Confirmation 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 18 févr. 2026, n° 26/00171 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00171 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 17 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 18 FEVRIER 2026
1ère prolongation
Nous, Delphine CHOJNACKI, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 26/00171 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GQOC ETRANGER :
Mme [Q] [M]
née le 01 Décembre 1986 à [Localité 1] AU GABON
de nationalité GABONAISE
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu le recours de Mme [Q] [M] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 17 février 2026 à 09h49 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l’intéressé de sa demande d’annulation de l’arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 13 mars 2026 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [Q] [M] interjeté par courriel du 18 février 2026 contre l’ordonnance rejetant la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— Mme [Q] [M], appelante, assistée de Me Saïda BOUDHANE, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision ;
— M. LE PREFET DE MEURTHE ET [W], intimé, représenté par Me Aimilia IOANNIDOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me [Y] [E] et Mme [Q] [M], ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Mme [Q] [M], a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’exception de procédure tirée de la nullité de la garde à vue
Mme [M] fait valoir qu’elle reprend le moyen tiré de la nullité de la garde à vue, cette dernière ayant été victime de violences de son conjoint.
La préfecture que la garde à vue est motivée par le fait que Mme [M] a fait mention elle-même de violences commises. Aucune irrégularité ne peut en découler.
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à l’intéressé d’apporter la preuve de l’atteinte portée à ses droits.
C’est par des arguments motivés au regard de la procédure que le premier juge a rejeté le moyen soulevé par Mme [M], et que la cour adopte à hauteur d’appel, en indiquant que la police est intervenue pour des faits de violences conjugales dont Mme [M] s’est présentée comme victime, tout en ajoutant que les violences étaient réciproques. C’est donc à bon droit que les policiers l’ont placée en garde à vue au regard des raisons plausibles de soupçonner qu’elle avait participé à l’infraction.
Le moyen est donc écarté.
Sur le placement en rétention :
Sur l’impossibilité d’appliquer le régime de l’article L741-1 du CESEDA à un demandeur d’asile :
Mme [M] fait valoir que le placement en rétention des demandeurs d’asile est régi par les articles L753-1, L751-9 et L523-1 du CESEDA. Ces articles concernent respectivement les demandeurs d’asile faisant l’objet d’une mesure d’expulsion ou d’interdiction administrative ou judiciaire, ceux placés sous procédure dite « Dublin », et ceux dont le comportement constitue une menace pour l’ordre public. Ces articles constituent donc un régime de droit spécial portant sur la rétention des demandeurs d’asile. Aucun autre article ne permet leur placement en rétention. L’article L741-1 du CESEDA, représentant le droit commun, n’est donc pas applicable aux demandeurs d’asile, dont la situation est régie par les articles susmentionnés.
Si elle n’a pas expressément formulé une demande d’asile devant les fonctionnaires de police, elle a exprimé clairement avoir des craintes pour sa vie et sa sécurité en cas de retour dans son pays d’origine.
Le préfet aurait donc dû la considérer comme une demandeur d’asile et ne pas la placer en rétention en application de l’article L741-1 du CESEDA.
La préfecture rappelle que Mme [M] n’a formé aucune demande d’asile avant son placement au centre de rétention et l’administration ne peut pas déduire de ses propos quant à ses craintes de retour dans son pays qu’elle forme une demande d’asile.
L’article L523-1 du CESEDA, modifié par la loi du 11 août 2025 et en vigueur depuis le 11 novembre 2025 dispose que l’autorité administrative peut assigner à résidence le demandeur d’asile dont le comportement constitue une menace à l’ordre public. Si, au regard de la gravité et de l’actualité de la menace et sur la base d’une appréciation au cas par cas, cette mesure s’avère insuffisante, l’autorité administrative peut le placer en rétention. Ces mesures sont applicables uniquement à l’étranger qui n’est titulaire d’aucun document de séjour en cours de validité, sans préjudice de l’attestation mentionnée à l’article L. 521-7.
L’alinéa 2 du même article dispose que l’étranger en situation irrégulière qui présente une demande d’asile à une autorité administrative autre que celle mentionnée à l’article L. 521-1 et qui présente un risque de fuite peut faire l’objet d’une assignation à résidence afin de déterminer les éléments sur lesquels se fonde sa demande d’asile. Si cette mesure est insuffisante, sur la base d’une appréciation au cas par cas, l’autorité administrative peut le placer en rétention.
Mme [M] se prévaut du statut de demandeur d’asile avant l’édiction de l’arrêté de placement en rétention, en indiquant avoir signalé craindre pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine.
Il ressort effectivement du questionnaire rempli par l’intéressé à destination de la préfecture qu’elle a mentionné être une ancienne militaire et avoir déserté en venant en France, de sorte qu’elle a des craintes en cas de retour dans son pays d’origine.
Toutefois, à aucun moment dans ses auditions Mme [M] ne déclare expressément vouloir déposer une demande d’asile.
Cette requête doit être formulée par l’étranger et ne peut se déduire de certains éléments donnés par Mme [M].
C’est donc à bon droit que le premier juge a mentionné que l’intéressée n’avait pas fait de demande d’asile avant son placement en rétention, et que la demande en date du 13 février 2026 était en cours de traitement.
Dans ces conditions, Mme [M] apparaissant comme une personne en situation irrégulière sur le territoire national, sans demande d’asile, et sans aucune démarche en cours pour régulariser sa situation, c’est à juste titre que l’administration a fait application des textes dits de droit commun dans l’édiction de l’arrêté de placement en rétention de Mme [M].
Le moyen est dès lors rejeté.
Sur la menace à l’ordre public :
Mme [M] expose que la préfecture ne peut placer un demandeur d’asile en rétention que sur le fondement de l’article L523-1 alinéa 1 du CESEDA visant la menace grave et actuelle pour l’ordre public.
Or elle n’a jamais été condamnée et a été placée en garde à vue pour la première fois. Elle ne constitue dès lors pas une menace à l’ordre public.
La préfecture souligne que la problématique est celle du risque de soustraction à la mesure d’éloignement qui existe notamment par l’absence de titre de séjour et de la menace à l’ordre public qu’elle représente, dès lors qu’elle a été placée en garde à vue du chef de violences volontaires. Elle ne présente pas de garantie de départ suffisante de sorte qu’il est demandé d’écarter le moyen.
Ainsi que rappelé ci-avant, Mme [M] n’étant pas demandeur d’asile avant son placement en rétention, il n’y a pas lieu de faire application des articles L523-1 et suivants du CESEDA mais de l’article L741-1 du même code.
Selon l=article L. 741-1 du code de l=entrée et du séjour des étrangers et du droit d=asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 4 jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision; que ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace à l=ordre public que l=étranger représente.
La question est dès lors celle des garanties de représentation de l’étrange, garanties qui peuvent notamment s’apprécier au regard de la menace à l’ordre public que l’intéressé représenterait.
En l’espèce, la préfecture a fait mention dans l’arrêté de placement en rétention de la situation personnelle et familiale de Mme [M], laquelle ne dispose plus de logement suite aux faits pour lesquels elle-même et son compagnon ont été placés en garde à vue, qu’elle est arrivée sur le territoire français avec un visa mais est depuis lors en situation irrégulière sans avoir entamé ne quelconque démarche, et qu’elle est relativement isolée sur le territoire national. Il s’en déduit une absence de garantie de représentation justifiant un placement en rétention sans qu’il y ait lieu de s’interroger quant à la menace à l’ordre public qu’elle représenterait.
Le moyen est dès lors écarté.
Sur la prolongation de la rétention :
Sur l’assignation à résidence :
Mme [M] fait valoir qu’elle a remis son passeport en cours de validité à l’administration et que si elle ne dispose plus d’hébergement chez son compagnon, elle justifie d’un hébergement chez une amie à [Localité 2]. Elle ne représente pas une menace à l’ordre public de sorte que c’est à tort que le premier juge a rejeté la demande d’ assignation à résidence et ordonné la prolongation de la rétention.
La préfecture rappelle que l’intéressée ne dispose pas d’hébergement stable ni de garantie de départ et s’oppose à la demande.
Mme [M] rappelle qu’elle est victime de violences, elle n’est pas menace à l’ordre public, elle n’a pas pu déposer sa demande d’asile car elle était séquestrée. Elle évoque des craintes en cas de retour dans son pays d’origine.
L’article L743-13 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
L’article L743-14 du CESEDA prévoit que lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire fixe les lieux dans lesquels l’étranger est assigné à résidence. A la demande du juge, l’étranger justifie que le local affecté à son habitation principale proposé pour l’assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives.
Il est constant que Mme [M] a remis un passeport original et valide à la préfecture.
Toutefois, l’hébergement dont se prévaut désormais Mme [M] ne peut être considéré comme suffisamment stable et effectif dans la mesure où au moment de sa garde à vue, elle a mentionné être hébergée chez son concubin dont elle se sépare et être en recherche d’un hébergement via le 115. Aucun élément ne permet d’affirmer la qualité des liens entre la personne qui se propose d’héberger Mme [M] et cette dernière, et de fait de s’assurer du sérieux et de la stabilité de cet hébergement.
En outre, Mme [M] a clairement exprimé verbalement à plusieurs reprises son refus de quitter la France, et a déposé une demande d’asile, alors que l’objectif de l’assignation à résidence est de permettre à l’intéressée d’organiser son retour vers son pays d’origine par ses propres moyens et sans coercition.
La demande d’assignation à résidence ne peut qu’être rejetée.
Le document de voyage de Mme [M] en cours de validité permettant à la préfecture d’entreprendre les diligences utiles envers le Gabon aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement dans des délais raisonnables, l’ordonnance attaquée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de Mme [Q] [M] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 17 février 2026 à 09h49 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l’intéressé de sa demande d’annulation de l’arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 13 mars 2026 inclus ;
REJETONS l’exception de nullité soulevée par Mme [M],
REJETONS la demande d’assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 17 février 2026 à 09h49;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 3], le 18 février 2026 à 15h30
La greffière, La conseillère,
N° RG 26/00171 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GQOC
Mme [Q] [M] contre M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE
Ordonnnance notifiée le 18 Février 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— Mme [Q] [M] et son conseil, M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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