Confirmation 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 7 janv. 2026, n° 23/02109 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/02109 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 10 octobre 2023, N° F22/00613 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
Arrêt n°26/00013
07 Janvier 2026
— ----------------------
N° RG 23/02109 – N° Portalis DBVS-V-B7H-GBX6
— --------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
10 Octobre 2023
F 22/00613
— --------------------------
Copies certifiées conformes avec clause exécutoire + retour pièces
délivrées le 7 janvier 2026
à :
— Me Kazmierczak
Copie certifiée conforme délivrée + retour pièces
le 7 janvier 2026
à :
— Me Bouaziz
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
sept Janvier deux mille vingt six
APPELANT :
Madame [J] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Yassin BOUAZIZ, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A.S. CAR AVENUE BAILLY représentée par son représentant légal et prise en son établissement secondaire de METZ NORD, situé [Adresse 1].
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire, en présence de Mme Evelyne DE BEAUMONT, Conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Mme Evelyne DE BEAUMONT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre VAZZANA
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, Président de chambre, et par Alexandre VAZZANA, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon contrat à durée indéterminée à temps complet, la société Car avenue services a embauché M. [T] [N] en qualité de magasinier à compter du 19 juin 2017, les relations contractuelles étant encadrées par la convention collective nationale des services de l’automobile.
A compter du 1er janvier 2018, le contrat de travail de M. [N] a été transféré à la société par actions simplifiée [5].
'
Par courrier du 30 juillet 2022, M. [N] a présenté sa démission.
'
Considérant ne pas avoir été entièrement rempli de ses droits, M. [N] a saisi la juridiction prud’homale de Metz par demande introductive d’instance enregistrée le 22 octobre 2022.
'
Par jugement du 10 octobre 2023, le conseil de prud’hommes a statué dans les termes suivants':
'
«'Dit et juge que la demande est recevable et bien fondée,
'
Déboute M. [N] de ses demandes y compris sa demande au titre de l’article 700 du CPC,
'
Déboute la SAS [5] de ses demandes reconventionnelles,
'
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens. »
'
Par déclaration d’appel électronique du 02 novembre 2023, M. [N] a interjeté appel de cette décision.
'
Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 27 septembre 2024 M. [N] demande à la cour de':
'
«'DÉCLARER recevable et bien fondé Monsieur [T] [N] en son appel de la décision rendue par le conseil de prud’hommes de METZ le 10 octobre 2023.
'
Y FAISANT DROIT,
'
INFIRMER le jugement sus-énoncé en ce qu’il a :
'
— Débouté Monsieur [T] [N] de ses demandes tendant à voir condamner la SAS [5] à l’enseigne [7] aux sommes suivantes :
3544,17 € brut à titre de rappel de salaires
354,41 € brut au titre des congés payés y afférents
1000,00 € net à titre de dommages et intérêts pour non-respect des entretiens d’évaluation
'
— Débouté Monsieur [T] [N] de sa demande de requalification de sa démission en prise d’acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et voir condamner la SAS [5] à l’enseigne [7] aux sommes suivantes :
2263,24 € net au titre de l’indemnité de licenciement
10 513,24 € net à titre de dommages et intérêts pour la prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
'
— Débouté Monsieur [T] [N] de sa demande tendant à voir condamner la SAS [5] à l’enseigne [7] au paiement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens
'
ET,
STATUANT À NOUVEAU,
'
CONDAMNER la SAS [5] à l’enseigne [7] à payer à Monsieur [N] [T] les sommes suivantes :
'
— 3 544,17 euros bruts à titre de rappel de salaire,
— 354,41 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
'
Avec intérêts de droit à compter de la présente demande.
'
— 1 000,00 euros nets de dommages et intérêts pour non respect des entretiens d’évaluation,
'
Avec intérêts de droit à compter du jugement à intervenir.
'
REQUALIFIER la démission de Monsieur [N] en prise d’acte de la rupture du contrat de travail.
'
DIRE ET JUGER que cette prise d’acte produira les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
'
Condamner la SAS [5] à l’enseigne [7] à payer à Monsieur [N] [T] les sommes suivantes :
'
— 2 263,24 euros nets à titre de l’indemnité de licenciement,
'
Avec intérêts de droit à compter de la présente demande.
'
— 10 513,24 euros nets à titre de dommages et intérêts pour prise d’acte de la rupture produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
'
Avec intérêts de droit à compter du jugement à intervenir.
'
CONDAMNER la SAS [5] à l’enseigne [7] à payer à Monsieur [N] [T] la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile au titre de la procédure de première instance.
'
CONDAMNER la SAS [5] à l’enseigne [7] à payer à Monsieur [N] [T] la somme de 2500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure à hauteur d’appel.'»
'
A l’appui de ses prétentions, M.[N] déclare avoir démissionné en raison du non-respect par son employeur des dispositions conventionnelles concernant sa classification et son salaire ainsi que de l’absence d’entretien d’évaluation annuel.
Il fait valoir que son contrat de travail prévoit sa classification en magasinier D. 3.1 échelon 3 alors qu’il pouvait prétendre à la classification D.6.1 pour avoir effectué les travaux y correspondant , à savoir notamment la préparation et le suivi des commandes atelier, la facturation, la réalisation des devis d’ordres de montage, l’aménagement et l’animation des lieux de vente'; que le conseil de prud’hommes a relevé qu’il exerçait l’intégralité des missions visées, sauf concernant quatre points visant des secteurs particuliers, à savoir les secteurs démolisseurs motocycles, exclus du champ d’activité de la société [5]'; que la juridiction de premier degré a pêché par excès en demandant que le salarié effectue des activités relatives aux secteurs exclus du champ d’activité de l’employeur.
Il déclare également n’avoir eu qu’un seul entretien d’évaluation en novembre 2021, alors qu’il était d’usage au sein de l’entreprise qu’un tel entretien soit organisé annuellement pour chaque salarié'; que l’absence d’entretien annuel le concernant ne lui a pas permis d’évoluer professionnellement. Il affirme que sa démission était fondée sur ces manquements imputables à son employeur, de sorte qu’elle doit considérée comme une prise d’acte de la rupture aux torts de la société [5], qui n’a jamais répondu à ses sollicitations concernant la régularisation de ses salaires'; que cette prise d’acte devra produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 02 mai 2025, la société [5] demande à la cour de ':
'
«' confirmer le Jugement rendu le 10/10/2023 par le Conseil de Prud’hommes de METZ en ce qu’il a :
'
DEBOUTÉ Monsieur [T] [N] de ses demandes y compris sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
'
Y AJOUTANT
'
CONDAMNER Monsieur [N] à payer à la société CAR AVENUE BAILLY la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
'
CONDAMNER Monsieur [N] aux entiers dépens. »
Au soutien de ses prétentions, la société [5] fait valoir que la lecture de la lettre de démission présentée par M.[N] permet de constater que ce dernier ne fait état d’aucun grief à son encontre'; que cette démission est non équivoque'; que durant la relation contractuelle, le salarié n’a jamais formulé la moindre réclamation’ou revendication quant à l’exécution de son contrat de travail, et encore moins s’agissant de sa classification ou de son salaire; que les courriers produits aux débats concernaient la modification de son coefficient hiérarchique'; qu’il ne remplissait pas les conditions exigées par la classification D.6.1, n’exerçant pas les fonctions listées à ladite classification et ne disposant pas des diplômes requis par le répertoire national des qualifications des services de l’automobile'; que la loi n’impose pas d’entretien annuel d’évaluation'; que M.jambu n’apporte par ailleurs aucun élément pour justifier d’un quelconque préjudice.
Par jugement du 19 juin 2025 transcrit à l’état civil, le Tribunal judiciaire de Metz a dit que M. [T] [L] [N] est désormais de sexe féminin’ et se prénomme désormais [J] [G]';
L’ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 6 octobre 2025.
Par note en délibéré du 12 novembre 2025, Mme [N] a transmis à la Cour et à la partie adverse les éléments justificatifs de son changement d’état civil et a mis ses dernières conclusions en concordance avec celui-ci.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la demande de requalification et ses conséquences
En l’espèce, le contrat de travail de Mme [N] prévoyait en son article 1 que cette dernière était embauchée en qualité de magasinier D.3.1 échelon 3.
Le même contrat prévoyait en son article 3 que la salariée assumerait les tâches visées par le point 3 des fiches n° D.3.1 du répertoire national des qualifications des services de l’automobile.
Mme [N] soutient que les missions effectuées dans le cadre de son contrat de travail relevaient en réalité de la classification D.6.1 prévue par la convention collective.
Elle sollicite par conséquent sa requalification et les rappels de salaire afférents à la classification D.6.1.
Selon le paragraphe 3 de l’extrait du répertoire national des qualifications des services de l’automobile produit aux débats (pièce 8 de la salariée), relèvent de cette classification les activités suivantes':
A – Activités techniques et commerciales :
Réalisation d’activités de magasinage et de commercialisation de pièces de rechange, produits et accessoires :
— Réception/ stockage/ expédition :
. contrôles qualitatifs et quantitatifs des produits,
. enregistrement de références,
. préparation des commandes / suivi de commandes atelier,
— Commercialisation de pièces de rechange, produits et accessoires sur l’un des lieux de vente de l’entreprise / vente à distance :
. recherche de références,
. facturation et/ou encaissement,
. conseils techniques portant sur le choix/ l’utilisation / le montage de produits et accessoires.
B – Activités de gestion et organisation :
— Établissement et classement de tous documents internes / comptables,
— Utilisation de la documentation professionnelle et commerciale,
— Transmission d’informations concernant le stock pièces de rechange,
— Réalisation des inventaires,
— Application des procédures qualité en vigueur dans l’entreprise.
C – Particularités :
Conseiller de vente P.R.A. / Vendeur boutique P.R.A. :
— Aménagement et animation de lieux de vente :
. implantation de produits / signalétique/ étiquetage…,
— réalisation de devis / d’ordres de montage.
Secteur démolisseurs :
— Référencement de pièces de rechange,
— Participation à la vente/ à l’achat de véhicules accidentés,
.contrôle de l’état des véhicules.
Motocycles :
— Conseils liés à la sécurité des équipements et accessoires commercialisés.
Selon le paragraphe 6 du même extrait, l’accès à la classification D.6.1 correspondant à la qualification de Magasinier -vendeur P.R.A, conseiller de vente P.R.A et vendeur boutique [6] s’opère':
— soit par l’obtention d’un CAP équipier polyvalent du commerce complété par une pratique professionnelle permettant d’assurer les activités figurant au paragraphe 3 sus-mentionné
— soit par l’obtention d’un CQP conseiller de vente pièces de rechange et accessoires ou magasinier -vendeur P.R.A ou vendeur boutique P.R.A
— soit par décision directe du chef d’entreprise en fonction des compétences du salarié, appréciées par rapport au contenu de la qualification
Au soutien de ses prétentions, Mme [N] produit':
— une attestation sur l’honneur émanant de M.[E] [F], déclarant notamment que Mme [N] s’acquittait notamment de la préparation des pièces nécessaires à son atelier, de la réception de pièces et de la gestion des commandes pièces du service carrosserie ( pièce 6 de la salariée )
— un mail dont il résulte que Mme [N] avait procédé à la création d’une zone de stockage au sein du service carrosserie ( pièce 7 de la salariée )
Sans tenir compte des secteurs ne faisant pas partie du champ d’activité de la société [5], ces éléments sont insuffisants à démontrer que Mme [N] effectuait l’intégralité des autres activités listées au paragraphe trois de l’extrait du répertoire national des qualifications des services de l’automobile relatif à la classification D.6.1.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que Mme [N] n’était titulaire d’aucune des qualifications professionnelles nécessaires pour accéder à la qualification et à la classification revendiquées.
Mme [N] est par conséquent déboutée de ses demandes.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur la rupture de la relation contractuelle
La’démission’est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail .
Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de la démission, remet en cause celle-ci en raison de manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte des circonstances antérieures ou contemporaines de la’démission’qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Mme [N] soutient que sa démission doit être requalifiée en prise d’acte de la rupture aux torts exclusifs de l’employeur produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que la société [5] n’a pas donné suite à ses demandes de requalification en classification D.6.1 et n’a tenu qu’un seul entretien d’évaluation en novembre 2021.
En l’espèce, le 30 juillet 2022, Mme [N] a adressé à son employeur un courrier ainsi rédigé: «'Je souhaite par la présente vous signifier ma démission. Dès lors, mon départ sera effectif à l’expiration de mon préavis ( d’une durée de 1 mois ). A l’expiration de mon contrat de travail, je vous demanderai de bien vouloir rendre accessibles les documents suivants': certificat de travail, reçu pour solde de tout compte, attestation Pôle Emploi. Je me tiens à votre disposition pour déterminer une date de départ effective au regard de ma situation. Veuillez agréer, Monsieur [I], l’expression de la considération distinguée'» ( pièce 3 de l’employeur ).
Si elle ne contient aucun grief imputé à l’employeur susceptible d’être à l’origine de la’démission, cette lettre fait suite à des revendications formulées par courriers adressés les 10 juin 2022 et 10 juillet 2022, aux termes desquels Mme [N] sollicitait la régularisation de sa situation à l’échelon D.6 ( pièces 14 et 15 de la salariée ).
Or, conformément aux développements qui précèdent, Mme [N] ne pouvait prétendre à la reclassification revendiquée, de sorte que l’employeur n’a commis aucun manquement à ce titre.
Enfin, Mme [N] ne justifie ni même n’allègue avoir émis de réclamation portant sur l’absence de tenue annuelle des entretiens d’évaluation.
En tout état de cause, l’employeur n’a pas commis de manquement en n’effectuant pas d’entretien d’évaluation chaque année, aucune disposition légale ne l’y contraignant.
L’entretien d’évaluation se distingue en effet de l’entretien professionnel obligatoire prévu par l’article L. 6315-1 du code du travail.
Quand bien même Mme [N] viserait-elle cet entretien professionnel obligatoire, sa non-tenue ne constituerait pas un manquement d’une gravité telle qu’elle justifierait la requalification de sa démission en prise d’acte de la rupture aux torts exclusifs de l’employeur.
Il s’ensuit que la 'démission’de Mme [N] ne peut être considérée comme équivoque et que ses demandes de requalification en une’prise d’acte aux torts de l’employeur’et de condamnation de celui-ci aux conséquences indemnitaires afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse seront rejetées, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages-intérêts pour non tenue d’un entretien d’évaluation annuel
Mme [N] sollicite la somme de 1 000 euros au motif qu’elle n’a bénéficié que d’un seul entretien d’évaluation en novembre 2021.
Conformément aux développements qui précèdent, l’employeur n’a commis aucun manquement en n’organisant pas d’entretien d’évaluation chaque année.
Par ailleurs, Mme [N] n’apporte aucune élément de nature à démontrer, comme elle l’allègue, que l’organisation d’un entretien d’évaluation annuel au profit de chaque salarié faisait partie des pratiques RH de l’entreprise.
La salariée n’a donc pas fait l’objet d’un traitement discriminatoire, comme elle le sous-entend.
A titre surabondant, Mme [N], qui se borne à déclarer que cette absence d’annualité ne lui a pas permis d’évoluer professionnellement, ne justifie d’aucun préjudice.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté Mme [N] de sa demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [N], partie perdante, supportera les dépens d’appel et sera condamnée à verser à la société [5] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés à hauteur de cour.
Elle sera également déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 10 octobre 2023 par le conseil de prud’hommes de Metz en toutes ses dispositions';
Y ajoutant,
Condamne Mme [J] [N] aux dépens d’appel';
Condamne Mme [J] [N] à payer à la société [5] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles prévus à l’article 700 du Code de procédure civile exposés par l’intimée en cause d’appel';
Déboute Mme [J] [N] de sa demande au titre des frais irrépétibles prévus à l’article 700 du Code de procédure civile.
Le greffier Le président
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