Confirmation 28 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 28 mai 2026, n° 24/01781 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/01781 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
28 Mai 2026
— --------------
N° RG 24/01781 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GHYO
— -----------------
vd Pole social du TJ de [Localité 1]
22 Août 2024
22/1103
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt huit Mai deux mille vingt six
APPELANTE :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON
substitué par Me ANTONIAZZI, avocat au barreau de METZ
INTIMÉES :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par M. [F], muni d’un pouvoir spécial
S.A.S. [2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Sébastien GRANGE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me SEGURA, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Président
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 novembre 2017, M. [P] [S], salarié intérimaire de la SAS [1], société de travail temporaire, a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin une pathologie « lombalgie hernie », en joignant à sa demande de reconnaissance un certificat médical initial établi le 9 août 2017 par le docteur [L] faisant état de « lombalgies sur hernie postéro latérale droite L4-L5 ».
Par décision du 10 avril 2018, la CPAM du Bas-Rhin a pris en charge la pathologie déclarée par M. [S] au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes.
La date de consolidation de l’état de santé de M. [S] a été fixée au 18 décembre 2021.
Le 28 mars 2022, la caisse a notifié à l’employeur la fixation du taux d’incapacité permanente partielle de M. [S] à 19%, dont 4% pour le taux professionnel, à compter du 19 décembre 2021.
Contestant le taux d’incapacité permanente partielle fixé par la caisse, l’employeur a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse par recours du 23 mai 2022.
La commission médicale de recours amiable n’a pas rendu de décision dans le délai requis, de sorte que le recours de la société [1] a fait l’objet d’un rejet implicite
Par requête du 19 octobre 2022, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz afin de contester la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable, en sollicitant la mise en cause de la société [2], entreprise utilisatrice.
Par jugement du 22 août 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
dit recevable la société [1] en son recours contentieux, et la société [2] en son intervention,
rejeté les demandes des sociétés [1] et [2],
confirmé la décision implicite de la [3] de la CPAM du Bas-Rhin,
condamné la société [1] aux dépens de l’instance,
constaté l’exécution provisoire.
Par courrier recommandé expédié le 19 septembre 2024, la société [1] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par LRAR datée du 22 août 2024 dont l’accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance.
Dans ses conclusions n°2 datées du 20 janvier 2026, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son conseil, la société [1] demande à la cour de :
infirmer le jugement du 22 août 2024 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz,
Par conséquent,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
entériner le rapport d’expertise du docteur [N] désigné par l’employeur,
ramener à 5% tous éléments confondus le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [S],
A titre subsidiaire,
Vu les articles R. 142-16 et suivants du code de la sécurité sociale et 256 du code de procédure civile,
ordonner une consultation médicale ou expertise sur pièces permettant d’évaluer le taux d’incapacité permanente opposable à l’employeur de M. [S],
En toute hypothèse,
débouter la CPAM de l’Isère (sic.) de toutes ses demandes, fins et conclusions en compris sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère (sic.) aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 27 janvier 2026, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son conseil, la société [2] demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz le 22 août 2024,
infirmer la décision rendue par la caisse primaire d’assurance maladie fixant le taux d’incapacité permanente partielle de M. [S] à 19%,
entériner le rapport d’expertise du docteur [N] désigné par la société [1],
en conséquence, de ramener à 5% le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [S],
prendre acte du fait que la société [2] émet toutes réserves s’agissant d’un éventuel lien entre l’activité de M. [S] en qualité de salarié de la société et la pathologie déclarée.
Par conclusions datées du 3 décembre 2025, soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries par son représentant, la CPAM du Bas-Rhin, demande à la cour de :
A titre principal :
constater que le médecin-conseil a justement évalué à 19%, les séquelles indemnisables suite à la maladie professionnelle du 09/08/2017 de M. [S] dont 4%, pour le taux professionnel,
débouter la société [1] de sa demande de ramener à 5% le taux opposable à l’employeur,
A titre subsidiaire :
constater que la société [1] n’apporte pas d’élément de nature à remettre en cause les constatations du médecin-conseil,
rejeter la demande d’expertise formulée par la société [1],
En tout état de cause :
confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 22/08/2024,
condamner la société [1] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société [1] aux entiers frais et dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
MOTIFS
A titre luminaire, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Il en résulte que l’étendue de la saisine de la commission de recours amiable d’un organisme de sécurité sociale se détermine au regard du contenu de la lettre de réclamation. Aussi, en cas de recours juridictionnel, l’objet du litige demeure défini par la décision de la caisse telle que contestée devant la commission.
En l’espèce, il est constant que la [3] a été saisie d’une contestation portant sur le seul taux d’incapacité permanente partielle attribuée à M. [S] au titre de sa maladie professionnelle.
Ainsi, le litige porte dès lors sur le taux d’incapacité permanente partielle et non sur la prise en charge ou la caractérisation de la maladie professionnelle déclarée par M. [S].
Au demeurant, la cour observe qu’elle n’est saisie d’aucune demande à ce sujet, la société [2] se contentant d’émettre des réserves « s’agissant d’un éventuel lien entre l’activité de M. [S] en qualité de salarié de la société et la pathologie déclarée ».
En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point, et le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la société [2].
Sur le taux d’incapacité permanente partielle :
La société [1] sollicite l’infirmation du jugement entrepris. Elle fait valoir qu’elle est fondée à contester le taux d’incapacité permanente partielle, d’autant que le praticien qu’elle a désigné, le docteur [N], a conclu, après avoir examiné les pièces du dossier, que le taux d’incapacité permanente partielle de M. [S] devait être fixé à 5%. Elle souligne que le docteur [N] a eu accès au rapport d’évaluation des séquelles et a développé un argumentaire sur la quantification de l’incapacité permanente partielle, en se référant notamment au barème indicatif d’invalidité applicable.
Concernant le taux socio-professionnel, elle rappelle que seul le médecin du travail est susceptible de fournir les informations relatives à la cause de l’inaptitude du salarié, son ampleur et ses possibilités de reclassement. Elle considère qu’à défaut de réception de l’avis du médecin du travail, la prise en compte de l’inaptitude, ainsi que l’attribution d’un taux socio-professionnel ne sont pas justifiées et qu’en tout état de cause, il convient de diminuer ce dernier.
A titre subsidiaire, l’employeur demande la mise en 'uvre d’une consultation médicale ou d’une mesure d’expertise.
La société [2] s’en remet au rapport médical établi par le docteur [N] et s’associe à la demande de consultation médicale, sinon d’expertise, sollicitée par la société [1].
La CPAM du Bas-Rhin fait valoir que le taux d’incapacité permanente partielle de 19% retenu par son médecin-conseil est justifié par les éléments médicaux du dossier. Elle précise que le médecin-conseil conteste l’évaluation faite par le docteur [N] dans son nouveau rapport, au motif que ce dernier ne basait son rapport que sur la symptomatologie lombaire. Elle ajoute que son médecin-conseil a réaffirmé que le taux d’incapacité permanente de 15% était justifié au regard des séquelles constatées. S’agissant du taux professionnel, elle rappelle que M. [S] a été licencié pour inaptitude professionnelle le 3 février 2022, en lien avec sa maladie professionnelle, ce qui justifie l’octroi d’un taux professionnel de 4%.
Elle considère que l’employeur n’apporte aucun élément susceptible de remettre en cause l’évaluation du médecin-conseil, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande de mise en 'uvre d’une consultation médicale, sinon d’une expertise.
*********
Selon l’alinéa 1 de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R. 434-32 du même code ajoute dans ses alinéas 1 et 2 que :
« Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail ».
Il est acquis que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. Civ. 2e, 15 mars 2018, pourvoi n°17-15.400) et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass. Civ. 2e, 4 avril 2018, pourvoi n°17-15.786).
Il résulte également de l’article premier du chapitre préliminaire de l’annexe I relatif au « barème indicatif d’invalidité (accidents du travail) » que :
« Le présent barème indicatif a pour but de fournir les bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux dans l’appréciation des dommages au titre du droit commun.
L’article précité dispose que l’incapacité permanente est déterminée d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent donc l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont donc :
[']
5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l’aptitude médicale aux divers permis de conduire ».
En l’espèce, l’article 3.2 « Rachis dorso-lombaire » du barème indicatif prévoit notamment que le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé comme suit :
« Si le rachis dorsal est un segment pratiquement rigide et participant peu aux mouvements, la pathologie traumatique du rachis lombaire est fréquente. Aussi, est-il indispensable de tenir compte des données rhumatologiques les plus récentes de la pathologie discale et non discale lombaire.
Pour éviter les interprétations erronées basées sur une fausse conception de l’image radiologique, il faut définir avec soin les données objectives de l’examen clinique et, notamment, différencier les constatations faites selon qu’elles l’ont été au repos ou après un effort.
L’état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l’accident révèle et qui n’ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la génèse des troubles découlant de l’accident.
Normalement, la flexion à laquelle participent les vertèbres dorsales et surtout lombaires est d’environ 60°. L’hyperextension est d’environ 30°, et les inclinaisons latérales de 70°. Les rotations atteignent 30° de chaque côté.
C’est l’observation de la flexion qui donne les meilleurs renseignements sur la raideur lombaire. La mesure de la distance doigts-sol ne donne qu’une appréciation relative, les coxo-fémorales intervenant dans les mouvements vers le bas. L’appréciation de la raideur peut se faire par d’autres moyens, le test de Schober-[Localité 5] peut être utile. Deux points distants de 15 cm (le point inférieur correspondant à l’épineuse de L 5), s’écartent jusqu’à 20 dans la flexion antérieure. Toute réduction de cette différence au-dessous de 5 cm atteste une raideur lombaire réelle.
Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu’il y ait ou non séquelles de fracture) :
— Discrètes 5 à 15
— Importantes 15 à 25
— Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40
A ces taux s’ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes.
Anomalies congénitales ou acquises : lombosciatiques.
Notamment : hernie discale, spondylolisthésis, etc. opérées ou non. L’I.P.P. sera calculée selon les perturbations fonctionnelles constatées ».
A cet égard, il ressort du courrier notifiant la fixation du taux d’incapacité permanente partielle à 19% à compter du 19 décembre 2021 (pièce n°2 de l’appelante), que ledit taux repose sur les éléments médicaux suivants :
« Douleurs rachidiennes après intervention et nécessitant un traitement médical. Troubles de la sensibilité du talon droit et des orteils sans signe de Lasègue. Limitation isolée de la rotation externe du membre dominant avec traitement kinésithérapique ».
Dans son avis médico-légal complémentaire du 22 octobre 2024 (pièce n°5 de l’appelante), le docteur [N], médecin désigné par la société [1], a considéré que le taux d’incapacité permanente partielle de 15%, hors taux socio-professionnel, retenu par la CPAM du Bas-Rhin était surévalué, en motivant son rapport comme suit :
« La raideur lombaire est modérée.
La marche aux 3 modes est normale.
Les rotations de tronc sont peu limitées.
Il n’y a pas de signe radiculaire (aucun signe de Lasègue).
Il n’y a pas d’amyotrophie.
Il n’y a pas de perte de force, notamment des releveurs.
L’insensibilité du talon est en rapport avec une atteinte de racine S1 non concernée par la maladie professionnelle (L4-L5).
En conséquence, nous considérons que le taux IPP clinique de 15% (fourchette haute du barème) est surévalué.
Nous estimons un taux IPP de 05% (cinq) ».
Néanmoins, le médecin-conseil de la caisse remet en cause les conclusions du docteur [N] (pièce n°8 de la CPAM), en faisant notamment valoir que le praticien désigné par la société [1] a occulté des éléments médicaux de son analyse et que le taux qu’il a retenu est erroné :
« M. [S] a été opéré en août 2018 d’une hernie discale L4L5. Les suites opératoires ont été marquées par un syndrome méningé infectieux, complication sévère puisqu’elle est responsable de séquelles nerveuses.
Le Dr [N] ne mentionne à aucun moment ces complications de l’intervention chirurgicale qui sont pourtant à prendre en compte dans l’évaluation des séquelles.
Le syndrome méningé est une infection du liquide céphalo rachidien suite à une infection au niveau du site opératoire. Les séquelles neurologiques sont également décrites dans le compte-rendu du 18/09/2019 du Dr [I] (« troubles sensitifs localisés au bord latéral et à la plante du pied droit, associés à des phénomènes de crampes plus étendues, autant à la cuisse qu’à la jambe qu’au niveau plantaire »).
Les douleurs des épaules sont la conséquence du traitement antibiotique utilisé pour traiter l’infection méningée. Les séquelles sont donc en lien direct avec la maladie professionnelle.
Tous ces éléments ne sont pas mentionnés dans le rapport du Dr [N] qui ne base son rapport que sur la symptomatologie lombaire.
Au vu de tous ces éléments, il est tout à fait justifié de rester dans la fourchette haute du barème avec un taux IP de 15% ».
Les sociétés [1] et [2] ne produisent aucun élément médical postérieur à l’avis du médecin-conseil.
Ainsi, il ressort des développements qui précèdent que le docteur [N] n’a pas pris en compte les séquelles, notamment nerveuses, qui résultent de l’intervention chirurgicale discale effectuée au mois d’août 2018, et sont donc en lien direct avec la maladie professionnelle déclarée par M. [S], de sorte qu’elles doivent être intégrées dans le calcul du taux d’incapacité comme indiqué par le barème. Il s’ensuit que le taux fixé par le docteur [N] ne peut être retenu.
Au regard des éléments médicaux produits par les parties, il convient de fixer le taux médical d’incapacité permanente de M. [S] résultant de sa maladie professionnelle inscrite au tableau n°98 à 15% comme motivé par le médecin-conseil de la CPAM du Bas-Rhin, ledit taux se trouvant dans la fourchette prévue par le barème indicatif d’invalidité, ce que reconnaît le docteur [N]
.
S’agissant du coefficient professionnel, il convient de préciser qu’il appartient aux juges du fond de rechercher, s’ils y sont invités, si l’incapacité dont la victime reste atteinte à la date de la consolidation, compte tenu de ses aptitudes et de sa qualification professionnelle, ne constitue pas une incidence professionnelle (Cass., Civ. 2e, 31 mai 2018, pourvoi n°17-19.801 ; 23 septembre 2021, pourvoi n°20-10.608).
La détermination cette composante de l’incapacité permanente relève également de l’appréciation souveraine des juges du fond (Cass., Civ. 2e, 22 septembre 2022, pourvoi n°21-13.232).
Le docteur [N] ne se prononce pas sur ce point.
La CPAM du Bas-Rhin justifie du fait qu’après avoir été déclaré inapte par le médecin du travail le 22 décembre 2021, M. [S] a été licencié pour inaptitude professionnelle le 3 février 2022 (pièce n°9 de la CPAM).
Il s’ensuit que le taux professionnel de 4% octroyé par la caisse est parfaitement justifié, dès lors que l’incapacité engendrée par la maladie professionnelle dont M. [S] est atteint a eu des répercussions sur sa carrière professionnelle, entraînant son inaptitude à son poste en raison des restrictions médicales relatives à son état de santé, puis son licenciement.
En conséquence, il ressort des développements qui précèdent que le recours à une mesure de consultation médicale, sinon d’expertise médicale n’est pas davantage justifié en cause d’appel, de sorte que le jugement est confirmé en ce qu’il a confirmé la décision implicite de rejet de la [3].
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné la société [1] aux dépens de première instance.
La société [1] est condamnée à verser à la CPAM du Bas-Rhin la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement prononcé par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz le 22 août 2024 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SAS [1] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS [1] aux dépens d’appel.
La Greffière La Conseillère faisant fonction de Président
Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bien immobilier ·
- Titre
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété littéraire et artistique ·
- Artistes ·
- Ville ·
- Spectacle ·
- Sociétés ·
- Producteur ·
- Édition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Management ·
- Carrière
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Éloignement ·
- Ressortissant ·
- Maroc ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Reconnaissance ·
- Appel ·
- Étranger
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Transfert ·
- Décès du locataire ·
- Habitation ·
- Bailleur ·
- Demande ·
- Ménage ·
- Procédure civile ·
- Descendant ·
- Procédure
- Mariage ·
- Avenant ·
- Résolution du contrat ·
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Exécution ·
- Menaces ·
- Courrier ·
- Versement ·
- Client
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Période d'essai ·
- Heures supplémentaires ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Rupture ·
- Employeur ·
- Cadre ·
- Salarié ·
- Activité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Police ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Recours ·
- Visioconférence ·
- Étranger ·
- Appel
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Homologuer ·
- Adresses ·
- Protocole d'accord ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Installation ·
- Corrections ·
- Assainissement ·
- Garantie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Opiner ·
- Déclaration ·
- Souveraineté nationale
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Architecte ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Abandon ·
- Préjudice de jouissance ·
- Adresses ·
- Responsabilité ·
- Assureur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Durée ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Requalification ·
- Contrat de travail ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.