Irrecevabilité 25 septembre 2025
Confirmation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 12 mars 2026, n° 25/01763 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01763 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Metz, 25 septembre 2025, N° 24/01220 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CA CONSUMER FINANCE, son représentant légal |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01763 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GOHD
[V]
C/
S.A. CA CONSUMER FINANCE
Ordonnance Au fond, origine Conseiller de la mise en état de METZ, décision attaquée en date du 25 Septembre 2025, enregistrée sous le n° 24/01220
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
ARRÊT STATUANT SUR DÉFÉRÉ
DU 12 MARS 2026
DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ :
Monsieur [U] [V]
[Adresse 1]
Représenté par Me Gaspard GARREL, avocat au barreau de METZ
DÉFENDEUR E AU DÉFÉRÉ :
S.A. CA CONSUMER FINANCE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2026, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT, Conseiller
Mme MARTIN, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier, en présence de M. [M], greffier stagiaire
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration déposée au greffe de la cour le 5 juillet 2024, M. [U] [V] a interjeté appel du jugement rendu le 27 avril 2023 par le tribunal de proximité de Saint-Avold dans le litige l’opposant à la SA CA Consumer Finance.
La SA CA Consumer Finance a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de déclarer irrecevable l’appel comme étant hors délai.
Par ordonnance du 25 septembre 2025, le conseiller de la mise en état a déclaré l’appel irrecevable et a condamné M. [V] aux dépens de l’incident et de l’appel et à verser à la SA CA Consumer Finance la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 29 septembre 2025, M. [V] a formé un déféré contre cette ordonnance et demande à la cour d’infirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état et de prononcer la nullité de l’acte de signification du 24 octobre 2023, déclarer son appel recevable, renvoyer la procédure à la mise en état et condamner la SA CA Consumer Finance à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident.
Il expose que l’adresse mentionnée sur l’acte de signification du jugement n’est pas la sienne puisqu’il habite [Localité 1] et non [Localité 2], que cet acte est nul, que le délai d’appel n’a pas commencé à courir à son égard et que son appel est recevable.
Par conclusions du 13 octobre 2025, la SA CA Consumer Finance demande à la cour de déclarer irrecevable la nouvelle demande de nullité de la signification du 24 octobre 2023, confirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état et condamner M. [V] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que l’appelant ne peut, pour la première fois dans le cadre de la procédure de déféré, former une demande de nullité de l’acte de signification, que le conseiller de la mise en état n’a pas été saisi de cette demande qui est irrecevable dans le cadre du déféré et conclut à la confirmation de l’ordonnance.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’ancien article 916 du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d’aucun recours indépendamment de l’arrêt sur le fond. Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu’elles ont pour effet de mettre fin à l’instance, lorsqu’elles constatent son extinction ou lorsqu’elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps. Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu’elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l’instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l’appel.
Selon l’article 538 du code de procédure civile, le délai de recours est d’un mois en procédure contentieuse.
En l’espèce, il est établi par l’acte d’huissier produit par l’intimée que le jugement du 27 avril 2023 a été signifié à M. [V] le 24 octobre 2023 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Si l’appelant demande à la cour, statuant sur déféré, de prononcer la nullité de cet acte de signification du jugement, il résulte des éléments de la procédure et de l’ordonnance du conseiller de la mise en état que cette exception de nullité n’a pas été formée devant le conseiller de la mise en état comme puisqu’elle ne figurait pas au dispositif des conclusions déposées devant le conseiller de la mise en état.
Il est rappelé que la cour d’appel saisie sur déféré ne peut connaître de prétentions qui n’ont pas été soumises au conseiller de la mise en état.
Il s’ensuit que l’appelant est irrecevable à soulever la nullité de l’acte de signification du jugement devant la cour alors qu’il n’a pas saisi le conseiller de la mise en état de cette exception de nullité.
L’ordonnance du conseiller de la mise en état est confirmée en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’appel formé par M. [V] le 5 juillet 2024, soit au-delà du délai d’un mois qui a couru à compter du 24 octobre 2023.
Les dispositions de l’ordonnance sur les dépens et les frais irrépétibles sont confirmées.
M. [V], partie perdante, est condamné aux dépens du déféré et à verser à la SA CA Consumer Finance la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il est débouté de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE irrecevable la demande de M. [U] [V] tendant à la nullité de l’acte de signification du jugement en date du 24 octobre 2023 ;
CONFIRME l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [U] [V] aux dépens du déféré ;
CONDAMNE M. [U] [V] à verser à la SA CA Consumer Finance la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [U] [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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