Confirmation 16 janvier 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 16 janv. 2007, n° 06/00769 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 06/00769 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 5 janvier 2006, N° 04/4630 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1° Chambre Section B
ARRET DU 16 JANVIER 2007
Numéro d’inscription au répertoire général : 06/00769
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 JANVIER 2006
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 04/4630
APPELANT :
Monsieur B Y
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP AUCHE-HEDOU AUCHE AUCHE, avoués à la Cour
assisté de Me Monique GOUZE-THOMAS loco Me Béatrice SEITA-REDON, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2006/3473 du 09/05/2006 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIME :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS, pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié au siége social sis
XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP DIVISIA – SENMARTIN, avoués à la Cour
assisté de Me Christelle DAUDE loco la SCP COSTE- BERGER- PONS, avocats au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 01 Décembre 2006
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 06 DECEMBRE 2006, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M Gérard DELTEL, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M Gérard DELTEL, Président
M Yves BLANC-SYLVESTRE, Conseiller
Mme Véronique BEBON, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme C D
ARRET :
— contradictoire.
— prononcé publiquement par M Gérard DELTEL, Président.
— signé par M Gérard DELTEL, Président, et par Mme C D, Greffier présente lors du prononcé.
FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 2 mai 1996 Monsieur B Y, qui se trouvait dans la discothèque 'LA NOTTE’ à Lattes (Hérault), a brisé un verre sur la tête de Monsieur E X, lui occasionnant un saignement important.
Monsieur F Z, cousin de Monsieur X, a poursuivi Monsieur Y et l’a frappé.
Monsieur Y a subi :
— une double fracture mandibulaire, angle droit et parasymphisaire ;
— une anesthésie labiale dans le territoire du nerf dentaire inférieur droit ;
— une tuméfaction jugale en regard de l’angle mandibulaire gauche.
Par un jugement du 21 octobre 1999 le Tribunal Correctionnel de Montpellier a condamné Monsieur Y et Monsieur Z à la même peine de deux mois d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve pendant une durée de 18 mois.
Le 20 août 2004 Monsieur Y a saisi la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions du Tribunal de Grande Instance de Montpellier pour obtenir l’indemnisation de son préjudice.
Par un jugement du 5 janvier 2006, la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions a estimé que Monsieur Y avait commis une faute ayant participé à son propre préjudice dans la proportion de 30 %, et lui a alloué la somme de 3 690,98 € en réparation de son préjudice, outre la somme de 400 € au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Monsieur Y a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions auxquelles il est expressément fait référence pour le détail de leur argumentation, les parties formulent les demandes suivantes :
— Monsieur B Y :
'Vu les articles 706-3 et suivants du Code Pénal,
Vu le rapport d’expertise du Docteur A en date du 30 juin 2004,
Vu la décision rendue par la CIVI le 5 janvier 2006,
— recevoir l’appel de Monsieur Y comme régulier en la forme ;
— au fond, le déclarer fondé ;
Quoi faisant,
— infirmer le jugement rendu par la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions le 5 janvier 2006 ;
— dire et juger que la consolidation de Monsieur Y est acquise au 27 septembre 1996 ;
— condamner le Fonds de Garantie à verser à Monsieur Y les sommes de :
- ITT 1 000,00 €
(recours de la CPAM)
- souffrances endurées 5 000,00 €
- IPP 3 000,00 €
(hors recours de la CPAM)
- gênes dans les actes de la
courante 5 000,00 €
- remboursement des frais
médicaux 327,59 €
- préjudice d’agrément 5 000,00 €
— condamner le Fonds de Garantie à payer à Monsieur Y la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
— le condamner aux entiers dépens…'
— Le Fonds de Garantie des Victimes d’Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions (FGTI) :
'Statuant ce que de droit sur la recevabilité en la forme de l’appel,
au fond,
— le dire injustifié ;
Statuant sur l’appel incident du Fonds de Garantie et vu l’article 706-3 dernier alinéa du Code de Procédure Pénale,
— dire que la faute commise par B Y exclut son droit à indemnisation ;
— le débouter en conséquence de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Très subsidiairement,
— limiter à 50 % son droit à indemnisation et liquider dans ses conditions, suivant les dispositions des présentes conclusions, son préjudice ;
— rejeter toutes conclusions contraires ou plus amples comme injustifiées ;
— dire que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public, ceux d’appel distraits au profit de la SCP DIVISIA-SENMARTIN, avoués soussignés avec application de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile'.
MOTIFS ET DÉCISION
Attendu que par des motifs pertinents que la Cour adopte, la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions a :
— à bon droit retenu l’existence d’une faute de la victime entraînant une réduction de 30 % du montant de l’indemnisation de son préjudice ;
— exactement fixé à la somme de 3 690,98 € la réparation du préjudice, après application de la réduction de 30 %, et déduction des débours de l’organisme de sécurité sociale ;
Attendu qu’il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
REÇOIT en la forme l’appel de Monsieur B Y, mais le dit non fondé,
CONFIRME le jugement déféré,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public,
DIT qu’il sera fait application des dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit des avoués.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
GD/CS
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