires est sans emport, que les justificatifs relatifs aux travaux sont imprécis et ne permettent pas d’attester de la qualification de l’entreprise, que les travaux de remise aux normes électriques et de reprise des murs et plafonds sont insuffisants et qu’il n’a pas fait obstacle à l’intervention des entreprises mandatées. Il ajoute que les désordres persistent selon le rapport du CALM du 13 avril 2022, le courrier du 26 août 2022 de la CAF et le constat du 3 août 2023 et conteste le diagnostic technique de l’architecte établi le 8 juillet 2024, soit après sa sortie des lieux intervenu le 1er août 2023, reposant sur les seules déclarations de la gérante de la SCI. Il soutient que l’appelante a fait preuve d’une extrême mauvaise foi en contactant tardivement une entreprise et conclut à la confirmation du jugement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’astreinte, en ce qu’elle impose, au stade de sa liquidation, une condamnation pécuniaire au débiteur de l’obligation, est de nature à porter atteinte à un intérêt substantiel de celui-ci. Elle entre ainsi dans le champ d’application de la protection des biens garantie par le protocole n°1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il en résulte que le juge qui statue sur la liquidation d’une astreinte provisoire doit apprécier le caractère proportionné de l’atteinte qu’elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu’elle poursuit.
Dès lors, si l’astreinte ne constitue pas, en elle-même, une mesure contraire aux exigences du protocole en ce que, prévue par la loi, elle tend, dans l’objectif d’une bonne administration de la justice, à assurer l’exécution effective des décisions de justice dans un délai raisonnable, tout en imposant au juge appelé à liquider l’astreinte, en cas d’inexécution totale ou partielle de l’obligation, de tenir compte des difficultés rencontrées par le débiteur pour l’exécuter et de sa volonté de se conformer à l’injonction, il appartient au juge saisi d’apprécier, de manière concrète, s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige.
Il convient en conséquence d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter les parties à présenter leurs observations sur le rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel le juge de l’exécution a liquidé l’astreinte et l’enjeu du litige, et de renvoyer la procédure à l’audience de plaidoirie du 4 novembre 2025. Le surplus des demandes et les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt avant dire droit, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE les parties à présenter leurs observations sur le rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel l’astreinte a été liquidée et l’enjeu du litige ;
RENVOIE la procédure à l’audience de plaidoirie du 4 novembre 2025 ;
RESERVE le surplus des demandes et les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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