Infirmation partielle 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 24 sept. 2025, n° 22/02398 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/02398 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Thionville, 13 septembre 2022, N° 21/00022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 25/00273
24 Septembre 2025
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N° RG 22/02398 – N° Portalis DBVS-V-B7G-F2RX
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Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de THIONVILLE
13 Septembre 2022
21/00022
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
vingt quatre Septembre deux mille vingt cinq
APPELANT :
M. [M] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Coralie SCHUMPF, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A.R.L. ARCANE ENTREPRISE
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Virginie EICHER-BARTHELEMY, avocat au barreau de THIONVILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier BEAUDIER, Président de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, Président, et par Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
En raison d’un surcroit temporaire d’activité, la SARL Arcane Entreprise a embauché, selon contrat à durée déterminée à temps complet, du 27 juin 2007 au 31 juillet 2007, M. [M] [F] en qualité d’ouvrier métallier statut ouvrier de la convention collective nationale de l’industrie du travail des métaux de la Moselle.
Du 10 septembre 2007 au 15 août 2008, M. [F] a été mis à disposition de la société par plusieurs contrats de mission successifs en qualité d’aide chaudronnier, soudeur ou cariste avant d’être mis à disposition d’une autre société du groupe.
A compter du 27 juillet 2009, la société a embauché M. [F] suivant contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité d’ouvrier métallier.
Compte tenu d’une réorganisation de l’atelier, il a été demandé à M. [F] une modification de ses tâches à compter du début du mois de juin 2020. Il était affecté au magasin Arcane et avait pour mission le contrôle des arrivées et la préparation des affaires.
Le 30 juin 2020, M. [F] a été victime d’un accident du travail. Il a été placé en arrêt de travail jusqu’à la fin des relations contractuelles.
Le 3 août 2020, la caisse a reconnu le caractère professionnel de cet accident.
Le 23 juillet 2020, la société a engagé une procédure de licenciement à son encontre, le convoquant à un premier entretien préalable fixé au 7 août 2020, reporté au 4 septembre 2020, auquel M. [F] ne s’est pas présenté.
Après plusieurs reports de la date de l’entretien préalable en raison de la suspension du contrat de travail de M. [F], l’entretien a été fixé au 4 septembre 2020. M. [F] ne s’y est pas présenté.
Par lettre du 11 septembre 2020, la société a notifié à M. [F] son licenciement pour faute grave en raison du fait qu’il a validé des bons de livraison en omettant de signaler la non-conformité de certaines pièces, et qu’il a eu un comportement menaçant avec une consultante en charge des relations humaines au sein de la société.
Estimant que son licenciement était entaché de nullité et, à tout le moins, dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. [F] a saisi la juridiction prud’homale de [Localité 4] par demande introductive d’instance enregistrée au greffe le 17 février 2021.
Par jugement contradictoire de départage du 13 septembre 2022, la section industrie du conseil de prud’hommes de Thionville a statué dans les termes suivants :
« – CONDAMNE la SARL Arcane Entreprise à verser à M. [F] la somme de 2 268,40 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ;
DEBOUTE M. [F] de ses autres demandes ;
PRONONCE l’exécution provisoire sur le fondement des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL Arcane Entreprise à verser à M. [F] une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL Arcane Entreprise aux dépens. »
Le 13 octobre 2022, M. [F] a interjeté appel, par voie électronique.
Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 24 avril 2023 M.[F] requiert la cour de :
« Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Thionville le 13 septembre 2022 (RG 21/00022), en ce qu’il a :
Condamné la SARL Arcane Entreprise à verser à M. [M] [F] la somme de 2 268,40 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement
Débouté M. [M] [F] de ses autres demandes
Prononcé l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile
Condamné la SARL Arcane Entreprise à verser à M. [M] [F] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamné la SARL Arcane Entreprise aux entiers dépens
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Dire et juger que le licenciement pour faute grave de M. [F] est nul
En conséquence,
Condamner la société Arcane Entreprise à lui verser les sommes suivantes :
. 4 536,80 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
. 453,68 euros bruts au titre des congés payés y afférents
. 8 191,44 euros nets à titre d’indemnité de licenciement
Avec intérêts au taux légal à compter de la saisine de la présente juridiction
Condamner la société Arcane Entreprise à lui verser la somme de 27 220,80 nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir
Condamner la société Arcane Entreprise à remettre à M. [M] [F] les documents suivants sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard, à compter du 8ème jour suivant la notification du présent jugement : l’attestation rectifiée Pôle emploi ; le solde de tout compte rectifié
A titre subsidiaire, et si par extraordinaire, la cour rejette la demande de nullité du licenciement,
Dire et juger que le licenciement pour faute grave de M. [F] est dénué de cause réelle et sérieuse
En conséquence,
Condamner la société Arcane Entreprise à lui verser les sommes suivantes :
. 4 536,80 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
. 453,68 euros bruts au titre des congés payés y afférents
. 8 191,44 euros nets à titre d’indemnité de licenciement
Avec intérêts au taux légal à compter de la saisine de la présente juridiction
Condamner la société Arcane Entreprise à lui verser la somme de 26 086,60 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir
Condamner la société Arcane Entreprise à remettre à M. [M] [F] les documents suivants sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard, à compter du 8ème jour suivant la notification du présent jugement : l’attestation rectifiée Pôle emploi ; le solde de tout compte rectifié
En tout état de cause,
Condamner la société Arcane Entreprise à lui verser la somme de 2 268,40 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir
Condamner la société Arcane Entreprise à remettre à M. [M] [F] son bulletin de paie de septembre 2020 sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter du 8ème jour suivant la notification du présent jugement :
Prononcer la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil
Condamner la société Arcane Entreprise à verser à M. [M] [F] la somme de 2 407,87 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance
Condamner la société Arcane Entreprise à verser à M. [M] [F] la somme de 1 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais à hauteur de cour
Débouter la société Arcane Entreprise de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour
Condamner la société Arcane Entreprise aux entiers frais et dépens, y compris les éventuels frais d’exécution forcée. »
A titre principal, sur la nullité de son licenciement, M. [F] expose que :
La faute grave à l’appui de son licenciement n’est pas caractérisée de sorte que dans la mesure où il était en arrêt de travail en raison d’un accident du travail au jour de son licenciement, le licenciement est entaché de nullité,
Quand bien même des erreurs dans le contrôle des bons de livraison auraient été commises, elles sont insuffisantes à la caractérisation d’une faute grave,
Les reproches dans la lettre de licenciement relatif au ton et à l’attitude menaçants manquent de précision,
Les mentions de recontrôle inscrites sur les bons de livraison ont pu être rajoutées a posteriori afin de créer un motif de licenciement de toute pièce,
Si une erreur a été commise, elle n’était pas volontaire,
Il a averti à plusieurs reprises son employeur que ses nouvelles tâches lui occasionnaient une lourde charge de travail supplémentaire.
A titre subsidiaire, sur l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, M. [F] indique que la procédure de licenciement n’a pas été respectée dans la mesure où l’employeur a reporté l’entretien à plusieurs reprises de sa propre initiative alors même qu’il n’avait pas fait connaitre son impossibilité de s’y rendre ni sollicité de report.
Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 1er février 2023, la société sollicite la cour de :
« . CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
Rejeté le moyen de nullité du licenciement
Débouté M. [M] [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions hors irrégularité de la lettre de licenciement.
. INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a accordé à M. [M] [F] la somme de 2 268,40 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement outre 1 000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
. DEBOUTER M. [M] [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
. CONDAMNER M. [M] [F] à payer à la SARL Arcane Enreprise la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
. CONDAMNER M. [M] [F] en tous les frais et dépens. »
Sur l’entretien préalable, la société expose que :
La première convocation a interrompu le délai de deux mois pour engager la procédure disciplinaire,
Etant informé de l’impossibilité pour M. [F] de se rendre à l’entretien en raison de son arrêt de travail, elle a décidé de reporter la date de l’entretien,
M. [F] pouvait utilement se rendre à la nouvelle date d’entretien fixée dans la mesure où il disposait d’une autorisation de sortie,
M. [F] s’est volontairement abstenu de récupérer les plis de son employeur.
Sur le licenciement pour faute grave de M. [F], la société indique qu’aucun entretien préalable n’a eu lieu le 4 août 2020 de sorte que le délai d’un mois entre la date de l’entretien et la notification du licenciement est respecté.
Sur le licenciement en cours de période de suspension du contrat de travail, la société fait valoir que :
Le motif de licenciement est dénué de lien avec l’arrêt de travail de M. [F],
Les faits fautifs se sont déroulés avant son arrêt de travail,
S’agissant du contrôle des bons de livraisons, M. [F] a reconnu ne pas avoir contrôler les pièces lors de leur livraison, le contrôle effectué par le responsable logistique a été effectué après que M. [F] a accepté les pièces sans les contrôler, lors de l’audience de plaidoirie devant les conseillers prud’homaux M. [F] a reconnu ne pas avoir effectué le contrôle faute de temps,
S’agissant de l’attitude menaçante de M. [F] vis-à-vis de la responsable ressources humaines le 29 juin 2020, le comportement de celui-ci a poussé les personnes présentes à intervenir pour prévenir toute atteinte de la responsable.
L’ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 10 octobre 2023.
Par arrêt avant dire droit prononcé le 2 juillet 2025, la présente cour a ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience du 3 septembre 2025 lors de laquelle la procédure a été retenue et la décision a été mise en délibéré au 24 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION,
Sur la rupture du contrat de travail
M. [F] soulève la nullité du licenciement pour faute grave prononcé contre lui par la SARL Arcane Entreprise le 11 septembre 2020, au motif qu’il se trouvait en arrêt suite à un accident du travail survenu le 30 juin 2020, et que la faute grave n’est pas caractérisée. Subsidiairement, il demande que le licenciement soit requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse, la notification de la rupture ayant été faite par l’employeur après l’expiration du délai d’un mois suivant la date fixée pour l’entretien préalable.
La SARL Arcane Entreprise conclut à la validité du licenciement pour faute grave, estimant avoir démontrée la réalité de la faute grave. Elle ajoute que la procédure de licenciement a été respectée puisque l’entretien préalable a été décalé du 7 août au 4 septembre 2020, du fait de l’impossibilité pour le salarié, placé en arrêt, de se présenter à la première date, de sorte que le délai d’un mois est respecté.
Sur la nullité du licenciement
Selon l’article L 1226-9 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.
En outre, aux termes de l’article L 1226-13 du même code, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L 1226-9 et L 1226-18 est nulle.
En l’espèce, il est constant que M. [F] a été licencié pour faute grave par lettre du 11 septembre 2020.
Lorsque l’employeur invoque une faute grave du salarié pour prononcer un licenciement avec effet immédiat, il lui incombe d’apporter la preuve des griefs avancés dans les termes énoncés par la lettre de licenciement, à charge ensuite pour le juge d’apprécier le caractère réel et sérieux de ces griefs et de rechercher s’ils constituaient une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rendait impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige et les motifs invoqués devant être suffisamment précis, objectifs et vérifiables.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 11 septembre 2020 est motivée de la façon suivante :
« Vous ne vous êtes pas présenté sans motif valable à l’entretien préalable pour lequel vous étiez convoqué le vendredi 4 septembre 2020.
Nous vous informons, par la présente, de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants :
Dans le cadre de votre suivi des arrivages que vous effectuiez depuis début juin 2020 il vous appartient de contrôler les livraisons de pièces manufacturées par nos fournisseurs. Vous deviez donc vous assurer que les pièces portées sur les bons de livraison étaient bien présentes dans les dites livraisons et qu’elles étaient conformes à la commande.
Vous avez validé sans réserve deux bons de livraison de la société Alsace Découpage, respectivement le bon n°960 du 15 juin 2020 et le bon n°971 du 16 juin 2020. Sur l’un et sur l’autre, vous avez coché chaque ligne et porté la mention « Vérif de [M] » et « OK ».
Or il s’est avéré que certaines pièces n’avaient pas les dimensions commandées.
Un nouveau contrôle a donc été fait par un de vos collègues le 25 juin 2020 et deux types de produits ont été identifiés comme non conformes et n’ayant donc manifestement pas été contrôlés par vous.
Nous avons souhaité un entretien avec vous au sujet de ce manquement important lequel s’est tenu le 29 juin 2020. A cette occasion, vous n’avez pas contesté avoir commis ces fautes, sans pour autant en exprimer le moindre regret. Par contre, vous avez adopté devant témoin un ton et une attitude corporelle menaçants envers la consultante en charge des relations humaines au sein de la société Arcane, attitude totalement hors de propos dans un cadre professionnel.
Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l’entreprise ».
S’agissant du grief tiré de l’absence de contrôle des bons de livraison, la SARL Arcane Entreprise verse aux débats la copie des bons de livraison litigieux des 15 et 16 juin 2020 (pièces n°2 et 3 de l’intimée) montrant que toutes les lignes correspondant à différentes marchandises comprennent la mention « OK », et que figure au bas de chaque bon l’indication « Vérif de [M] ». Sur l’une des lignes de chaque bon, est apposée la mention « contrôle KB 25/06/2020 ' défaut ».
Si dans son attestation Mme [V], consultante en ressources humaines pour la société Arcane, fait état que le responsable d’atelier (M. [T]) et le responsable logistique (M. [L]) lui ont rapporté des « soucis sur le contrôle » de la part de M. [F], ce dernier conteste la réalité de ces manquements.
Aucune pièce ne permettant de justifier de la nature détaillée des nouvelles tâches de contrôle confiées à M. [F] depuis début juin 2020, et pour lesquelles il n’est pas établi qu’il a accepté cette modification, en l’absence de signature de l’avenant proposé par l’employeur (pièce n°11 de la société), il convient de constater que ce grief n’est pas établi.
En ce qui concerne le comportement de M. [F] lors de l’entretien du 29 juin 2020, l’employeur produit aux débats les attestations du responsable d’atelier (M. [T]) et du responsable logistique (M. [L]), tous deux présents aux côtés de M. [F] et de Mme [V] lors de cet entretien, ainsi que l’attestation de Mme [V] présentée comme victime du comportement de l’appelant. MM. [T] et [L] expriment de façon concordante que M. [F] a fait preuve d’une attitude agressive et menaçante à l’encontre de Mme [V], ayant nécessité leur intervention pour le calmer. Ces témoignages confirment les précisions apportées par Mme [V] soulignant dans son attestation -par ailleurs conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile- que M. [F] l’a insultée (« menteuse ») avant de hausser le ton et de « vouloir la bousculer pour sortir du bureau ».
Le grief lié au comportement menaçant et agressif de M. [F] à l’égard d’une de ses collègues le 29 juin 2020 est ainsi précisément établi et constitue un manquement empêchant tout maintien du contrat de travail, au regard de l’obligation de sécurité pesant sur l’employeur tenu d’assurer la sécurité de ses salariés.
Ainsi, il convient de constater une impossibilité de maintenir le contrat de travail de M. [F] pour un motif étranger à la maladie, de sorte qu’il y a lieu de rejeter la demande aux fins de constater la nullité de son licenciement.
Sur l’absence de cause réelle et sérieuse
Selon l’article L 1332-2, lorsque l’employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l’objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n’ayant pas d’incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l’entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié. Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise. Au cours de l’entretien, l’employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié. La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d’un mois après le jour fixé pour l’entretien. Elle est motivée et notifiée à l’intéressé.
En application de cet article, lorsque le licenciement présente une nature disciplinaire, l’employeur doit le notifier au plus tard un mois après l’entretien préalable.
En outre, il est de jurisprudence constante que le délai d’un mois n’est ni suspendu ni interrompu durant la suspension du contrat de travail résultant d’un accident ou d’une maladie, d’origine professionnelle ou non (Cass. Soc. 27 février 2013, n°11-27.130). Il doit être respecté même si le salarié ne s’est pas présenté à l’entretien (Cass. Soc. 28 septembre 2022, n°21-15.136), et même si l’employeur a de ce fait décidé, à sa seule initiative, de convoquer l’intéressé à un nouvel entretien (Cass. Soc. 23 janvier 2013, n°11-22.724).
Ce n’est que lorsque l’entretien est reporté à la demande du salarié ou à l’initiative de l’employeur informé par le salarié de son indisponibilité que court le délai à compter de la date du nouvel entretien.
Le licenciement notifié après ce délai est dépourvu de cause réelle et sérieuse et non simplement sanctionné par une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement.
En l’espèce, il ressort des éléments versés au dossier et il n’est pas contesté par la SARL Arcane Entreprise, que M. [F] n’a pas sollicité le report de l’entretien préalable à un éventuel licenciement fixé par courrier daté du 23 juillet 2020 au 7 août 2020, et n’a pas davantage été informé d’une impossibilité pour le salarié de se présenter à l’entretien, le refus de récupérer le pli recommandé avec accusé de réception de la convocation à l’entretien ne pouvant être analysé comme une manifestation de volonté de report de la date.
C’est donc à sa seule initiative que l’employeur a convoqué à nouveau M. [F] par courrier du 25 août 2020 à un entretien préalable fixé au 4 septembre 2020, faisant suite à une première lettre du 7 août 2020 l’informant d’un report du premier entretien, et ce quel qu’en soit le motif.
En conséquence, le délai d’un mois a bien commencé le 7 août 2020, date du premier entretien préalable, et s’achevait le 7 septembre 2020, de sorte que le licenciement du 11 septembre 2020 a été prononcé après l’expiration du délai d’un mois prévu au dernier alinéa de l’article L 1332-2 précité, et le licenciement doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse.
La décision des premiers juges est infirmée sur ce chef de prétention.
Sur les demandes financières liées à la rupture
Sur l’indemnité légale de licenciement
Selon l’article L 1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
Selon les articles R 1234-2 et R 1234-1 du code du travail, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans et un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté à partir de dix ans. L’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l’entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines.
M. [F] sollicite la somme de 8 191,44 euros net au titre de l’indemnité légale de licenciement, calculée selon les dispositions précisées ci-dessus en tenant compte d’un salaire mensuel brut de 2 268,40 euros, et d’une ancienneté de 13 ans et 4 mois.
La SARL Arcane Entreprise s’oppose au paiement de cette indemnité, estimant qu’elle n’est pas due en présence d’un licenciement non dépourvu de cause réelle et sérieuse. Elle ne conteste pas les modalités de calcul de l’indemnité sollicitée.
Il résulte des développements qui précèdent que le licenciement de M. [F] prononcé le 11 septembre 2020 est dépourvu de cause réelle et sérieuse, de sorte que l’indemnité de licenciement est due à M. [F].
La SARL Arcane Entreprise doit être ainsi condamnée au paiement de la somme de 8 191,44 euros à titre d’indemnité de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du 23 février 2021, date de réception de la demande par la société.
La décision des premiers juges est infirmée sur ce point.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
Selon l’article L 1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit (') s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins 2 ans, à un préavis de 2 mois.
En l’espèce, M. [F] disposant d’une ancienneté supérieure à 2 années, et licenciement étant requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse, il aurait dû percevoir une indemnité de préavis égale à deux mois de salaire.
En conséquence, la société sera condamnée à lui payer la somme non discutée par ailleurs de 4 536,80 euros brut à titre d’indemnité de préavis, outre 453,68 euros brut pour les congés payés afférents, ces deux sommes produisant intérêts au taux légal à compter du 23 février 2021, date de réception de la demande par la société. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Aux termes des dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, et si la réintégration n’est pas demandée, le juge octroie une indemnité au salarié, à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre 3 et 11,5 mois de salaire brut lorsque l’ancienneté du salarié est d’au moins 13 années complètes.
M. [F] invoque une ancienneté de 13 ans comme ayant débuté le 27 juin 2007, ancienneté qui n’est pas contestée par la SARL Arcane Entreprise, de sorte que ces dispositions s’appliquent en l’espèce.
Il sollicite la somme de 26 086,60 euros brut de dommages et intérêts, correspondant à 11,5 mois de salaire, invoquant le fait qu’il s’était investi pendant de nombreuses années pour son employeur, qu’une surcharge de travail a entraîné son accident du travail, qu’il a été injustement licencié pour une faute grave qui n’était pas caractérisée, que la rupture de son contrat a été choquante et douloureuse pour lui, qu’il a été licencié en pleine crise sanitaire et n’a toujours pas retrouvé d’emploi, qu’il est marié et père de deux jeunes enfants, qu’il venait de souscrire un prêt immobilier dont il a demandé le report d’échéances pendant plusieurs mois, et qu’il se trouve dans une situation financière extrêmement précaire.
La SARL Arcane Entreprise s’oppose au paiement de cette indemnité sur son principe, sans discuter le montant sollicité.
Compte tenu de l’âge de M. [F] au moment de la rupture du contrat de travail (37 ans), de son ancienneté (13 ans), du fait qu’il justifie s’être trouvé au chômage au mois de janvier 2021, avoir un enfant né en 2019, avoir contracté un prêt immobilier remboursable depuis février 2019 dont il a reporté les 4 échéances comprises entre janvier et avril 2021, il convient de fixer à la somme de 13 000 euros le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de condamner la SARL Arcane Entreprise au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement
Aux termes de l’alinéa 5 de l’article L 1235-2 du code du travail, lorsqu’une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d’un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L 1232-2, L 1232-3, L 1232-4, L 1233-11, L 1233-12 et L 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Il résulte des développements qui précèdent que le non-respect du délai d’un mois prévu à l’article L 1332-2 du code du travail a entraîné la requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Une demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse tend à faire réparer aussi bien le préjudice subi du fait d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse que, le cas échéant, celui résultant de l’irrégularité de procédure. Dès lors, les indemnités prévues en cas de rupture dépourvue de motifs réels et sérieux ne se cumulent pas avec celles sanctionnant l’inobservation des règles de forme.
L’appelant ayant sollicité une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sa demande d’indemnité formée pour non-respect de la procédure de licenciement doit donc être rejetée, la décision des premiers juges étant infirmée sur ce point.
Sur la rectification des documents de fin de contrat
M. [F] sollicite la condamnation de la SARL Arcane Entreprise à lui communiquer sous astreinte l’attestation destinée à Pôle emploi et le solde de tout compte rectifiés.
La SARL Arcane Entreprise ne se prononce pas sur cette prétention.
L’attestation destinée à France travail (anciennement Pôle emploi) établie par l’employeur devant préciser que le salarié a travaillé pour lui jusqu’à la fin de son préavis, qui en l’espèce n’a pas été pris en compte par la SARL Arcane Entreprise, il convient d’enjoindre à l’employeur de modifier et de produire l’attestation France travail en application de l’article R 1234-9 du code du travail, et ce dans le délai d’un mois suivant la notification du présent arrêt, et sans qu’il ne soit nécessaire de prononcer une astreinte.
Il n’y a pas lieu en revanche de faire droit à la demande de production d’un solde de tout compte rectifié, les dispositions du présent arrêt étant suffisantes pour justifier des sommes restant dues à l’issue du contrat de travail.
Sur la capitalisation des intérêts
Selon l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
M. [F] sollicite la capitalisation des intérêts en application des dispositions sus-visées. Il convient d’y faire droit.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris sera confirmé sur ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance et la SARL Arcane Entreprise est condamnée en outre aux dépens d’appel.
La SARL Arcane Entreprise est condamnée en outre à verser à M. [F] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
Débouté M. [M] [F] de sa demande aux fins de constater la nullité du licenciement prononcé contre lui le 11 septembre 2020 par la SARL Arcane Entreprise,
Condamné la SARL Arcane Entreprise aux dépens de première instance,
Condamné la SARL Arcane Entreprise à verser à M. [M] [F] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le licenciement de M. [M] [F] prononcé le 11 septembre 2020 par la SARL Arcane Entreprise est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
CONDAMNE la SARL Arcane Entreprise, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [M] [F] la somme de 4 536,80 euros (quatre mille cinq cent trente-six euros et quatre-vingt centimes) brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 453,68 euros brut (quatre cent cinquante-trois euros et soixante-huit centimes) pour les congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 23 février 2021,
CONDAMNE la SARL Arcane Entreprise, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [M] [F] la somme de 8 191,44 euros (huit mille cent quatre-vingt-onze euros et quarante-quatre centimes) à titre d’indemnité légale de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du 23 février 2021,
CONDAMNE la SARL Arcane Entreprise, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [M] [F] la somme de 13 000 euros (treize mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière,
DEBOUTE M. [M] [F] de sa demande d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
ORDONNE à la SARL Arcane Entreprise de délivrer à M. [M] [F], dans un délai de 30 jours maximum suivant la notification du présent arrêt, l’attestation destinée à France travail (anciennement Pôle emploi) rectifiée en fonction des dispositions du présent arrêt,
DEBOUTE M. [M] [F] de sa demande de production d’un solde de tout compte rectifié,
DIT n’y avoir lieu à prononcer une astreinte,
CONDAMNE la SARL Arcane Entreprise, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [M] [F] la somme de 1 000 euros (mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en cause d’appel,
CONDAMNE la SARL Arcane Entreprise aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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