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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 5e ch., 19 mars 2026, n° 25/00001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre des référés
N° RG 25/00001 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GJZZ
MINUTE N°26/00119
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 MARS 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. [1] (ANCIENNEMENT SARL [2])
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Stéphane VUILLAUME avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Maître Sébastien BENDER, avocat au barreau de Strasbourg, avocat plaidant
DÉFENDERESSES:
Madame [H] [L]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Christelle MERLL, avocat au barreau de METZ
FIVA
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ
SOCIETE [3], représentée par la SCP NOEL LANZETTA – [Adresse 5] METZ
[Localité 4]
Non comparante, non représentée
SOCIETE [4], représentée par la SCP BAYLE-ET CHANEL – DEMEURANT [Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Non comparante, non représentée
SOCIETE [5], représentée par la SCP BAYLE ET CHANEL – DEMEURANT [Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Non comparante, non représentée
Société [Adresse 10] – PRISE EN LA PERSONNE DE LA SCP BAYLE [6] – DEMEURANT [Adresse 11]
[Adresse 12]
[Localité 6]
Non comparante, non représentée
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 13]
[Adresse 14]
[Localité 7]
Comparante
Nous Pierre CASTELLI, Président de chambre,assisté de Sarah PETIT, Greffière à l’audience des référés du 18 Décembre 2025 tenue publiquement, avons mis l’affaire en délibéré au 5 Février 2026; Qu’à cette date le délibéré a été prorogé au 5 Mars 2026; Qu’a cette date le délibéré a été prorogé au 19 Mars 2026, et avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [L] a exercé son activité professionnelle au sein des sociétés [3], [Q] [C], [5], [2] et la [Adresse 15].
Il est décédé le 5 novembre 2014 des suites d’un cancer du poumon gauche et de la plèvre. Le 11 juin 2015, la caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle (CPAM) a reconnu le caractère professionnel de la maladie et du décès de Monsieur [O] [L] au titre du tableau n°30 bis.
Par acte du 25 août 2016, Madame [H] [X] veuve [L], a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Moselle devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Metz, puis pôle social du tribunal judiciaire de Metz afin de voir reconnaître la faute inexcusable des différents employeurs de son époux décédé et ainsi bénéficier des différentes indemnités découlant de cette reconnaissance.
L’affaire a fait l’objet d’une radiation le 19 novembre 2021 et l’instance a été reprise le 24 juin 2022.
Par jugement prononcé le 30 août 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a notamment :
dit que la maladie professionnelle « cancer broncho-pulmonaire » dont est décédé Monsieur [O] [L] prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle au titre du tableau 30 bis des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de son employeur, la société [2], pour la période de 1976 à 1994 ;
ordonné le versement de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale,
dit que cette indemnité forfaitaire sera versée par la caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle à la succession de Monsieur [O] [L] ;
ordonné la majoration à son maximum de la rente de conjoint survivant allouée à Madame [H] [X] veuve [L], à effet rétroactif au 6 novembre 2014 ;
dit que cette majoration lui sera versée directement par la caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle ;
fixé l’indemnisation des préjudices personnels subis par Monsieur [O] [L] aux sommes de 59 800 € au titre des souffrances morales, 19 300 € au titre des souffrances physiques et 10 000 € au titre du préjudice d’agrément ;
dit que ces sommes seront versées par la CPAM de la Moselle au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA), en sa qualité de créancier subrogé ;
fixé l’indemnisation du préjudice sexuel de Monsieur [O] [L] à la somme de 2 000 € ;
dit que l’indemnisation du préjudice sexuel sera directement versée à la succession de Monsieur [O] [L] par la CPAM de la Moselle ;
fixé l’indemnisation du préjudice moral des ayants droit de Monsieur [O] [L] aux sommes de : 32 600 € pour Madame [H] [L] (conjointe), 8 700 € à chacun des enfants à savoir, Monsieur [V] [L] et Madame [T] [R] (enfants), et 3 300 € pour M. [M] [L] (petit-enfant) ;
dit que cette somme de 53 300 € sera versée par la CPAM de la Moselle directement au FIVA, créancier subrogé,
dit que l’ensemble des sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil ;
condamné la société [2] à rembourser au prorata du temps d’exposition aux risques liés à l’amiante à la CPAM de la Moselle, l’ensemble des sommes, en principal et intérêts, que cet organisme sera tenu d’avancer sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale au titre de la pathologie professionnelle de Monsieur [O] [L] inscrite au tableau 30 bis ;
condamné la société [2] à payer à Madame [H] [X] veuve [L] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société [2] aux dépens ;
ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
La SAS [1] (anciennement SARL [2]) a relevé appel de cette décision le 02 octobre 2024, saisissant en référé le premier président de la cour d’appel de Metz pour obtenir, au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile, l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 30 août 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz.
Par conclusions datées du 27 février 2025, Madame [H] [X] veuve [L] a demandé à la cour de confirmer l’intégralité des termes du jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Metz rendu le 30 août 2024, débouter la SAS [1] de ses demandes, condamner la SAS [1] à lui verser la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par écritures du 05 juin 2025, le FIVA a uniquement demandé à la cour de statuer ce que de droit sur l’appel interjeté par la société [2].
Bien qu’ayant été citées à personne à comparaître devant le premier président de la cour d’appel de Metz le 02 janvier 2025, les sociétés [3], [Q] [C], [7] [G] et [Adresse 10] n’ont pas constitué avocat et ne se sont pas présentées en personne.
Après que l’affaire ait été plaidée à l’audience du 12 juin 2025, le magistrat délégué par le premier président a ordonné la réouverture des débats le 30 octobre 2025 en renvoyant la cause et les parties à l’audience du 20 novembre 2025 à 9h30 et en invitant ces dernières à présenter toutes observations utiles sur le moyen de droit soulevé d’office tiré de l’éventuelle application au présent litige de l’article 524 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2020.
La CPAM de la Moselle, qui a comparu, a déposé des conclusions écrites à l’audience du 20 novembre 2025, par lesquelles elle sollicite le rejet de la requête de la SAS [1] (anciennement SARL [2]) visant à obtenir le sursis à l’exécution du jugement rendu le 30 août 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz.
Par conclusions écrites récapitulatives du 03 décembre 2025, la SAS [1] (anciennement SARL [2]) a reconnu qu’il y avait lieu de faire application de l’article 524 ancien du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2020 et elle demande, au visa de cet article, à titre principal, au magistrat délégué par le premier président de :
arrêter l’exécution provisoire du jugement rendu le 30 août 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de METZ sans prendre de mesures prévues aux anciens articles 517 à 522 du code de procédure civile ;
écarter les conclusions de la CPAM déposées à l’audience du 20 novembre 2025, en application de l’article 446-2 alinéa 4 du code de procédure civile ;
Subsidiairement, elle sollicite qu’il soit fait application de l’article 514-3 du code de procédure civile et elle demande également à ce titre l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 30 août 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de METZ.
L’affaire a été débattue à l’audience du 18 décembre 2025 et mise en délibéré.
Pour un exposé plus complet des faits, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions écrites récapitulatives conformément aux articles 446-2-1 et 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie
Conformément à l’article 444 du code de procédure civile, le magistrat délégué par le premier président a ordonné la réouverture des débats le 30 octobre 2025 pour permettre aux parties de s’expliquer contradictoirement sur le moyen de droit qu’il avait soulevé d’office.
Cette réouverture des débats qui offrait aux parties la faculté de répondre à la question qui leur était posée ne leur interdisait pas de soumettre à la cour de nouvelles conclusions sur d’autres moyens que celui qui avait été soulevé d’office.
En conséquence les conclusions écrites déposées par la CPAM de la Moselle à l’audience du 20 novembre 2025 sont recevables.
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
En vertu de l’article 55-II du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, l’article 524 du code de procédure civile, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur dudit décret, est applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré avant le 1er janvier 2020.
En l’occurrence, la décision dont il est demandé l’arrêt de l’exécution provisoire a été introduite par acte du 25 août 2016, soit avant le 1er janvier 2020, de sorte que l’article 524 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au premier janvier 2020 doit être appliqué au cas d’espèce.
Selon l’article 524 ancien du code de procédure civile : « Lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée en cas d’appel, que par le premier président, statuant en référé, notamment si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522. »
Il est constant, que les conséquences manifestement excessives s’apprécient, lorsqu’elles concernent des condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un risque de préjudice irréparable et de situation irréversible en cas d’infirmation, étant rappelé que la charge de la preuve pèse sur la partie demanderesse à l’arrêt de l’exécution provisoire et que le seul montant de la condamnation pécuniaire, aussi élevé puisse-t-il être, ne saurait suffire à matérialiser un risque de conséquences manifestement excessives.
En revanche, le risque de conséquences manifestement excessives est établi lorsque le paiement de la condamnation pécuniaire risque de rompre gravement, et de manière quasiment irréversible, l’équilibre financier du débiteur de l’exécution provisoire entraînant alors un préjudice d’une exceptionnelle dureté.
En l’espèce, la CPAM de la Moselle a réclamé le 6 décembre 2024 à la SAS [1] en exécution du jugement prononcé le 30 août 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz le paiement de la somme de 388 364,03 €.
Ce montant n’est discuté par aucune des parties au litige.
Or, la SAS [1] produit aux débats des éléments comptables et notamment une attestation de son expert-comptable du 28 février 2025 ainsi rédigée :
« Je soussignée, [T] [F], Expert-Comptable de la SAS [8] – SIRET [N° SIREN/SIRET 1] – dont le siège social est sis [Adresse 16], atteste par la présente que l’exécution du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz le 30 Août 2024 dans le cadre de l’affaire RG 22/00730 fragiliserait très fortement la trésorerie de la société.
En effet, le jugement précité condamne la société [8] à payer un montant de 91.542 euros auxquels s’ajoutent 1.000 euros au titre de l’article 700, hors intérêts au taux légal.
Par courrier recommandé AR réceptionné par la société [8] le 11 Décembre 2024, la CPAM de Moselle réclame la somme de 388.364,03 euros au motif de « Récupération pour faute inexcusable de l’employeur ».
La situation de la trésorerie de la société [8] au 31 décembre 2024 est la suivante :
— La société ne dispose d’aucune autorisation de découvert de la part des banques ;
— La société doit rembourser deux Prêts Garantis par l’Etat (PGE) dont le solde restant dû est de 788.863 euros avec des mensualités de 46.957 euros jusqu’au mois de mai 2026 inclus ;
— Sa dette [9] est de 7.226 K€ ;
— Ses créances Clients sont de 31.654 K€ pour un chiffre d’affaires de 8.399 K€ ; Une créance Client de 30.926 K€ fait l’objet d’une procédure contentieuse actuellement en cours du fait d’un litige avec ce client.
Par ailleurs, en termes de résultat, il ne fait aucun doute qu’une charge de l’ordre de 388 K€ alourdirait un déficit au 31 décembre 2024, au regard des éléments précités.
L’exécution de ce jugement, fragiliserait fortement la société et constituerait indubitablement une remise en cause de la pérennité de l’entreprise par les difficultés de trésorerie et les pertes potentielles qui en découleraient.
Les conséquences sur les emplois seront inévitables dans un bassin d’emploi déjà fragile.
Pour mémoire, la société [8] emploie 49 salariés à ce jour. »
A l’inverse de cette attestation, la CPAM de la Moselle ne verse aux débats aucun élément qui serait de nature à remettre en cause sa véracité. Par ailleurs, la CPAM de la Moselle propose à la SAS [1] de régler sa dette de façon échelonnée mais elle ne précise pas les délais de paiement qu’elle serait susceptible de lui octroyer.
Il existe donc un risque de conséquences manifestement excessives pour la SAS [1], en cas de mise à exécution du jugement du 30 août 2024, la SAS [1] étant exposée à un risque de précarisation de sa situation financière, voire de cessation des paiements.
Dès lors, il y a lieu de prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz le 30 août 2024 pour toutes les condamnations de ce jugement qui concernent la SAS [1], à l’exception de sa condamnation à payer à Madame [H] [X] veuve [L] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux dépens.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La présente décision étant rendue dans son seul intérêt, la SAS [1] est condamnée aux dépens.
Il n’y a pas lieu, par ailleurs, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Madame [H] [X] veuve [L].
PAR CES MOTIFS
Nous Pierre Castelli, Président de chambre, agissant par délégation de M. le Premier Président de la Cour d’appel, statuant en référé, après débats en audience publique et par décision réputée contradictoire, insusceptible de pourvoi,
Déclarons recevables les conclusions écrites déposées par la CPAM de la Moselle à l’audience du 20 novembre 2025 ;
Arrêtons l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz le 30 août 2024 pour toutes les condamnations de ce jugement qui concernent la SAS société nouvelle [2], à l’exception de sa condamnation à payer à Madame [H] [X] veuve [L] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux dépens ;
Condamnons la SAS Société Nouvelle [2] aux dépens ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente ordonnance a été prononcée publiquement le 19 Mars 2026 par Pierre CASTELLI, Président de chambre, assisté de Cindy NONDIER, Greffière, et signée par eux.
La Greffière, Le Président de chambre,
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