Confirmation 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 25 févr. 2026, n° 26/00197 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 25 FEVRIER 2026
2ème prolongation
Nous, Delphine CHOJNACKI, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Marie Laure KURTZ, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 26/00197 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GQR5 ETRANGER :
M. X se disant [H] [U]
né le 14 Novembre 1979 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision du PREFET [C] prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 22 février 2026 inclus;
Vu la requête en prolongation du PREFET [C];
Vu l’ordonnance rendue le 24 février 2026 à 10h00 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 24 mars 2026 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. X se disant [H] [U] interjeté par courriel du 24 février 2026 à 17h53 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— M. X se disant [H] [U], appelant, assisté de Me Jérôme CARRIERE, avocat de permanence commis d’office, présent lors du prononcé de la décision et de Monsieur [Z] [K], interprète assermenté en langue arabe présent lors du prononcé de la décision ;
— [T], intimé, représenté par Me Caterina BARBERI , avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me [J] [N] et M. X se disant [H] [U], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. [E] [C], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. X se disant [H] [U], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’irrégularité de la requête :
M.[U] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de
la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des
délégataires de signature.
Le conseil de l’intéressé se désiste de ce moyen à l’audience, ce que la cour constate.
Sur le défaut de diligences de l’administration :
M.[U] fait mention de ce que la prolongation ne revêt pas un caractère automatique et il appartient au juge d’apprécier in concreto les diligences de l’administration réalisées durant la première période de rétention.
Or en l’espèce l’administration de prouve pas avoir envoyé tous les documents nécessaires à la demande de laissez-passer consulaire.
La préfecture soutient la confirmation de la décision en ce que les autorités consulaires ont été saisies avant sa levée d’écrou avec l’ensemble des pièces utiles et la dernière relance date du 17 février 2026.
M.[U] n’a rien à ajouter.
Aux termes de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par conséquent il appartient au juge d’apprécier, à chaque stade de la procédure, s’il existe ou non une perspective raisonnable d’éloignement.
C’est par des motifs pertinents que la cour reprend à hauteur d’appel que le premier juge a relevé que l’administration démontre avoir entamé des démarches dès le placement en rétention de M.[U] en sollicitant les autorités tunisiennes pour obtenir l’identification et le laissez-passer pour l’intéressé, ce dernier étant dépourvu de tout document de voyage en cours de validité, et avoir procédé à des relances encore le 17 février 2026.
La cour ajoute que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte à l’égard des autorités étrangères et qu’il ne peut lui être reproché l’absence de réponse des autorités consulaires.
Le moyen est écarté et l’ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. X se disant [H] [U] contre l’ordonnance rendue le 24 février 2026 à 10h00 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 24 mars 2026 inclus
CONSTATONS le désistement du moyen tiré de la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 24 février 2026 à 10h00;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 25 Février 2026 à 14h23
La greffière, La conseillère,
N° RG 26/00197 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GQR5
M. X se disant [H] [U] contre M. [T]
Ordonnnance notifiée le 25 Février 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. X se disant [H] [U] et son conseil, M. [T] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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