Infirmation 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 23 mars 2026, n° 24/00837 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00837 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 3 avril 2024, N° 23/00215 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
Arrêt n°26/00097
23 Mars 2026
— -----------------------
N° RG 24/00837 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GFAQ
— ---------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
03 Avril 2024
23/00215
— ---------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
vingt trois Mars deux mille vingt six
APPELANTE :
Association, [1] ,([2], [3])
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représentée par Me Hervé BERTRAND, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉ :
M., [H], [C], [P]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
Représenté par Me Antoine FITTANTE, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Janvier 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Olivier BEAUDIER, Président en charge du rapport
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Mme Evelyne DE BEAUMONT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier : Monsieur Alexandre VAZZANA, greffier, lors des débats et Madame Anaïs TAMBARO, greffière, lors du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, Président, et par Madame Anaïs TAMBARO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 6 janvier 2020, M., [H], [C], [P] a été engagé à temps partiel (80%) par le groupement de coopération sanitaire ,([4]), [5], pour exercer la fonction d’aide médico-psychologique, coefficient 351 de la convention de la fédération des établissements hospitaliers d’aide à la personne (FEHAP).
Aux termes d’un avenant en date du 27 janvier 2020, M., [H], [C], [P] a été engagé à temps complet à compter du 17 janvier 2020.
Le contrat de travail du salarié a été transféré à l’association des hôpitaux privés de, [Localité 3] en application des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail.
Selon un second contrat de travail en date du 17 décembre 2020, M., [H], [C], [P] a été engagé à temps complet, à compter du 1er juin 2021, pour occuper le métier et la fonction d’aide médico-psychologique, emploi classé dans la filière soignante, relevant du regroupement de métier auxiliaire de l’accompagnement éducatif et social.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 février 2023, M., [H], [C], [P] a été sanctionné d’une mise à pied disciplinaire d’une durée de trois jours avec retenue de salaire.
Cette sanction a été exécutée du 27 février 2023 au 1er mars 2023.
Le 3 avril 2023, M., [H], [C], [P] a saisi le conseil des prud’hommes de, [Localité 3] d’une contestation de cette sanction.
Suivant jugement en date du 3 avril 2024, le conseil des prud’hommes de, [Localité 3] a :
Dit et juger que la demande de M., [H], [C], [P] est recevable et partiellement fondée ;
Annulé la sanction disciplinaire de trois jours de mise à pied du 27 février 2023 au 1er mars 2023 ;
Condamné l’association hôpitaux privés de, [Localité 3] (groupe, [3]) à payer à M., [H], [C], [P] les sommes suivantes :
250,74 euros à titre de rappel de salaire ;
300 euros à titre de dommages et intérêts pour sanction vexatoire et abusive ;
Ordonné à l’association hôpitaux privés de, [Localité 3] (groupe, [3]) de rééditer les fiches de paie de M., [H], [C], [P] pour les mois de février et mars 2023, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé le délai d’un mois suivant le prononcé de la présente décision avec un quantum limité à deux mois ;
Condamné l’association hôpitaux privés de, [Localité 3] (groupe, [3]) à payer à M., [H], [C], [P] la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé l’exécution provisoire du jugement à intervenir au titre de l’article 515 du code de procédure civile ;
Met les frais et dépens à la charge de l’association hôpitaux privés de, [Localité 3] (groupe, [3]).
Par déclaration en date du 7 mai 2025, l’association hôpitaux privés de, [Localité 3] (groupe, [3]) a interjeté appel du jugement susvisé.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 25 avril 2025, l’association hôpitaux privés de, [Localité 3] (groupe, [3]) demande à la cour de :
« Déclarer l’appel de l’association hôpitaux privés de, [Localité 3] (groupe, [3]) bien fondé ;
Infirmer le jugement du conseil des prud’hommes de, [Localité 3] en date du 3 avril 2024 en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau :
Dire et juger la mise à pied disciplinaire du 16 février 2023 parfaitement justifiée ;
Dire et juger que M., [H], [C], [P] n’a été victime d’aucun traitement humiliant ou vexatoire ;
En conséquence :
Débouter M., [H], [C], [P] à payer à l’association hôpitaux privés de, [Localité 3] (groupe, [3]) la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M., [H], [C], [P] aux éventuels frais et dépens de première instance et d’appel, y compris l’intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à l’exécution de la décision à intervenir par voie de commissaire de justice. »
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 31 octobre 2025, M., [H], [C], [P] demande à la cour de :
« Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel ;
Le déclarer mal fondé ;
Confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions ;
Débouter l’appelante de toutes demandes, fins et prétentions ;
Condamner l’association hôpitaux privés de, [Localité 3] (groupe, [3]) à payer à M., [H], [C], [P] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. »
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 1er décembre 2025 ;
MOTIFS :
Sur la mise à pied disciplinaire notifiée le 16 février 2023 :
La mise à pied disciplinaire de M., [H], [C], [P] notifiée le 16 février 2023 est motivée comme suit :
« (') L’entretien s’est déroulé en présence de Mme, [W], [F] qui vous accompagnait et M., [V], [A], Directeur Administratif et Financier. Cet entretien avait pour objet de recueillir vos observations concernant vos attitudes et refus d’exécuter vos missions dans le cadre de votre fonction, notamment :
Le 5 janvier 2023 lorsque vous refusez de réaliser l’entretien des chambres, qui intègre le lavage des sols alors même que la fiche de poste le prévoit sur fin de matinée et début d’après-midi jusqu’à la fin du poste.
Il vous est d’ailleurs rappelé à cette occasion que l’ensemble des soignants se partagent leurs tâches entre la préparation des petits déjeuners des Résidents, les toilettes et l’entretien des chambres, comme cela est le cas depuis le début et tel que cela est organisé considérant notamment le GMP de notre structure (471,79 en janvier 2013) ;
Le 31 janvier 2023 lorsque vous refusez là encore de participer au nettoyage des chambres ;
Le 7 février 2023 pour les mêmes faits, en dépit d’un rappel aux obligations professionnelles liées à votre fonction qui vous incombent ;
Le 10 février 2023, lorsqu’est encore constaté que l’entretien des chambres n’a pas été réalisé et qui oblige vos collègues à assumer cette charge supplémentaire du fait de votre carence.
Concernant ces agissements, vous avez, pour toute observation, reproché à votre responsable, Madame, [A], de ne pas prendre en compte votre demande personnelle de ne pas réaliser certaines tâches qui font parties de vos missions, et avez affirmé ne pas vouloir les réaliser, notamment l’aide au ménage, comprenant le nettoyage des sols par exemple.
Postérieurement à l’entretien, de nouveaux faits apparaissent encore :
Le 11 février 2023, vous avez persisté à refuser de réaliser vos tâches, malgré le message écrit qui vous a été laissé sur notre logiciel de gestion, [6] et en dépit du mot laissé dans votre casier à votre attention sur la nécessité de respecter vos obligations contractuelles ;
Le 14 février 2023, vous ne prenez même plus la peine de répondre aux demandes de votre Directeur quant à l’état d’avancement de vos tâches, que vous quittez finalement les lieux, après un regard, sans donner réponse (') ».
Au soutien de son appel, l’association hôpitaux privés de, [Localité 3] (groupe, [3]) fait valoir que la mise à pied, notifiée le 16 février 2023, est justifiée par le fait que M., [H], [C], [P] a refusé de manière réitérée d’exécuter les tâches de nettoyage et d’entretien de l’environnement immédiat de la personne résidente et du matériel de soins, alors que celles-ci lui incombent conformément au profit de poste d’agent de soins les détaillant. Elle relève que l’obtention par le salarié d’un diplôme d’aide-soignant ne le dispense pas de l’exécution des tâches susvisées, et observe qu’en outre celles-ci sont réparties sur l’ensemble des postes d’aide-soignant en journée ou de nuit selon un roulement défini par un planning.
Conformément aux points D et E de la fiche de poste produite aux débats, l’agent de soins participe aux soins d’hygiène et de confort de la personne, accompagne et aide celles-ci dans les actes de la vie quotidienne. Parmi ses missions principales, il doit notamment :
« D) assurer l’entretien de l’environnement immédiat de la personne et la réfection des lits
Assurer l’entretien de la chambre (mobilier, réfection des lits')
Assurer l’entretien et le suivi des effets personnels du résident (notamment le linge personnel)
E) Entretenir des matériels de soins
Laver, décontaminer, nettoyer, désinfecter certains matériels de soins
Entretenir les chariots propres et sales, les fauteuils roulants des personnes
Contrôler et conditionner le matériel et stériliser et/ou désinfecter
Contrôler et ranger le matériel stérilisé »
Il ressort en l’espèce de cette fiche de poste que l’agent de soins doit assurer l’entretien de la chambre du résident et de ses effets personnels. Ces fonctions n’intègrent pas toutefois le lavage du sol des chambres. Il ne peut dans ces conditions être reproché à M., [H], [C], [P] d’avoir refusé, le 5 janvier 2023, de laver le sol des chambres de l’établissement. La notification de la mise à pied disciplinaire qui est contestée indique à tort que la fiche de poste inclut cette tâche ménagère.
En revanche, l’association des hôpitaux privés de, [Localité 3] justifie que conformément à cette fiche de poste, les tâches relatives à l’entretien des chambres (à savoir la collecte des poubelles, l’approvisionnement en papier hygiénique et d’essuis mains, le nettoyage des tables et des chaises après le repas, ainsi que des effets personnels des résidents) sont réparties entre les agents de soins, selon un planning distribués aux agents, reprenant en détail les tâches à exécuter durant la journée sur des plages d’horaires prédéfinies.
M., [H], [C], [P] ne conteste pas eu avoir connaissance de la fiche de poste susvisée, ainsi que des plannings de jour et de nuit établis à l’avance par l’employeur, ayant contesté par écrit le 6 mars 2023 sa mise à pied disciplinaire, au motif qu’il avait accepté d’effectuer temporairement les tâches d’entretien des chambres, mais qu’il refusait aujourd’hui de les exécuter, compte tenu du fait qu’il est titulaire d’un diplôme d’aide-soignant, comme Mme, [F], [O], une collègue de travail, qui aurait obtenu une dispense en raison de sa qualification.
Cependant, le contrat de travail de M., [H], [C], [P] indique qu’il a été recruté sur un poste d’aide médico-psychologique, et non d’aide-soignant (article 7). Il est précisé que cet emploi est classé dans la filière soignante et relève du regroupement de métier auxiliaire de l’accompagnement éducatif et social. L’annexe 1 de la convention collective, [7] rappelle que les agents de cette filière sont chargés de « l’assistance, qui peut être individualisée, et de l’accompagnement des personnes accueillies ».
Les aides médico-psychologiques interviennent ainsi « en conformité avec le projet d’établissement et sous la responsabilité directe d’un travailleur social, médico-social, paramédical ou du responsable d’établissement, dans le domaine des activités quotidiennes ». Cette intervention comprend l’aide à la personne pour se déplacer, s’habiller ou se nourrir, mais encore le ménage et le rangement de son logement d’accueil.
M., [H], [C], [P] ne peut en conséquence se prévaloir de son diplôme d’aide-soignant pour refuser les tâches d’entretien des chambres des résidents qui sont dévolues aux aides médico-psychologiques, poste pour lequel il a été engagée. L’association des hôpitaux privés de, [Localité 3] rapporte la preuve que les tâches de nettoyage des chambres, distinctes de celles ménagères qui relèvent du personnel d’entretien de l’établissement, sont réparties sur l’ensemble des postes réalisés en journée ou de nuit, sur lesquels toutes les aides médico-psychologiques affectées à l’établissement tournent en fonction de leur horaire journalier.
Enfin, le salarié ne démontre pas que Mme, [F], [O] aurait été dispensée de l’entretien quotidien des chambres des résidents, en raison du fait qu’elle serait titulaire comme lui d’un diplôme d’aide-soignante. Il n’est justifié sur ce point d’aucune décision ou instruction de l’employeur relative à cette dispense. Le refus du salarié d’exécuter les tâches d’entretien et de nettoyage des chambres des résidents n’est donc pas fondé.
Conformément à la notification de la mise à pied disciplinaire, M., [H], [C], [P] ne conteste pas qu’il a refusé à plusieurs reprises de participer aux tâches mentionnées ci-dessus, en dépit de plusieurs rappels de sa hiérarchie, et dernièrement le 14 février 2023, où il a quitté son travail après avoir refusé de rendre compte au directeur de l’association hôpitaux privés de, [Localité 3]. Il est également précisé que le salarié a fait l’objet d’une sanction antérieure pour des absences injustifiées et un comportement inadapté, laquelle n’est pas contestée.
Au vu de ces éléments, compte tenu du caractère réitéré des manquements de M., [H], [C], [P], la mise à pied disciplinaire d’une durée de trois jours assortie d’une retenue de salaire, notifiée le 16 février 2023, apparaît adaptée et proportionnée à la gravité des manquements ainsi relevés par l’employeur.
Il convient d’infirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a annulé cette sanction et condamné l’association des hôpitaux privés de, [Localité 3] à payer à M., [H], [C], [P] la somme de 250,74 euros, au titre du rappel de salaire, ainsi que celle de 300 euros, à titre de dommages et intérêts pour sanction vexatoire et abusive, et de débouter en conséquence de dernier de toutes ses demandes.
Sur les demandes accessoires :
Succombant dans ses prétentions, M., [H], [C], [P] est condamné aux dépens de première instance et d’appel. Il est également débouté de ses demandes formées au titre des frais irrépétibles de procédure exposés devant le conseil des prud’hommes de, [Localité 3] et la cour.
M., [H], [C], [P] est condamné à payer à l’association hôpitaux privés de, [Localité 3] (groupe, [3]) la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Déboute M., [H], [C], [P] de toutes ses demandes ;
Condamne M., [H], [C], [P] aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne M., [H], [C], [P] à payer à l’association hôpitaux privés de, [Localité 3] (groupe, [3]) la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt est signé par Olivier BEAUDIER, président et par Anaïs TAMBARO, greffière
Le greffier Le président
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