Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 24 avr. 2007, n° 06/03130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 06/03130 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 28 mars 2006, N° 04/02392 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1° Chambre Section A2
ARRET DU 24 AVRIL 2007
Numéro d’inscription au répertoire général : 06/03130
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 MARS 2006
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 04/02392
APPELANTS :
Monsieur J K X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP GARRIGUE – GARRIGUE, avoués à la Cour
assisté de Me J-Jacques PONS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame A B épouse X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP GARRIGUE – GARRIGUE, avoués à la Cour
assistée de Me J-Jacques PONS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur C Z
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP SALVIGNOL – GUILHEM, avoués à la Cour
assisté de Me Camille DELRAN, avocat au barreau de NIMES
Madame D Z
née le XXX à MARRAKECH
XXX
XXX
représentée par la SCP SALVIGNOL – GUILHEM, avoués à la Cour
assistée de Me Camille DELRAN, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 15 Mars 2007
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 MARS 2007, en audience publique, Mme L M-N ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
M. Christian TOULZA, Président
Madame D CASTANIE, Conseiller
Mme L M-N, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme E F
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par M. Christian TOULZA, Président.
— signé par M. Christian TOULZA, Président, et par Mme E F, greffière, présente lors du prononcé.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel formé par les époux X à l’encontre du jugement assorti de l’exécution provisoire rendu le 28 mars 2006 par le Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER qui
— les déboute de leur demande de nullité de l’assignation des époux Y ;
— fait droit à la demande des époux Y et condamne les époux X à leur reverser l’acompte d’un montant de 19.056,13 euros avec intérêt au taux légal majoré de moitié à compter du 4 avril 2002 ;
— déboute les époux X de leur demande reconventionnelle ;
— rejette les demandes des parties sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;
— condamne les époux X au paiement des entiers dépens.
Vu les conclusions notifiées le 31 août 2006 par les époux X par lesquelles ils sollicitent l’infirmation du jugement déféré et formulent les prétentions suivantes :
— Au principal,
prononcer au visa des articles 648 et 114 du Nouveau Code de procédure civile, la nullité de l’assignation du 20 avril 2004 en raison de la dissimulation par les époux Y de leur domicile et, par voie de conséquence, la nullité de la procédure qui s’en est suivie.
— Au subsidiaire,
* rejeter la demande des époux Y tendant à la restitution de la somme de 19.056,13 euros en l’état d’une condition suspensive non accomplie et de son imputabilité aux époux Y ;
* condamner les époux Y à leur verser la somme de 19.056,13 euros correspondant au solde dû à titre de clause pénale contractuelle avec intérêts de droit à compter du 25 septembre 2001.
— En tout état de cause,
condamner les époux Y à leur payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées le 27 février 2007 par les époux Y tendant à la confirmation du jugement entrepris par adoption des motifs outre condamnation des appelants à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture du 15 mars 2007.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le mérite de l’appel en ce qu’il tend à la nullité de l’assignation et de la procédure subséquente
L’absence ou l’inexactitude de la mention du domicile du requérant est une cause de nullité de l’assignation si son destinataire justifie d’un grief en résultant pour lui.
En l’espèce, les époux Y se sont, dans leur acte introductif d’instance en date du 20 avril 2004, domiciliés XXX 1202 GENEVE – SUISSE, adresse qui est également mentionnée dans l’ensemble des actes de procédure postérieurs et encore aujourd’hui en cause d’appel.
Préalablement à cet acte, ils avaient introduit une action en référé par acte d’huissier du 27 novembre 2002 faisant mention de la même adresse. Cette action a donné lieu à une ordonnance rendue le 20 mars 2003 par laquelle ils ont été condamnés à payer aux époux X la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
Les époux X ont alors fait procéder à la signification de cette ordonnance par un acte remis au Parquet du Procureur de la République de Montpellier le 9 octobre 2003. Le 11 décembre 2003, le Parquet du Procureur Général de GENEVE a fait retour de l’acte en joignant la note de renseignements établie par la Gendarmerie le 2 décembre 2003. Le rédacteur rapporte :
« Au reçu de cette enquête, j’ai immédiatement envoyé une convocation à M. Z G par voie postale. Celle-ci étant restée sans réponse, je me suis déplacé à son domicile, soit rue de la Poterie 2. A cette adresse, j’ai constaté que le nom de l’intéressé figurait de manière manuscrite sur une plaquette de boîte aux lettres au nom de l’entreprise BERWIL S.A., H I. J’ai donc pris contact avec l’exploitante de ce commerce, laquelle m’a informé que l’intéressé avait déménagé à une adresse inconnue dans la ville de Montpellier/F, depuis plus de trois ans.
« Je me suis également renseigné auprès d’une employée de la régie de l’immeuble concerné. Celle-ci m’a informé que M. Z n’est plus locataire d’un appartement à cette adresse. En outre, ce dernier n’a pas effectué son changement d’adresse auprès de l’O.C.P.
« Au vu de ce qui précède, il ne m’a pas été possible de notifier ce courrier à l’intéressé. »
Il s’infère de telles constatations – non utilement contredites par les pièces qu’ils versent aux débats – que le domicile indiqué par les époux Z dans l’assignation du 20 avril 2004 est manifestement inexact et marque leur volonté de dissimuler leur véritable domicile aux époux X.
Il sera en effet constaté
— que si les époux Z continuent d’utiliser cette adresse comme y recevant les lettres qui leur sont adressées par différents organismes suisses, ils ne produisent strictement aucun élément de nature à justifier qu’ils y résident effectivement – le domicile ne pouvant en aucun cas se confondre avec une simple domiciliation ;
— que les pièces par ailleurs produites dans le cadre du débat au fond font ressortir que Monsieur Z a, le 18 novembre 2001, écrit au notaire sur un papier à en-tête professionnel comportant une adresse pré-imprimée à 34790 GRABELS / FRANCE qui se retrouve d’ailleurs dans plusieurs autres pièces et notamment une lettre de la CAIXA BANK du 22 juillet 2002.
Irrégulière au regard des dispositions de l’article 648 du Nouveau Code de procédure civile, l’assignation sera, par infirmation du jugement déféré, annulée dès lors que cette irrégularité a empêché les époux X de faire exécuter la condamnation prononcée à leur profit par l’ordonnance de référé rendue le 20 mars 2003. Il importe peu à cet égard que les époux Z aient depuis lors exécuté ce chef de condamnation par compensation avec la somme qui leur a été allouée par le jugement dont appel assorti de l’exécution provisoire. En effet, force est de constater leur persistance à se domicilier en Suisse leur permettant ainsi de rendre aléatoire, en cas de succès de l’appel, le remboursement des sommes perçues au titre de l’exécution provisoire.
L’annulation de l’acte introductif d’instance entraîne par voie de conséquence l’annulation de la procédure subséquente et notamment du jugement.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré,
Annule l’assignation délivrée par les époux Z le 20 avril 2004.
Dit que cette annulation entraîne par voie de conséquence l’annulation de toute la procédure subséquente et partant du jugement dont appel.
Condamne les époux Z aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de procédure civile.
Les condamne en outre à payer aux époux X la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause ·
- Concurrence ·
- Contrepartie ·
- Département ·
- Rémunération ·
- Activité ·
- Restriction ·
- Salarié ·
- Salaire ·
- Contrat de travail
- Contrats ·
- Rachat ·
- Conditions générales ·
- Décès ·
- Compagnie d'assurances ·
- Investissement ·
- Intérêt ·
- Prescription ·
- Option ·
- Pièces
- Liste ·
- Hormone ·
- Douanes ·
- Territoire national ·
- Détenu ·
- Santé publique ·
- Peine ·
- Infraction ·
- Produit ·
- Espèce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Résine ·
- Peine ·
- Ministère public ·
- Police judiciaire ·
- Stupéfiant ·
- Amende ·
- Santé publique ·
- Dealer ·
- Jugement ·
- Len
- Sentence ·
- Tribunal arbitral ·
- Sociétés ·
- Arbitre ·
- Recours en annulation ·
- Arbitrage ·
- Global ·
- Retrocession ·
- Équité ·
- Amiable compositeur
- Peine ·
- Code pénal ·
- Emprisonnement ·
- Récidive ·
- Vol ·
- Opposition ·
- Sursis ·
- Véhicule ·
- Tentative ·
- Tribunal correctionnel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Brasserie ·
- Coups ·
- Voiture ·
- Vitre ·
- Tribunal correctionnel ·
- Véhicule ·
- Dégradations ·
- Cartes ·
- Emprisonnement ·
- Jeunes gens
- Producteur ·
- Sociétés ·
- Oeuvre musicale ·
- Reproduction ·
- Droit patrimonial ·
- Auteur ·
- Phonogramme ·
- Musique ·
- Sciences ·
- Droit moral
- Torture ·
- Mise en examen ·
- Victime ·
- Détention ·
- Personnes ·
- Enlèvement ·
- Espagne ·
- Substitut général ·
- Bande ·
- Garde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parfum ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Recherche ·
- Poste ·
- Restriction ·
- Délégués du personnel ·
- Maladie professionnelle ·
- Commande
- Ouvrage ·
- Oeuvre ·
- Reproduction ·
- Pays ·
- Bibliothèque ·
- Auteur ·
- Associations ·
- Droit moral ·
- Sociétés ·
- Droit patrimonial
- Courtier ·
- Sociétés ·
- Démission ·
- Concurrence déloyale ·
- Marché à terme ·
- Information confidentielle ·
- Clientèle ·
- Céréale ·
- Colza ·
- Fondateur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.