Irrecevabilité 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 9 avr. 2026, n° 22/02010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/02010 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 4 juillet 2019, N° 2015/03768 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/02010 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FZOR
S.C.I. [F] M. [X] [F], S.C.I. LAFAYETTE
C/
[T] VEUVE [F], [F], S.C.I. [Adresse 1]
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de METZ, décision attaquée en date du 04 Juillet 2019, enregistrée sous le n° 2015/03768
COUR D’APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU 09 AVRIL 2026
APPELANTES :
S.C.I. [F] M. [X] [F], représentée par son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Patrick VANMANSART, avocat au barreau de METZ
S.C.I. LAFAYETTE, représentée par son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Patrick VANMANSART, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Madame [S] [T] veuve [F], venant aux droits de M. [A] [F] et subsidiairement à titre personnel
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
Monsieur [X] [F]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Patrick VANMANSART, avocat au barreau de METZ
S.C.I. [Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Patrick VANMANSART, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 11 décembre 2025, tenue par M. Christian DONNADIEU, Président de chambre agissant en qualité de conseiller de la mise en état, l’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 09 Avril 2026, en application de l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
ORDONNANCE: Contradictoire , susceptible de déféré
Rendue publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par M. Christian DONNADIEU, Président de Chambre agissant en qualité de conseiller de la mise en état et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’assignation délivrée par huissier de justice (devenu commissaire de justice) les 7 et 8 décembre 2015 à la demande de M. [A] [F] à la société SCI [F], la société SCI Clos de la Rosaine, à la société SCI Lafayette, à M. [X] [F], à la société SCI MF Patrimoine et à M. [Y] [D], tendant, à titre principal à la dissolution des sociétés SCI [F], SCI [Adresse 5] de la [Adresse 6], SCI Lafayette, SCI MF Patrimoine, en raison de la mésentente entre les associés et à la désignation d’un liquidateur en vue de procéder aux opérations de liquidation et partage des dites entités, ordonner le retrait total pour justes motifs de M. [A] du capital de chacune des sociétés, fixer la valeur des parts sociales, condamner au remboursement des soldes créditeurs des comptes courants d’associés détenus par le demandeur chacune des société avec désignation d’un expert pour déterminer la valeur desdites parts ;
Vu le décès de M. [A] [F] survenu le [Date décès 1] 2015 et l’intervention volontaire à la procédure de Mme [S] [T] veuve dudit [A] [F], dont le décès est survenu.
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Metz ( devenu tribunal judiciaire ) en date du 24 mai 2018 ayant ordonné la réouverture des débats et invité Mme [S] [T] veuve [F] à justifier de ses qualités héréditaires et de l’acceptation de la succession de M. [A] [F] et à s’expliquer sur sa qualité et son intérêt à agir en considération des demandes formées à l’encontre des différentes sociétés immobilières ;
Vu le jugement contradictoire du tribunal de grande instance de Metz en date du 4 juillet 2019 ayant notamment :
rejeté le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’action en dissolution pour justes motifs exercée par Mme [T] présenté par la SCI MF Patrimoine ;
déclaré en conséquence parfaitement recevable l’action principale en dissolution des sociétés civiles immobilières [F], [Adresse 1], Lafayette, et MF Patrimoine formée par Mme [T] veuve [F] ;
débouté Mme [T] veuve [F], de sa demande de dissolution des sociétés civiles immobilières [F], [Adresse 7], et MF Patrimoine ;
rejeté le moyen tiré de l’irrecevabilité présentée par SCI MF Patrimoine sur l’action en retrait d’associé ;
déclaré parfaitement recevable l’action subsidiaire en retrait d’associé pour justes motifs des sociétés civiles immobilières [F], [Adresse 7], et MF Patrimoine formée par Mme [T] veuve [F] ;
constaté en raison de la survenance du décès de M. [A] [F] que la demande de retrait judiciaire formé par Mme [T] veuve [F] est devenue sans objet ainsi que les demandes accessoires de remboursement et d’évaluation des parts sociales détenues dans chacune des sociétés ;
rejeté le moyen tiré de l’irrecevabilité présentée par la SCI MF Patrimoine sur la demande en paiement du compte courant d’associé formée par Mme [T] veuve [F] venant aux droits de M. [F] ;
débouté Mme [T] veuve [F], de sa demande de remboursement des comptes courants d’associé de feu M. [A] [F] pour les sociétés civiles immobilières [Adresse 1] et MF Patrimoine ;
condamné la SCI Lafayette à régler à Mme [S] [T] veuve [F] venant aux droits de M. [F] la somme de 1846,60 euros au titre du remboursement du compte courant d’associé outre intérêts légaux à compter du jugement ;
condamné la SCI [F] à régler à Mme [S] [T] veuve [F] venant aux droits de M. [F] la somme de 36 248 euros au titre du remboursement du compte courant d’associé outre intérêts légaux à compter du jugement ;
fait droit à la demande de la SCI [F] et l’a autorisé à se libérer entre les mains de Mme [T] veuve [F] venant aux droits de M. [F], intérêts compris en cinq versements de 6 000 euros et le sixième comprenant le solde, principal et intérêts compris à compter du 5 août 2010 et tous les 5 de chacun des mois suivants et ce jusqu’à extinction de la dette ;
dit qu’à défaut du paiement d’une seule mensualité à son échéance et dans son intégralité Mme [T] veuve [F] pourra réclamer le paiement de la totalité des sommes restant dues ;
fait masse des dépens ;
condamné Mme [T], la SCI [F] et la SCI Lafayette à régler la totalité des dépens par parts strictement égales entre elles ;
dit n’y avoir lieu à distraction des dépens ;
condamné la SCI [F] à régler à Mme [T] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la SCI Lafayette à régler à Mme [T] la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [T] à payer à la SCI [Adresse 1] et à M. [X] [F], la somme de 100 euros à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [T] à régler à M. [Y] [D] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
prononcé l’exécution provisoire du jugement.
Vu l’appel interjeté par déclaration déposée au greffe de cour d’appel de Metz par voie dématérialisée le 17 septembre 2019 par la SCI [F] et la SCI Lafayette, tendant à l’annulation et subsidiairement à l’infirmation du jugement en ce qu’il a :
condamné la SCI Lafayette à régler à Mme [S] [T] veuve [F] venant aux droits de M. [F] la somme de 1846,60 euros au titre du remboursement du compte courant d’associé outre intérêts légaux à compter du jugement ;
condamné la SCI [F] à régler à Mme [S] [T] veuve [F] venant aux droits de M. [F] la somme de 36 248 euros au titre du remboursement du compte courant d’associé outre intérêts légaux à compter du jugement ;
fait droit à la demande de la SCI [F] et l’a autorisé à se libérer entre les mains de Mme [T] veuve [F] venant aux droits de M. [F], intérêts compris en cinq versements de 6 000 euros et le sixième comprenant le solde, principal et intérêts compris à compter du 5 août 2010 et tous les 5 de chacun des mois suivants et ce jusqu’à extinction de la dette ;
dit qu’à défaut du paiement d’une seule mensualité à son échéance et dans son intégralité Mme [T] veuve [F] pourra réclamer le paiement de la totalité des sommes restant dues ;
fait masse des dépens ;
condamné Mme [T], la SCI [F] et la SCI Lafayette à régler la totalité des dépens par parts strictement égales entre elles ;
Vu l’appel incident et provoqué formé par Mme [T] veuve [F] aux termes des conclusions déposées au greffe le 16 mars 2020 ;
Vu les conclusions déposées au greffe le 19 janvier 2021 par Mme [T] veuve [F] emportant désistement de son appel incident et provoqué à l’égard de M. [Y] [D] et de la SCI MF Patrimoine ;
Vu l’ordonnance du conseiller de mise en état en date du 11 mai 2021 constatant le désistement Mme [T] veuve [F] de son appel incident et provoqué à l’égard de M. [Y] [D] et de la SCI MF Patrimoine ;
Vu l’ordonnance de radiation de la procédure du conseiller de la mise en état en date du 12 octobre 2021 pour défaut de diligences des parties ;
Vu les conclusions déposées au greffe le 4 août 2022 par Mme [T] veuve [F] aux fins de reprise d’instance et d’infirmation partielle du jugement en ce qu’il a :
débouté Mme [T] veuve [F], de sa demande de dissolution des sociétés civiles immobilières [F], [Adresse 1], Lafayette, et MF Patrimoine ;
constaté en raison de la survenance du décès de M. [A] [F] que la demande de retrait judiciaire formé par Mme [T] veuve [F] est devenue sans objet ainsi que les demandes accessoires de remboursement et d’évaluation des parts sociales détenues dans chacune des sociétés ;
débouté Mme [T] veuve [F], de sa demande de remboursement des comptes courants d’associé de feu M. [A] [F] pour la SCI [Adresse 5] de la [Adresse 6] ;
condamné la SCI Lafayette à régler à Mme [S] [T] veuve [F] venant aux droits de M. [F] la somme de 1846,60 euros au titre du remboursement du compte courant d’associé outre intérêts légaux à compter du jugement ;
condamné la SCI [F] à régler à Mme [S] [T] veuve [F] venant aux droits de M. [F] la somme de 36 248 euros au titre du remboursement du compte courant d’associé outre intérêts légaux à compter du jugement ;
fait droit à la demande de la SCI [F] et l’a autorisé à se libérer entre les mains de Mme [T] veuve [F] venant aux droits de M. [F], intérêts compris en cinq versements de 6 000 euros et le sixième comprenant le solde, principal et intérêts compris à compter du 5 août 2010 et tous les 5 de chacun des mois suivants et ce jusqu’à extinction de la dette ;
condamné Mme [T], la SCI [F] et la SCI Lafayette à régler la totalité des dépens par parts strictement égales entre elles ;
condamné la SCI [F] à régler à Mme [T] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la SCI Lafayette à régler à Mme [T] la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [T] à payer à la SCI [Adresse 5] de la [Adresse 6] et à M. [X] [F], la somme de 100 euros à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [T] à régler à M. [Y] [D] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de clôture du conseiller de la mise en état du 11 avril 2024 ;
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Metz du 21 janvier 2025 ayant confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Metz en ce qu’il a :
débouté Mme [T] veuve [F], de sa demande de dissolution des sociétés civiles immobilières [F], [Adresse 8] [Adresse 6], Lafayette, et MF Patrimoine ;
condamné la SCI Lafayette à régler à Mme [S] [T] veuve [F] venant aux droits de M. [F] la somme de 1846,60 euros au titre du remboursement du compte courant d’associé outre intérêts légaux à compter du jugement ;
condamné la SCI [F] à régler à Mme [S] [T] veuve [F] venant aux droits de M. [F] la somme de 36 248 euros au titre du remboursement du compte courant d’associé outre intérêts légaux à compter du jugement ;
fait droit à la demande de la SCI [F] et l’a autorisé à se libérer entre les mains de Mme [T] veuve [F] venant aux droits de M. [F], intérêts compris en cinq versements de 6 000 euros et le sixième comprenant le solde, principal et intérêts compris à compter du 5 août 2010 et tous les 5 de chacun des mois suivants et ce jusqu’à extinction de la dette ;
dit qu’à défaut du paiement d’une seule mensualité à son échéance et dans son intégralité Mme [T] veuve [F] pourra réclamer le paiement de la totalité des sommes restant dues ;
Y ajoutant,
condamne la SCI [F] à verser à Mme [T] veuve [F] la somme de 45 929,46 euros au titre de l’augmentation de son compte courant outre intérêts légaux sur 42 740,51 euros à compter des conclusions du 3 août 2022 et à compter des conclusions du 20 novembre 2023 sur la somme de 3 188,95 euros ;
rejette la demande de la SCI [F] en délais de paiement supplémentaires ;
infirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [T] veuve [F] de sa demande de retrait judiciaire à titre personnel en sa qualité d’associé de la SCIM[G], de la SCI de la Rosaine et de la SCI Lafayette ;
Statuant à nouveau,
ordonne le retrait judiciaire de Mme [T] veuve [F] en sa qualité d’associée de la SCI [F], de la SCI [Adresse 5] de la [Adresse 6] et de la SCI Lafayette ;
dit que le retrait de Mme [T] veuve [F] est effectif à la date du présent arrêt ;
Pour le surplus,
ordonne la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture,
Invite les parties à se prononcer sur les observations de la cour relatives à l’application des dispositions des articles 1869 alinéa 2 et 1843-4-1 du code civil selon le calendrier de procédure défini au dispositif dudit arrêt ;
Vu les conclusions d’incident déposées au greffe de la cour par voie électronique le 12 mars 2025 par Mme [T] veuve [F] sollicitant qu’il soit sursis à statuer sur ses demandes en paiement au titre de la valeur des parts sociales et ce jusqu’au dépôt du rapport d’expertise qui sera rendu par l’expert judiciaire nommé par le Président du tribunal judiciaire de Metz en application des dispositions de des articles 1869 alinéa 2 et 1843-4-1 du code civil ;
Vu l’acquiescement à cette demande par la SCI [F], la SCI [Adresse 1] et M. [X] [F], suivant message adressé par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (1°) Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
La demande de sursis à statuer est une exception de procédure et doit donc être soulevée avant toute défense au fond.
Or, en l’espèce, tant dans l’assignation devant le premier juge tendant en évaluation des parts sociales que dans les premières conclusions d’appel, Mme [T] veuve [F] n’a pas soulevé cette exception.
Il convient donc de déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer.
Sur les dépens
Il convient, compte tenu de la solution donnée au présent litige, de condamner Mme [T] veuve [F] aux dépens de la procédure sur incident.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Dit Mme [S] [T] veuve [F] irrecevable en sa demande de sursis à statuer ;
Condamne Mme [S] [T] veuve [F] aux dépens de la procédure sur incident ;
Ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 10 Septembre 2026 à 15h00.
La Greffière Le Président de chambre
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