Infirmation 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 9 févr. 2026, n° 24/00692 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00692 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Thionville, 21 mars 2024, N° F23/00159 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
Arrêt n°26/00058
09 Février 2026
— -----------------------
N° RG 24/00692 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GEUX
— ---------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Thionville
21 Mars 2024
F 23/00159
— ---------------------------
Copie certifiée conforme avec clause exécutoire délivrée
le 9 février 2026
à :
— Me LA SCHIAZZA
— Me Lionel HOUPERT
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
neuf Février deux mille vingt six
APPELANT :
ETABLISSEMENT PUBLIC POLE EMPLOI OCCITANIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Bruno LA SCHIAZZA, avocat au barreau de THIONVILLE
INTIMÉE :
Association EHPAD [U] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Lionel HOUPERT, avocat au barreau de THIONVILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Décembre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Olivier BEAUDIER, Président de chambre
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Mme Evelyne DE BEAUMONT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre VAZZANA,
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, Président de chambre, et par Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat à durée indéterminée à temps complet, l’association [5] [U] [K] a embauché M. [B] [G] , à compter du 26 mars 2018.
Par lettre du 15 juillet 2020, l’association a notifié à M. [G] son licenciement pour faute grave.
Par jugement du 02 juin 2022, le conseil de prud’hommes de Thionville a dit et jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Considérant que la juridiction avait omis de statuer sur les dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail, l’établissement public Pôle Emploi Occitanie devenu l’établissement régional [S] Travail Occitanie a saisi le conseil de prud’hommes de Thionville par requête enregistrée le 20 septembre 2023.
Par jugement du 21 mars 2024, le conseil de prud’hommes a statué dans les termes suivants :
« Déboute l’établissement public pôle emploi Occitanie de l’ensemble de ses demandes.
Condamne la partie demanderesse aux entiers frais et dépens de l’instance, y compris les éventuels frais d’exécution du présent jugement. »
Par déclaration électronique du 19 avril 2024, l’établissement public pôle emploi Occitanie devenu l’établissement régional [S] Travail Occitanie a interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été enregistrée sous n° RG 24/692.
Par déclaration électronique du 20 avril 2024, l’établissement public pôle emploi Occitanie devenu l’établissement régional [S] Travail Occitanie a interjeté appel de la même décision.
L’affaire a été enregistrée sous n° RG 24/694.
Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 02 juillet 2025, l’établissement public pôle emploi Occitanie devenu l’établissement régional [S] Travail Occitanie demande à la cour de :
« REFORMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de THIONVILLE le 21 mars 2024 en ce qu’il n’a pas fait droit à la requête en omission de statuer de [S] travail anciennement dénommé [7] afférente au jugement du 2 juin 2022 en la déclarant à tort irrecevable car tardive,
ET STATUANT A NOUVEAU
Déclarer recevable et bien fondée la requête en omission de statuer de [S] travail anciennement dénommé [7]
ORDONNER le remboursement par l’EHPAD [U] [E] des allocations chômage versées à Monsieur [G] à concurrence d’un montant de 7.354,62 € soit les allocations de chômage versées à Monsieur [G] sur la période du 10 septembre 2020 au 22 mars 2021,
COMPLETER le dispositif du Jugement rendu le 02 juin 2022 par le Conseil des Prud’hommes de [Localité 8] (RG F21/00076) et ORDONNER qu’il soit fait mention de cet ajout en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées,
DIRE que le jugement complémentaire à intervenir devra être notifié au même titre que la précédente décision,
DIRE que les frais et dépens seront à la charge du TRESOR PUBLIC. »
Au soutien de sa demande, l’établissement régional [S] Travail Occitanie fait valoir que le jugement déféré a omis de faire application des dispositions de l’article L1235-4 du code du travail selon lesquelles le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de six mois d’indemnités de chômage ; que le conseil de prud’hommes n’avait pas le pouvoir d’apprécier l’opportunité de faire application ou non de ces dispositions, le droit à remboursement devant être prononcé d’office dès lors que les conditions légales étaient remplies ; que tel était le cas en l’espèce, le salarié ayant une ancienneté de plus de deux ans dans l’entreprise et l’effectif de cette dernière étant supérieur à onze salariés ; que le jugement n’a été notifié qu''à l’association Ehpad [U] [E] et à M.[B] [G] et n’a été porté à sa connaissance que le 07 février 2023 ; que conformément à l’article 462 du Code de procédure civile, il disposait d’un an à compter de cette date pour présenter une requête au titre de l’omission de statuer ; qu’il a déposé sa requête le 20 septembre 2023 après avoir pris soin de vérifier que le jugement n’avait pas été frappé d’appel ; que la requête en omission de statuer a donc été déposée dans les formes et délais requis ; que c’est à tort que le Conseil de prud’hommes n’y a pas fait droit.
Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 09 octobre 2024, l’association Ehpad [U] [K] demande à la cour :
« STATUER ce que de droit sur la recevabilité de l’appel de [S] [W].
JUGER l’appel de [S] [W] mal fondé.
CONFIRMER la décision du Conseil des Prud’hommes de [Localité 8] du 21 Mars 2024.
DEBOUTER [S] [W] de l’ensemble de ses fins et prétentions.
CONDAMNER [6] en tous les frais et dépens de la présente procédure.
La CONDAMNER à verser à l’Association [U] [E] la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC. »
L’association Ehpad [U] [K] fait valoir qu’en application de l’article 463 du Code de procédure civile, il appartenait à l’établissement régional [S] Travail Occitanie de saisir la juridiction d’une requête en omission de statuer dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle le jugement est passé en force de chose jugée ; qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que la décision rendue le 02 juin 2022 par le conseil de prud’hommes de Thionville est passée en force de chose jugée le 07 juillet 2022 ; que l’établissement régional [S] Travail Occitanie , qui a eu connaissance de ce jugement au mois de février 2023, avait parfaitement la possibilité de déposer une requête en omission dans les délais impératifs prévus par l’article 463 du Code de procédure civile, soit avant le 07 juillet 2023 ; qu’il a déposé sa requête le 20 septembre 2023, soit hors de ce délai ; que c’est donc à bon droit que le conseil de prud’hommes a écarté sa demande.
L’ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 2 juillet 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
L’article 367 du code de procédure civile dispose que « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».
En l’espèce, la déclaration d’appel datée du 20 avril 2024 et enregistrée sous le n° RG 24/694 a le même objet que la déclaration d’appel datée du 19 avril 2024 et enregistrée sous le n° RG 24/692.
En application de l’article 367 précité, et dans un souci de bonne administration de la justice, il convient par conséquent d’ordonner au préalable la jonction des instances engagées devant la présente juridiction et enregistrées sous les numéros RG 24/692 et 24/694, et de dire qu’elles se poursuivront sous le seul n° 24/692.
Sur la recevabilité de la requête en omission de statuer
Selon l’article 463 du code de procédure civile, « la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées ».
Aux termes de l’article L. 1235-4 du code du travail « Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées».
L’article L. 1235-5 du même code précise que le remboursement des indemnités de chômage prévues à l’article L. 1235-4 ne s’applique pas au licenciement d’un salarié de moins de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise, ni au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés.
En l’espèce, par jugement rendu le 2 juin 2022, le conseil de prud’hommes de Thionville a requalifié le licenciement pour faute grave de M.[G] en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce qui correspond à la situation prévue par l’article L. 1235-3 du code du travail auquel renvoie notamment l’article L 1235-4 du même code.
L’établissement public Pôle Emploi Occitanie devenu l’établissement régional [S] Travail Occitanie n’ayant pas été appelé à l’instance et n’étant pas contesté que M.[G] justifiait d’une ancienneté de plus de deux ans au sein d’une structure employant habituellement plus de onze salariés, le conseil de prud’hommes aurait dû appliquer d’office l’article L 1235-4 du code du travail.
Or, la juridiction a omis de faire application de cette disposition dans son jugement, lequel n’a pas été notifié à l’établissement public Pôle Emploi Occitanie devenu l’établissement régional [S] Travail Occitanie, qui n’en a eu connaissance que le 07 février 2023 et a saisi le conseil de prud’hommes de Thionville d’une requête en omission de statuer le 20 septembre 2023.
Lorsqu’un recours en omission de statuer est exercé par [6] ( anciennement Pôle Emploi, anciennement les ASSEDIC ) consécutivement à une décision ayant omis de statuer sur le remboursement des indemnités de chômage en application de l’article L. 1235-4 du code du travail, le délai d’un an prévu par l’article 463 du code de procédure civile court à compter, non pas du jour où la décision à rectifier est passée en force de chose jugée, mais du jour où l’organisme intéressé a eu connaissance de cette décision (Cass. soc. 7 janv. 1992 n° 88-41.584, Publié au bulletin).
La requête en omission de statuer présentée le 20 septembre 2023 par l’établissement public Pôle Emploi Occitanie devenu l’établissement régional [S] Travail Occitanie était donc recevable et bien fondée.
Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu’il a débouté l’établissement public Pôle Emploi Occitanie devenu l’établissement régional [S] Travail Occitanie de sa requête en omission de statuer.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement est également infirmé en ce qu’il a condamné l’établissement public Pôle Emploi Occitanie devenu l’établissement régional [S] Travail Occitanie aux entiers frais et dépens de l’instance.
Les dépens de première instance et d’appel sont mis à la charge du Trésor Public.
L’association Ehpad [U] [K] est déboutée de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,
Vu la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 24/692 et 24/694 sous le n° RG 24/692 ;
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 mars 2024 par le conseil de prud’hommes de Thionville,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare recevable et bien fondée la requête en omission de statuer présentée par l’établissement public Pôle Emploi Occitanie devenu l’établissement régional [S] Travail Occitanie,
Complète le dispositif du Jugement rendu le 2 juin 2022 par le conseil de prud’hommes de Thionville sous n° RG F 21/00076 par la mention : « Ordonne le remboursement par l’Ehpad [U] [E] à l’établissement public Pôle Emploi Occitanie devenu l’établissement régional [S] Travail Occitanie des allocations chômage versées à M. [B] [G] du jour de son licenciement au jour du prononcé du présent jugement, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage »,
Dit qu’il sera fait mention du présent arrêt en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées,
Dit que les dépens de première instance et d’appel sont à la charge du Trésor Public,
Déboute l’association Ehpad [U] [E] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le greffier Le président
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