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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, n° 08/00973 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 08/00973 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N° 08/00973
(1)
X, K
C/
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE Y ET ENVIRONS
Cour de Cassation
décision du 14/02/2008
Cour d’Appel de METZ
décision du 28/09/2006
Tribunal D’Instance de Y
décision du 14/04/2005
(pourvoi immédiat – droit local)
Minute n° 11/00679
COUR D’APPEL DE METZ
RENVOI APRES CASSATION
ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2011
DEMANDEUR à la REPRISE d’INSTANCE – APPELANTS :
Monsieur B X
XXX
CD 31
57600 Y
représenté par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat à la Cour
Madame J K épouse X
XXX
CD 31
57600 Y
représentée par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat à la Cour
DEFENDEUR à la REPRISE D’INSTANCE – INTIMEE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE Y ET ENVIRONS
XXX
XXX
57603 Y CEDEX
représentée par Me Jacques BETTENFELD, avocat postulant, avocat à la Cour d’Appel de METZ, et Me WEBER, avocat plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame STAECHELE, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mademoiselle OTT, Conseiller,
Madame CUNIN-WEBER, Conseiller,
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme A
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 04 Octobre 2011
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 06 Décembre 2011.
Saisi par la Caisse de Crédit Mutuel de Y et environs d’une requête tendant à l’exécution forcée des immeubles appartenant à M. et Mme X, inscrits au livre foncier de Y, le tribunal d’instance de Y a ordonné l’exécution forcée desdits immeubles en se référant aux titres de créance présentés par la banque, savoir un jugement contradictoire rendu le 17 avril 2001 par le tribunal de grande instance de Sarreguemines et un arrêt confirmatif en date du 21 novembre 2002 prononcé par la cour d’appel de Metz, les 2 décisions étant munies de la formule exécutoire et ayant été signifiées aux débiteurs, outre le commandement de payer qui leur a été délivré le 23 juillet 2004.
M. et Mme X ont formé un pourvoi immédiat à l’encontre de cette décision ;
cependant par ordonnance du 26 juillet 2005 le tribunal d’instance a maintenu sa précédente décision du 14 avril 2005 et a ordonné la transmission du dossier à la cour d’appel de Metz, qui par arrêt du 28 septembre 2006 a confirmé cette première ordonnance.
La cour d’appel de Metz a motivé sa décision en retenant que, s’il est vrai que le cautionnement des époux X était limité à la somme de 250 000 fr. (36 112,25 euros) incluant frais et intérêts, ce que rappelle le jugement du 17 avril 2001, il n’en demeure pas moins que la CCM est recevable et fondée à mettre en compte des intérêts de retard à compter de la mise en demeure conformément à l’article 1153 du Code civil, ce que décide le jugement précité qui a assorti la condamnation des intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 1998, observation étant faite que ces intérêts résultent de l’application de la loi et non de l’acte de cautionnement et que seuls les intérêts exigibles en vertu du contrat de prêt sont limités par cet acte pour ne pas dépasser avec le principal la somme de 38 112,25 euros.
Par arrêt du 14 février 2008, la cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel de Metz en toutes ses dispositions, a remis la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel de Metz autrement composée.
La cour de cassation a jugé, au visa des articles 1153 et 2292 du Code civil, qu’en se déterminant ainsi par référence aux intérêts visés par le jugement du 17 avril 2001, lesquels, selon celui-ci, qui a prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour le Crédit Mutuel, sont ceux produits au taux légal à compter du 1er septembre 1998 par la somme de 649 007,68 francs représentant le solde du prêt cautionné, sans constater que les intérêts dont le paiement est demandé aux époux X , outre la somme de 38 112,25 euros, soit exclusivement ceux produits par celle-ci au taux légal à compter de la sommation de payer faite à ces derniers.
Par déclaration en date du 8 avril 2008, Monsieur et Madame X ont repris l’instance.
Par conclusions récapitulatives du 22 novembre 2010,
Monsieur et Madame X ont demandé à la cour :
— de juger leur pourvoi immédiat recevable et bien fondé,
— d’infirmer l’ordonnance entreprise,
— de constater la nullité du commandement avant adjudication forcée immobilière et de la procédure subséquente,
— subsidiairement, de surseoir à statuer dans l’attente de la procédure en annulation de leurs engagements de caution et en responsabilité de la banque introduite devant le tribunal grande instance de Sarreguemines,
en tout état de cause :
— d’enjoindre à la banque de produire un décompte actualisé, précis et fiable de sa créance,
— de dire n’y avoir lieu à exécution forcée immobilière,
— de débouter la banque de ses demandes,
— de leur accorder les plus larges délais de paiement pour solder leur dette en application de l’article 1244 – 1 du Code civil,
— de condamner la Caisse de Crédit Mutuel de Y et environs aux dépens de première instance et d’appel et au paiement de la somme de 3500 € à titre de dommages-intérêts, ainsi que celle de 6000 € pour frais irrépétibles.
Par conclusions récapitulatives du 20 octobre 2009,
la CCM de Y et environs a demandé à la cour :
— de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 14 avril 2005 par le tribunal d’instance de Y,
— de débouter M. Mme X de l’intégralité de leurs demandes,
— de les condamner au paiement de la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Motifs de la décision :
Vu les conclusions des parties en date des 22 novembre 2010 et 20 octobre 2009, les énonciations de l’ordonnance attaquée et de l’arrêt de la Cour de Cassation en date du 14 février 2008, ainsi que les pièces versées aux débats:
Sur la demande de sursis à statuer :
Attendu que M. et Mme X ont fait état dans leurs conclusions d’une procédure introduite par eux devant le tribunal de grande instance de Sarreguemines, procédure fixée pour plaidoirie devant cette juridiction le 16 novembre 2010, en vue de contester la validité de leur engagement de caution en qualité de cautions solidaires de l’emprunteur et de faire consacrer la responsabilité de la banque à raison des fautes que celle-ci aurait commises ;
Qu’il convient de relever que cette procédure a été introduite de façon tout à fait tardive, soit bien postérieurement à la reprise d’instance formalisée le 8 avril 2008 par les demandeurs au pourvoi immédiat;
Qu’il est justifié de cette procédure par la production de l’assignation délivrée à la CCM à la demande de M. et Mme X d’avoir à comparaître devant le tribunal de grande instance de Sarreguemines et par la production des conclusions en réplique de la CCM de Y et environs, avec cette observation toutefois que l’assignation n’est pas datée et n’est pas assortie des modalités justifiant de sa signification à la défenderesse et de la date de cette signification et ne comporte pas le cachet d’entrée du greffe du TGI de Sarreguemines et que de même les conclusions en réplique ne sont pas munies de ce cachet d’entrée ;
Que par ailleurs il convient d’observer que dans le cadre de la procédure ayant abouti au prononcé du jugement du 17 avril 2001 Monsieur et Madame X avaient déjà contesté la validité de leur engagement de caution, contestation à laquelle le tribunal de grande instance de Sarreguemines a déjà répondu que l’engagement des cautions est établi par acte authentique et ne se trouve pas soumis aux prescriptions de l’article 326 du Code civil, que le montant des engagements des cautions est précisément indiqué dans l’acte, que les conséquences de la solidarité y sont détaillées, que H X et B X sont tous deux associés au sein de la SCI qu’ils ont cautionnée et que J K est l’épouse de l’B X , ce dont la juridiction de première instance a déduit que les cautions ne pouvaient valablement prétendre avoir ignoré la portée de leurs engagements, cette décision ayant été confirmée en toutes ses dispositions par arrêt du 21 novembre 2002 à présent définitif pour n’avoir pas fait l’objet d’un pourvoi en cassation ;
Que dans ce même jugement le tribunal de grande instance de Sarreguemines a considéré que les défendeurs n’ont pas justifié du manquement de la demanderesse à son devoir de conseil et s’est borné à sanctionner le non-respect des dispositions de l’article 48 de la loi du 1er mars 1984 concernant l’information des cautions ;
Que la cour d’appel de Metz dans son arrêt confirmatif du 21 novembre 2002 a fait état de ce que à titre principal les appelants, savoir H X , ainsi que Monsieur et Madame B X , ont réclamé à titre principal qu’il soit sursis à statuer jusqu’à ce que le tribunal de grande instance de Sarreguemines ait donné une solution au procès en responsabilité intenté à l’encontre de la CMDP (il faut venir en réalité CCM) cette demande de sursis à statuer ayant été implicitement rejetée ;
Attendu encore que à la date du prononcé de l’ordonnance de clôture et à la date de la clôture des débats soit le 4 octobre 2011, jour de l’audience de plaidoiries, il n’a pas été justifié que la décision qui aurait été finalement rendue par le tribunal grande instance de Sarreguemines aurait été frappée d’appel ;
Qu’il en résulte qu’aucune procédure n’est actuellement pendante devant la cour d’appel de céans ;
Que cette demande peut être admise ;
Sur la nullité du commandement de payer :
Attendu que le 1er juillet 2004 un commandement avant adjudication forcée immobilière a été délivré à la demande de la CCM pour avoir paiement en principal de la somme de 38 112,25 euros, outre une somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les droits de recouvrement ainsi que le coût de ce commandement, auquel Monsieur et Madame X se réfèrent expressément et dont ils ne contestent pas la validité;
Que ce commandement a été suivi le 23 juillet 2004 d’un second commandement qui mentionne expressément « le présent remplace celui délivré le 1er juillet 2004 », puisqu’il s’y ajoute, outre la somme de 38 112,25 euros en principal non contestée par M. et Mme X, qui au contraire revendiquent que leur dette soit limitée à ce seul le montant, une somme de 13 326,81 euros au titre des intérêts décomptés à 2,27 % à partir du 1er septembre 1998 et majorée à 7,27 % à compter du 26 août 2001, ce document comprenant également l’indication du solde impayé de 45 523, 36 €, représentant le total du principal et des intérêts, ainsi que des frais de procédure et ce après déduction des acomptes versés par les personnes poursuivies ;
Qu’il y figure également le détail des intérêts au taux légal de la période considérée ;
Que c’est sur la base de ce commandement que le tribunal d’instance de Y a autorisé l’exécution forcée immobilière sur les biens de M. Mme X tels que mentionnés au feuillet 3792 du livre foncier de Y ;
Que l’examen de ce document permet de constater qu’il a été délivré par Me B G huissier de justice et par le clerc assermenté ayant délivré l’acte;
Que cette signification est ainsi conforme aux dispositions applicables en matière d’exécution forcée immobilière en Alsace Moselle, puisque le droit local autorise que le commandement de payer soit délivré soit par huissier lui-même, soit par un clerc assermenté ;
Que ce moyen de nullité du commandement et de la procédure subséquente ne peut prospérer ;
Sur les intérêts par Monsieur et Madame X :
Attendu en droit que l’article 1153 du Code civil énonce que , dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement, que ces dommages-intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte et qu’ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d’un autre acte équivalent telle une lettre missive s’il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit ;
Que l’article2292 du même Code dispose que le cautionnement ne se présume point, qu’il doit être exprès et qu’on ne peut pas l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ;
Attendu en l’espèce qu’il convient de rappeler que :
— par acte notarié passé le 9 janvier 1995 devant Me Hueber, notaire à Y, la CCM a consenti à la SCI La Petite Forêt, représentée par son gérant H X ,un prêt de 750 000 fr. en vue de l’achat d’un ensemble immobilier à Y et de la rénovation de cet immeuble, l’emprunt étant garanti par une hypothèque de premier rang prise sur cet immeuble et par l’engagement en qualité de cautions solidaires d’une part de M. H X à hauteur de 750 000 fr., plus intérêts, frais et accessoires estimés à 20 % et d’autre part de Monsieur et Madame B X, garantie limitée à 250 000 fr. (soit à présent 38 112,25 euros), en ce compris le cas échéant les intérêts, frais et accessoires estimés à 20 % ;
— par jugement du 17 avril 2001 le tribunal de grande instance de Sarreguemines, après avoir reconnu la validité de l’obligation principale et la validité des engagements des cautions, a constaté que la CCM ne rapportait pas la preuve de ce qu’elle avait exécuté l’obligation découlant pour elle de l’application de l’article 48 de la loi du 1er mars 1984, a fixé à 649 007,68 francs majorée des intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 1998 la créance de la CCM à l’encontre de H X , B X J K épouse X et a jugé que les époux B X et J K ne pourront être recherchés ensemble pour le paiement de cette somme qu’à hauteur de la somme de 250 000 fr., incluant frais et intérêts ;
— par arrêt du 21 novembre 2002 ce jugement a été confirmé en toutes ses dispositions ;
Que ces décisions définitives, ainsi revêtues de l’autorité de la chose jugée,constituent le titre de créance de la CCM de Y et environs à l’égard de M. et Mme B X justifiant les poursuites diligentées et l’exécution forcée demandée par la banque à leur encontre, à tout le moins en ce qui concerne ce principal de 38 112,25 euros, le litige portant donc en réalité sur les intérêts au taux légal ensuite décomptés par la créancière à compter du 1er septembre 1998, ainsi que le détaille le commandement du 23 juillet 2004 ;
Attendu que l’arrêt prononcé le 14 février 2008 par la Cour de Cassation, dont la motivation a été rappelée dans le cadre de l’exposé des faits de la cause et de la procédure, ne peut s’entendre comme valant privation au détriment de la créancière des intérêts au taux légal sur la somme de 38 112,25 euros qui représente le principal de la dette des époux X telle qu’elle résulte du jugement confirmé du 17 avril 2001 ;
Qu’en réalité la cour a entendu sanctionner la cour d’appel de Metz pour n’avoir pas fait le départ entre :
— d’une part les intérêts au taux légal déjà inclus par le jugement du 17 avril 2001 dans le montant à concurrence duquel les époux X s’étaient engagés à garantir le prêt souscrit par la SCI La Petite Forêt (soit 250 000 fr./38 112,25 euros) incluant outre le capital les intérêts conventionnels dus en exécution du prêt et que le tribunal sur le fondement de l’article 48 de la loi du 1er mars 1984 a ramené au taux légal,
— et d’autre part les intérêts au taux légal devant courir sur cette dette ainsi arrêtée des époux X à compter de la sommation qui leur a été adressée à cet effet le 1er septembre 1998 ;
Attendu que Monsieur et Madame X, outre le principe du droit à intérêts de la banque, ont contesté les montants mis en compte par celle-ci au titre de ce intérêts en discutant le point de départ des intérêts majorés en application de l’article L313 – 3 du code monétaire et financier, en se prévalant de l’ordonnance de Monsieur le premier Président la cour d’appel de Metz ayant suspendu l’exécution provisoire attachée au jugement du 17 avril 2001, en faisant état des sommes perçues par la CCM, soit 61 000 € sur la vente du bâtiment la SCI La Petite Forêt et celle de 13 593 € par voie de saisie attribution et en soulignant le caractère variable selon les documents produits des prétentions de la banque au titre des intérêts, de sorte qu’il appartiendrait à la créancière de produire un décompte rectifié ;
Que l’article L 313 – 3 du code monétaire et financier prévoit effectivement qu’en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice le taux de l’intérêt légal est majoré de 5 points à l’expiration d’un délai de 2 mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fusse par provision ;
Que le décompte d’intérêts de la CCM de Y et environs, figurant dans le commandement avant adjudication forcée du 23 juillet 2004 révèle que celle-ci a appliqué ce taux majoré à compter du 26 août 2001 en prenant pour base la signification du jugement du 17 avril 2001, signification faite à mairie à l’intention des époux X le 26 juin 2001 ;
Que Monsieur et Madame X n’ont pas expliqué dans leurs écritures à partir de quel fondement la signification à mairie qui leur a été délivrée serait irrégulière et ne pourrait pas faire partir le délai de 2 mois énoncé à l’article précité ;
Que le premier président de la cour d’appel de Metz a effectivement, par ordonnance de référé du 23 août 2001, accordé le sursis à exécution provisoire de ce jugement du 17 avril 2001, en instituant toutefois un calendrier de procédure selon lequel, si l’affaire n’était pas plaidée avant le 22 février 2002, le jugement redeviendrait immédiatement exécutoire ;
Qu’il ressort des énonciations de l’arrêt de la cour d’appel de Metz que l’affaire a été plaidée à l’audience publique du 24 octobre 2002, l’affaire étant mise en délibéré au 21 novembre 2002, date à laquelle l’arrêt a été effectivement prononcé ;
Qu’en outre il y a lieu d’avoir égard au fait que le jugement dont appel a été confirmé en toutes ses dispositions précisément par cet arrêt du 21 novembre 2002 ;
Que Monsieur et Madame X n’ont pas justifié de leur allégation selon laquelle, pour paiement du prêt consenti par la banque le 9 janvier 1995,un immeuble de la SCI La Petite Forêt aurait été vendu et le prix attribué en partie ou en totalité à la CCM, se contentant de produire sur ce point un courrier de la Caisse de Crédit Mutuel de Strasbourg adressé le 4 septembre 2002 à Me Jean Hueber, notaire à Y, indiquant que pour mettre un terme à la procédure d’exécution forcée immobilière du bien de la SCI La Petite Forêt, « nous vous informons être disposés à accepter la vente amiable au profit de Madame X E moyennant la perception par la CCM de Y et environsd’une somme de 61 000 € », aucun document n’étant cependant produit sur la suite donnée à cette proposition ;
Que par contre le décompte des intérêts figurant dans le dernier état de la réclamation de la CCM, représentée par le courrier adressé le 15 septembre 2008 à Monsieur B X par l’huissier mandaté à cet effet , fait bien mention, outre les versements mensuels effectués par les époux X à concurrence de 250 €, d’un versement de 4519,21 euros le 26 janvier 2004 provenant de Me Hueber et d’une somme portée au crédit du compte des débiteurs le 2 août 2007 d’un montant de 13 593 € par le biais de la procédure de saisie attribution diligentée entre les mains de la Caisse d’Épargne ;
Attendu enfin que Monsieur et Madame X ne peuvent feindre de ne pas comprendre les décomptes successifs d’intérêts qui leur sont parvenus de la part de l’huissier mandaté par la créancière, décomptes qui varient effectivement en fonction du temps et naturellement dans le sens d’un accroissement du montant des intérêts, faute pour les débiteurs d’avoir soldé leur dette, et ne peuvent non plus se prévaloir d’un dernier courrier de cet huissier en date du 25 juin 2010, selon lequel ils ne seraient plus redevables que de la modeste somme de 8259,01 €, alors qu’à cette missive est joint un autre courrier du 4 mai 2010 faisant état de ce que le délai de grâce accordé par le tribunal selon jugement du 30 avril 2009 (décision étrangère à la présente procédure) a pris fin le 30 avril 2010 et que en exécution de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Metz le 21 novembre 2002 et du jugement du tribunal d’instance de Sarreguemines du 29 novembre 2007 (autre décision étrangère à la procédure) ils sont invités à lui faire parvenir un acompte substantiel et une proposition concrète de paiement, ce dont il y a lieu de déduire que cette somme modique ne concerne pas le litige en cours mais une autre créance ;
Qu’au vu de ce qui se précède la cour juge n’y avoir lieu à production par la CCM de Y et environs d’un nouveau décompte d’intérêts ;
Qu’au final l’ordonnance objet du pourvoi immédiat élevé par M. et Mme X doit recevoir confirmation ;
Sur la demande de délais de paiement :
Attendu que à ce niveau de la discussion la cour se doit de rappeler que le jugement consacrant la créance de la banque en sa partie non discutée par les appelants de 38 112,25 euros, a été prononcé le 17 avril 2001, a valablement été signifié aux époux X le 26 juin 2001 et a été confirmé par arrêt du 21 novembre 2002 ;
Que les paiements partiels opérés par ces débiteurs ne sont pas de nature à leur permettre d’apurer ce principal incontesté et alors que les intérêts au taux légal à partir de cette somme excèdent actuellement (24 937,41 euros selon décompte de l’huissier en date du 15 septembre 2008 ) le montant retenu par le juge de l’exécution forcée immobilière dans son ordonnance querellée à concurrence de 13 326,81 euros ;
Qu’ainsi, du fait de la procédure d’appel, puis de la procédure suivie devant la Cour de Cassation et ensuite de la procédure initiée par la déclaration de reprise d’instance du 8 avril 2008, Monsieur et Madame X ont déjà obtenu des délais de paiement excédant largement les possibilités offertes par les dispositions de l’article 1244 – 1 du Code civil ;
Que cette demande ne peut être satisfaite ;
Sur la demande de dommages-intérêts formée par M. et Mme X et les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile:
Attendu qu’il ressort des décisions prises ci-dessus par la cour que la demande de dommages-intérêts présentée par M. et Mme X pour acharnement et harcèlement moral de la part de la créancière et leur demande pour frais irrépétibles doive être rejetées ;
Qu’ils doivent au contraire supporter la charge de l’indemnité de 1000 € mise en compte par l’intimée ;
Par ces motifs :
Par arrêt contradictoire, prononcé publiquement :
*Juge recevable en la forme le pourvoi immédiat formé par M. et Mme X à l’encontre de l’ordonnance rendue le 14 avril 2005 par le tribunal d’instance de Y ;
*Dit n’y avoir lieu à sursis à statuer ;
*Rejette le moyen de nullité du commandement du 23 juillet 2004 ;
*Rejette les demandes de M. et Mme X tendant à la production par la banque d’un nouveau décompte d’intérêts et tendant à l’octroi de délais de paiement ;
*Confirme cette ordonnance en toutes ses dispositions ;
*Rejette les demandes de dommages-intérêts et d’indemnité pour frais irrépétibles présentées par Monsieur et Madame X ;
*Condamne M. B X et Mme J K épouse X à payer à l’association coopérative Caisse de Crédit Mutuel de Y et environs une indemnité de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été prononcé publiquement le 6 décembre 2011 par Mme STAECHELE, président de chambre, assistée de Mme A, greffier, et signé par elles.
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