Infirmation partielle 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 19 févr. 2026, n° 24/00766 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00766 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Surendettement
N° RG 24/00766 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GE2W
[U], [Q]
C/
Société [1], S.A. D'[Adresse 1], Association [2], S.A. [3], Société [4], Société [5], Société [6]
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 1], décision attaquée en date du 02 Avril 2024, enregistrée sous le n° 11-23-532
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE – Surendettement
ARRÊT DU 19 FEVRIER 2026
APPELANTS :
Monsieur [E] [U]
[Adresse 2]
Comparant et assisté par Me Daniel POUGEOISE, avocat au barreau de METZ
Madame [I] [Q]
Décédée
INTIMÉES :
SGI [7]
[Adresse 3]
Non comparante et représentée par Me Julien GRANDCLAUDE, avocat au barreau de METZ
S.A. D’HLM [Adresse 4]
[Adresse 5] à [Localité 2]
Non comparante et non représentée
Association [2]
[Adresse 6]
Non comparante et non représentée
S.A. [3]
[Adresse 7]
Non comparante et non représentée
Société [4]
[Adresse 8]
Non comparante et non représentée
Société [5]
[Adresse 9]
Non comparante et non représentée
Société [6]
[Adresse 10]
Non comparante et non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Novembre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de chambre
M. Olivier MICHEL, Conseiller
Mme Catherine DEVIGNOT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX, Greffier
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
ARRÊT :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 4 janvier 2023, M. [E] [U] et Mme [I] [Q] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la Moselle d’une demande aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation.
Le 9 février 2023 la commission a déclaré la demande recevable et le 27 avril 2023 elle a décidé d’imposer le rééchelonnement des dettes sur une durée de 49 mois avec des intérêts au taux maximum de 2,06%, permettant d’en apurer la totalité.
Par jugement du 2 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz a notamment :
— dit M. [U] et Mme [Q] recevables en leur contestation formée à l’encontre des mesures imposées le 27 avril 2023 par la commission de surendettement des particuliers de la Moselle
— fixé la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes de M. [U] et Mme [Q] à la somme de 1.887 euros
— fixé la contribution mensuelle de M. [U] et Mme [Q] à l’apurement de leurs dettes à la somme maximale de 515,57 euros
— fixé comme suit le montant des dettes de M. [U] et Mme [Q] et ordonné leur rééchelonnement en 64 versements mensuels successifs selon l’échéancier suivant :
créancier/dette
reste dû
taux
mensualité du 10/04/24 au 10/06/27
mensualité du 10/07/27 au 10/03/28
mensualité du 10/04/28 au 10/07/29
APGL / fact imp
3.347,11
00
85,82
SCI GS / loyers ancien logt
15.147,88
00
388,41
Vivest / loyers logt actuel
1.371,32
00
35,16
DAS assurances mutuelles / cotis imp
4.371,75
00
485,75
[8] / [Numéro identifiant 1]
2.018,89
2,06
128
EOS France / 41382704021100
2.547,34
2,06
161,54
Intrum Justitia / crédit imp
3,088,76
2,06
195,88
Total des mensualités
509,39
485,75
485,42
— dit que le taux conventionnel de ces dettes sera limité à 2,06% pendant la durée des mesures
— dit que le paiement devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois avec un premier versement au plus tard le 10 avril 2024
— mis les dépens à la charge du Trésor public.
Par déclaration déposée au greffe le 26 avril 2024, M. [U] et Mme [Q] ont interjeté appel de ce jugement.
[I] [Q] est décédée le 22 août 2025.
A l’audience du 27 novembre 2025, M. [U] a repris oralement les conclusions déposées à l’audience aux termes desquelles il demande à la cour de :
— constater le décès de [I] [Q] et dire qu’il est désormais seul débiteur
— constater son état d’insolvabilité, dire qu’il est dans l’impossibilité de respecter le plan fixé par la commission et prononcer à son bénéfice un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire
— dire qu’aucune sanction ne doit être prononcée à son encontre en raison de sa bonne foi
— lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire.
Il a détaillé ses revenus et charges faisant valoir que le décès de sa compagne transforme la situation de surendettement initiale en insolvabilité manifeste définitive, que tout effort même symbolique est impossible, le reste à vivre s’élevant à 62,77 euros par mois et qu’il n’existe pas de perspective d’amélioration de sa situation. Il a ajouté qu’aucune faute ni manquement ne peut lui être reproché et qu’il n’a contracté aucune nouvelle dette, ni cherché à éluder ses créanciers.
La SCI [7], représentée par son avocat, a repris oralement les conclusions déposées à l’audience aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— à titre principal dire que M. [U] est un débiteur de mauvaise foi
— prononcer la déchéance de la procédure de traitement de sa situation de surendettement
— dire la demande de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire de M. [U] irrecevable
— le débouter de l’ensemble de ses demandes
— à titre subsidiaire confirmer le jugement du 2 avril 2024 et rejeter la demande de rétablissement personnel
— en tout état de cause condamner M. [U] aux dépens et à lui payer la somme de 960 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a exposé que sa créance résulte d’un jugement du tribunal d’instance de Metz du 3 mai 2019, que son montant fixé par la commission à 15.147,88 euros n’a pas diminué depuis 2019, que les débiteurs pouvaient s’en acquitter en respectant le plan figurant dans le jugement assorti de l’exécution provisoire mais qu’aucun paiement n’est intervenu alors que les ressources du couple étaient légèrement supérieures à celles retenues par le tribunal, concluant à la mauvaise foi de l’appelant et à sa déchéance du bénéfice des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Subsidiairement, elle conteste l’insolvabilité alléguée par l’appelant, soulignant au regard des justificatifs produits qu’il dispose de ressources suffisantes pour apurer sa dette et concluant à la confirmation du jugement.
Les autres parties n’ont pas comparu et n’ont pas été représentées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Chacun des créanciers a réceptionné la lettre recommandée du greffe portant convocation à l’audience. Il est donc statué par arrêt réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
En liminaire, il est observé que l’appel en matière de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévues par les articles 931 à 949 du code de procédure civile, de sorte que devant la cour il est fait application de la procédure orale de droit commun. dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. En conséquence, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par des parties non comparantes ni représentées.
Sur l’extinction de l’instance
Selon l’article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
La procédure de surendettement étant personnelle et intransmissible, le décès du débiteur au cours de l’instance entraîne l’extinction de l’action, et accessoirement de l’instance.
En l’espèce, [I] [Q] est décédée le 22 août 2025 ainsi qu’il ressort de l’acte de décès produit par l’appelant, de sorte qu’il doit être constaté l’extinction de la procédure d’appel à son égard.
Sur la bonne foi
Il résulte de l’article L.711-1 du code de la consommation, que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi qui sont dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes exigibles et à échoir.
La bonne foi du débiteur est présumée et il appartient au créancier qui la conteste de démontrer la mauvaise foi qu’il invoque et qui se caractérise par la conscience de créer ou d’aggraver l’endettement en fraude des droits des créanciers. L’imprévoyance ou la négligence ne sont pas constitutives à elles seules de la mauvaise foi.
Le juge apprécie la bonne foi au jour où il statue, au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis et doit prendre en considération les éléments nouveaux survenus en cour de procédure.
En l’espèce, la SCI [7] conteste la bonne foi du débiteur au motif que le plan de rééchelonnement arrêté par le premier juge n’a pas été respecté. L’absence de règlement des échéances de remboursement prévues par le jugement est avérée et non contestée. Toutefois, il est établi par les pièces produites que la situation de l’appelant a évolué, qu’au cours de l’année 2024 il a perdu son emploi et que ses revenus, tel qu’estimés par le premier juge, ont diminué. Si au mois de janvier 2025, il a retrouvé un emploi celui-ci est moins rémunérateur que le précédent et le montant de l’ARE (51,80 euros) ne permet pas de compenser la différence. Il est également relevé qu’en 2025, l’état de santé de sa compagne s’est dégradé et qu’elle est décédée en août 2025, cette situation ayant entraîné l’impossibilité matérielle d’honorer les échéances du plan de surendettement qui tenait compte des revenus de la débitrice décédée dans le calcul de la capacité de remboursement. Il s’ensuit que le non-respect du plan de remboursement, constitutif d’une négligence, ne caractérise pas à lui seul la mauvaise foi, et ce d’autant moins qu’aucun accroissement du passif n’est justifié ni allégué. Il convient dès lors de constater que M. [U] est de bonne foi.
Par ailleurs, il n’est justifié d’aucune des causes de déchéance énumérées limitativement par l’article L.761-1 du code de la consommation, de sorte que l’intimée est débouté de sa demande tendant au prononcé de la déchéance.
Enfin, au regard de l’importance du passif et de la comparaison entre les ressources et charges de l’appelant, il apparaît que celui-ci est dans l’impossibilité de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles, exigibles et à échoir au sens de l’article L.711-1 du code de la consommation. En conséquence, la demande de la SCI [7] tendant à voir déclarer irrecevable la demande de rétablissement personnel de M. [U] est rejetée.
Sur l’état des dettes
Il résulte de l’article L.733-12 du code de la consommation que le juge saisi d’une contestation relative aux mesures recommandées à le pouvoir de vérifier la validité et le montant des titres de créance. Il prend alors en compte l’ensemble des dettes au jour où il statue et ne peut écarter les dettes survenues depuis la décision de la commission.
En l’espèce, le montant des sommes dues par le débiteur tel que fixé par le jugement déféré, ne fait l’objet d’aucune contestation et aucune pièce ne fait état d’une évolution quelconque de l’endettement. En conséquence, le jugement est confirmé en ces dispositions fixant l’état des dettes.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Suivant l’article L.731-1 du code de la consommation, le montant des remboursements est fixé dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État par référence à la quotité saisissable du salaire tel qu’elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité .
L’article L.731-2 précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure pour le ménage en cause au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles (RSA). Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacement professionnel ainsi que les frais de santé.
Le juge doit prendre en considération la situation du débiteur à la date à laquelle il statue et déterminer la part des revenus qu’il peut affecter au paiement de ses dettes, en prenant en compte l’évolution prévisible des dits revenus.
En l’espèce, depuis le 22 janvier 2025 l’appelant occupe un emploi à temps partiel de réceptionniste de nuit et au vu des pièces produites son salaire mensuel net moyen s’élève à 1.099,59 euros (de février à octobre 2025) auquel s’ajoutent les allocations de retour à l’emploi de 188,23 euros en moyenne (de février à octobre 2025) et allocations logement de 71 euros, de sorte qu’au total les ressources mensuelles de l’appelant sont de 1.358,82 euros.
S’agissant des charges, selon l’article R.731-3 du code de la consommation, le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur.
Les charges de l’appelant qui ne justifie participer à l’entretien d’aucune autre personne, s’élèvent au total à la somme de 1.385,88 euros en se référant notamment au barème de la [9] relatif au budget vie courante et se détaillent de la manière suivante :
— dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères: 632 euros
— loyer logement hors charges : 500,83 euros
— loyer garage : 9,05 euros
— dépenses courantes inhérentes à l’habitation : 121 euros
— frais de chauffage : 123 euros.
La différence entre les revenus et les charges fait apparaître un budget mensuel légèrement déficitaire (27,06 euros). Il s’en déduit que la situation financière du débiteur ne lui permet pas d’honorer des remboursements quelconques, notamment des échéances correspondant à la quotité saisissable (194,17 euros) alors que selon les dispositions légales précitées le montant des remboursements est fixé en s’y référant. Dès lors que cette quotité ne correspond pas à la situation concrète du débiteur et aux charges qu’il expose réellement, un plan s’y rapportant, générera inévitablement un nouveau passif.
Aux termes de l’article L.733-1 4° du code de la consommation, le juge saisi de la contestation peut notamment suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre.
Même si la situation financière de M. [U] est actuellement fragile, elle n’apparaît pas irrémédiablement compromise au sens de l’alinéa 2 de l’article L.724-1 du code de la consommation. L’appelant, âgé 40 ans, a déjà occupé plusieurs emplois et si actuellement il ne travaille qu’à temps partiel, les perspectives de retrouver à relativement brève échéance un travail à temps complet lui permettant d’augmenter sensiblement ses revenus, sont réelles.
En conséquence, le jugement est infirmé et l’exigibilité de l’ensemble des dettes de l’appelant est suspendue pour une période de 18 mois sans intérêts pour ne pas aggraver le passif et il est débouté de sa demande de rétablissement personnel. A l’issue du moratoire, il lui appartiendra de ressaisir la commission de surendettement. En revanche, en cas de retour à meilleure fortune, il devra ressaisir la commission sans attendre la fin du moratoire.
Sur les dépens
Les dépens sont laissés à la charge du Trésor public. Compte tenu du montant des revenus de l’appelant, il convient de faire droit à sa demande d’aide juridictionnelle provisoire.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour concernant [I] [Q] ;
DÉBOUTE la SCI [7] de sa demande de déchéance de la procédure de traitement de la situation de surendettement concernant M. [E] [U] et d’irrecevabilité de sa demande de rétablissement personnel ;
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a dit M. [E] [U] recevable en sa contestation formée à l’encontre des mesures imposées le 27 avril 2023 par la commission de surendettement des particuliers de la Moselle et fixé l’état des dettes ;
L’INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau,
DÉBOUTE M. [E] [U] de sa demande de rétablissement personnel ;
FIXE la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes de M. [E] [U] à la somme de 1.385,88 euros par mois ;
SUSPEND pour une durée de 18 mois sans intérêts, l’exigibilité des dettes de M. [E] [U] ;
DIT que M. [E] [U] est tenu :
— de s’abstenir jusqu’à la fin du moratoire, d’effectuer des actes qui aggraveraient sa situation financière et notamment de recourir à un nouvel emprunt ou achat à crédit
— de ne pas exécuter d’actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine (notamment acte de cautionnement) ;
RAPPELLE que ce plan s’impose tant aux créanciers qu’au débiteur et qu’il suspend toutes autres modalités de recouvrement tant amiables que forcées durant toute sa durée d’exécution sauf à constater la caducité des mesures ;
DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune, M. [E] [U] devra saisir impérativement la commission de surendettement dans un délai de trente jours à compter de l’évolution de sa situation personnelle, sans attendre l’issue du moratoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
ACCORDE à M. [E] [U] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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