Confirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 28 mai 2026, n° 24/01799 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/01799 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2026 |
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Texte intégral
28 Mai 2026
— --------------
N° RG 24/01799 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GH2I
— -----------------
vd Pole social du TJ de [Localité 1]
30 Août 2024
23/01407
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt huit Mai deux mille vingt six
APPELANT :
Monsieur [V] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Marie VOGIN, avocat au barreau de METZ
substitué par Me Spaeter, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
URSSAF de LORRAINE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Président
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée datée du 8 mars 2023 visant le dossier n°0041332688, M. [V] [R] a été mis en demeure par l’URSSAF Lorraine de payer la somme de 1 549 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues pour les échéances du 1er trimestre 2020, y compris des majorations de retard.
Par lettre recommandée datée du 5 avril 2023 visant le dossier n°0042609320, M. [R] a été mis en demeure par l’URSSAF Lorraine de payer la somme de 1 715 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues pour les échéances du 1er trimestre 2023, y compris des majorations de retard.
Par lettre recommandée datée du 8 août 2023 portant le n°AR3C00785115036 visant le dossier n°0042681446, M. [R] a été mis en demeure par l’URSSAF Lorraine de payer la somme de 11 789,25 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues pour les échéances des 4e trimestre 2020, 3e et 4e trimestre 2021, de la régulation de l’année 2021, ainsi que des 3e et 4e trimestre 2022, y compris des majorations de retard.
Le 16 octobre 2023, l’URSSAF Lorraine a fait signifier à M. [R] une contrainte datée du 12 octobre 2023 portant le numéro 4170000004013200920041332688 établie pour un montant total dû de 10 610,25 euros, au titre des cotisations et des majorations restant dues, après imputation des versements et déductions.
Selon courrier du 31 octobre 2023, M. [R] a formé opposition à cette contrainte.
Par jugement du 30 août 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
déclaré recevable l’opposition formée par M. [R] à l’encontre de la contrainte du 12 octobre 2023,
constaté la régularité de la contrainte signifiée le 16 octobre 2023 à M. [R] par l’URSSAF Lorraine,
validé la contrainte pour un montant de 10 610,25 euros,
condamné M. [R] à payer à l’URSSAF Lorraine la somme de 10 610,25 euros, outre les majorations de retard,
condamné M. [R] à payer à l’URSSAF Lorraine la somme de 72,58 euros correspondant aux frais de signification de la contrainte,
condamné M. [R] aux dépens,
rappelé que la décision, rendue en 'dernier’ ressort, est assortie de l’exécution provisoire.
Le 26 septembre 2024, M. [R] a interjeté appel, par voie électronique, de cette décision qui lui a été notifiée par LRAR datée du 30 août 2024, dont l’accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance.
Par conclusions datées du 29 août 2025, soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries par son conseil, M. [R] demande à la cour de :
faire droit à l’appel de M. [R],
infirmer le jugement en ce qu’il :
valide la contrainte pour le montant de 10 610,25 euros,
condamne M. [R] à payer à l’URSSAF Lorraine la somme de 10 610,25 euros, outre les majorations de retard,
condamne M. [R] à payer à l’URSSAF Lorraine la somme de 72,58 euros correspondant aux frais de signification de la contrainte,
condamne M. [R] aux dépens,
rappelle que la décision, rendue en 'dernier’ ressort, est assortie de l’exécution provisoire,
Et, statuant à nouveau,
dire n’y avoir lieu à valider la contrainte émise par l’URSSAF à l’encontre de M. [R],
débouter l’URSSAF de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant,
condamner l’URSSAF aux dépens d’appel.
Par conclusions datées du 28 octobre 2025, soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries par son conseil, l’URSSAF Lorraine demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris,
condamner M. [R] au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile, et à la décision entreprise.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour observe que le jugement entrepris n’est pas contesté en ce qu’il a déclaré recevable l’opposition de M. [R], ni en ce qu’il a constaté la régularité de la contrainte signifiée le 16 octobre 2023, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces points dont la présente cour n’est pas saisie.
Sur le bien-fondé de la contrainte
M. [R] sollicite l’infirmation du jugement entrepris et fait valoir que l’URSSAF Lorraine ne justifie pas de sa créance, de sorte qu’il ignore les modalités de la dette dont il lui est demandé le paiement.
Il ajoute qu’il se trouve dans l’impossibilité de régler les sommes mises à sa charge, et que ses revenus sont extrêmement modestes, ajoutant qu’il peine à faire face aux dépenses courantes.
L’URSSAF Lorraine conclut à la validation de la contrainte pour un montant total de 10 610,25 euros. Elle explique qu’en application de l’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale, le calcul des cotisations sociales dues s’effectue en trois phases successives, à savoir : un calcul provisionnel sur la base des revenus de l’année N-2, un ajustement des cotisations provisionnelles en cours d’année N sur la base des revenus de l’année N-1 et une régularisation définitive au cours de l’année N+1 selon les revenus réels de l’année N.
Elle ajoute qu’à la demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l’année en cours, mais qu’en vertu des articles L. 621-1 et 2 et D. 621-1 du code de la sécurité sociale, les cotisations d’assurance maladie ne peuvent être calculées sur une base inférieure à 40% du PASS.
L’URSSAF Lorraine indique que les mises en demeure des 8 mars et 5 avril 2023 ont été annulées, de sorte que le litige porte uniquement sur les cotisations et contributions sociales dues pour le 4e trimestre 2020, ainsi que pour les 3e et 4e trimestre et la période de régularisation 2021.
Elle ajoute que les cotisations provisionnelles ajustées de l’année 2020 ont été calculées sur la base des revenus estimés par le cotisant pour ladite année à hauteur de 7 082 euros, outre 2 125 euros de cotisation sociales obligatoires, soit un montant annuel de cotisations de 3 344 euros pour cette année, après calcul des cotisations réelles et régularisation de l’année 2019.
Elle précise que les cotisations et contributions du 4e trimestre de l’année 2020 s’élèvent à 1 871 euros, et que des paiements à hauteur de 422,75 euros ont été enregistrés, de sorte que M. [R] reste redevable de la somme de 1 448,25 euros pour cette période.
Pour l’année 2021, elle expose que les cotisations provisionnelles ajustées calculées sur la base des revenus déclarés par le cotisant pour l’année 2020, soit 14 425 euros, outre 3 746 euros de cotisations sociales obligatoires, s’élevaient à 6 221 euros.
Elle déclare que l’augmentation des cotisations calculées après la déclaration des revenus a été appelée en 2022, de sorte que seules les cotisations provisionnelles ajustées des 3e et 4e trimestres, auxquelles il convient d’ajouter la régularisation de l’année 2020 appelée en 2021 d’un montant de 2 941 euros, sont réclamées pour l’année 2021.
Elle en conclut que M. [R] doit un montant total de 9 162 euros au titre des cotisations et contributions sociales des 3e et 4e trimestres de l’année 2021, incluant la régularisation de l’année 2020.
***********************
Selon l’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, « les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l’année en cours. Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d’un tiers au revenu estimé par le cotisant, une majoration de retard est appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées dans les conditions de droit commun et les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation. Le montant et les conditions d’application de cette majoration sont fixés par décret.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L. 242-12-1 ».
Il ressort de ce texte que les cotisations et contributions sociales, même provisionnelles, sont d’ordre public et doivent être réglées à échéance, indépendamment de la régularisation à la hausse ou à la baisse des cotisations effectuée ultérieurement.
Par ailleurs, l’article R. 243-18 du même code, dans sa version applicable, dispose que « la majoration prévue à l’article L. 243-7-6 est appliquée si les observations effectuées à l’occasion d’un précédent contrôle ont été notifiées moins de six ans avant la date de notification des nouvelles observations constatant le manquement aux mêmes obligations. Cette majoration est appliquée à la part du montant du redressement résultant du manquement réitéré aux obligations en cause ». L’article L. 243-7-6 du même code précisant « le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mis en recouvrement à l’issue d’un contrôle réalisé en application de l’article L. 243-7 est majoré de 10 % en cas de constat d’absence de mise en conformité. Un tel constat est dressé lorsque le cotisant n’a pas pris en compte les observations notifiées lors d’un précédent contrôle, que ces observations aient donné lieu à redressement ou non ».
Enfin, il est rappelé que la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social incombe à l’opposant à contrainte (Cass. Civ 2e, 19 déc. 2013, pourvoi n°12-28.075).
En l’espèce, l’URSSAF Lorraine a détaillé dans ses écritures les calculs des cotisations et contributions sociales dues par M. [R] pour les périodes concernées par la contrainte, soit les 4e trimestre 2020, 3e et 4e trimestres et la période de régularisation 2021.
Bien que M. [R] s’oppose au paiement des cotisations et contributions sociales dont l’URSSAF Lorraine sollicite le paiement, il ne produit aucun élément susceptible de remettre en cause les calculs opérés par l’organisme, ni les montants retenus par ce dernier pour chiffrer les cotisations et contributions.
Ainsi, en l’absence de contestation précise et ettayée, il y a lieu de retenir que l’URSSAF Lorraine a justifié du bien-fondé de la créance reprise dans sa contrainte, tant en son principe qu’en son quantum.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a validé la contrainte signifiée par l’URSSAF Lorraine à M. [R] le 16 octobre 2023 pour le montant de 10 610,25 euros, et en ce qu’il a condamné M. [R] à payer à l’URSSAF Lorraine ce montant, outre les éventuelles majorations de retard.
Sur les frais de commissaire de justice
L’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale prévoit que « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
L’opposition à contrainte de M. [R] étant mal fondée, les frais de signification de la contrainte resteront à la charge de ce-dernier.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de l’issue du litige, l’équité et les circonstances de la cause ne commandent pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, et l’URSSAF Lorraine est déboutée de sa demande formée à ce titre.
Succombant à la procédure, M. [R] est condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DECLARE recevable l’appel interjeté par M. [V] [R],
CONFIRME le jugement entrepris rendu le 30 août 2024, dans ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
DÉBOUTE l’URSSAF Lorraine de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [V] [R] aux dépens d’appel.
La Greffière La Conseillère faisant fonction de Président
Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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