Confirmation 27 septembre 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 27 sept. 2007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
CHAMBRE DE L’INSTRUCTION
DU 27 Septembre 2007
N° 2007/00867
APPEL DE LA PERSONNE MISE EN EXAMEN
DECISION
En audience publique
Confirmation
CA/MCP
A R R E T N°
prononcé en audience publique le jeudi vingt sept Septembre deux mil sept par Monsieur DERDEYN, Conseiller, en application des dispositions de l’article 199 du code de procédure pénale et signé par ledit Conseiller
PARTIES EN CAUSE :
PERSONNE MISE EN EXAMEN :
H E
né le XXX à B
Détenu à la maison d’arrêt de NIMES
Mandat de dépôt du 28 Septembre 2006
mis en examen du chef d’enlèvement et séquestration avec libération avant le 7e jour, commis en bande organisée, et accompagnée de tortures ou actes de barbarie ; vol en réunion, et avec torture et acte de barbarie ayant entraîné une ITT supérieure à 8 jours
Ayant pour avocat Maître ABRATKIEWICZ, 15, XXX
PARTIE CIVILE :
S’WITON Mariusz
Chez Maître L A M – 19 place Jean JAURES – 34500 B
Ayant pour avocat Me L-A, 19 Place Jean Jaurès – 34500 B
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats, du délibéré :
Monsieur DERDEYN, Conseiller, en remplacement du Président titulaire empêché, désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente en date du 31 août 2007
Madame X et Madame Y, Conseillères
régulièrement désignés conformément à l’article 191 du code de procédure pénale.
GREFFIER : Madame Z, lors des débats et Madame A, lors du prononcé de l’arrêt
MINISTERE PUBLIC : Monsieur BEBON, Substitut Général lors des débats et Madame GREISS, Substitut Général lors du prononcé de l’arrêt.
DEBATS
A l’audience publique, le mardi 25 septembre 2007, ont été entendus :
Madame X, Conseillère, en son rapport
Monsieur BEBON, Substitut Général, en ses réquisitions
Maître ABRATKIEWICZ, avocat de la personne mise en examen, et la personne mise en examen elle-même, qui avait demandé à comparaître en ses explications, et qui ont eu la parole en dernier.
RAPPEL DE LA PROCEDURE
Le 13 Septembre 2007, le juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de Grande Instance de B a rendu une ordonnance de Prolongation de la Détention Provisoire le délai prévisible d’achèvement de la procédure étant d’au moins 4 mois.
Cette ordonnance a été notifiée à la personne mise en examen ainsi qu’à son conseil le 13 Septembre 2007.
Par déclaration au greffe de la maison d’arrêt en date du 14 Septembre 2007, la personne mise en examen a fait connaître sa volonté d’interjeter appel de ladite ordonnance.
L’acte d’appel a été enregistré au greffe du Tribunal de Grande Instance de B le 14 Septembre 2007.
Par avis et lettres recommandées en date du 17 septembre 2007, Monsieur le Procureur Général a notifié à la personne mise en examen, à la partie civile, et à leurs avocats la date à laquelle l’affaire serait appelée à l’audience.
Le dossier comprenant le réquisitoire écrit de Monsieur le Procureur Général a été déposé au greffe de la Chambre de l’Instruction et tenu à la disposition des avocats des parties.
Il a été ainsi satisfait aux formes et délais prescrits par les articles 194 et 197 du code de procédure pénale.
Me ABRATKIEWICZ, Avocat, a déposé au nom de H E
le 24 septembre 2007 à 12h00, au greffe de la Chambre de l’Instruction un mémoire visé par le greffier et communiqué au Ministère Public et aux autres parties.
DECISION
prise après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
Cet appel, régulier en la forme, a été interjeté dans le délai de l’article 186 du code de procédure pénale ; il est donc recevable.
AU FOND
Le 23 septembre 2006, J G, XXX demeurant à B, venait au commissariat de police de B dénoncer un enlèvement subi à la sortie de la gare de la ville le 18 septembre et suivi d’une séquestration pendant plusieurs jours dans deux appartements de la ville. Il n’avait été libéré que le vendredi 22 septembre 2006.
J G disait avoir été victime de tortures et humiliations durant sa captivité.
Le SRPJ de Montpellier, immédiatement saisi, recueillait la plainte détaillée de G et faisait procéder à un examen médical approfondi de l’intéressé.
Le certificat du docteur C, médecin légiste, du 24 septembre confirmait la réalité des sévices. 15 traces de brûlure, du 2e ou 3e degré, étaient relevées sur le visage, le corps et chaque membre de G. Des ecchymoses, hématomes et abrasions étaient également notés ainsi que deux fractures (à une côte et un doigt). L’ITT était supérieure à 8 jours.
D’après J G, il avait été chargé début septembre par un de ses ex-camarades de légion Polonais, Krystof BORK dit 'Borowa’ de B de livrer un paquet à un certain Walter, résidant en ESPAGNE en Catalogne. BOROWA ne lui avait pas révélé le contenu du paquet. Il avait accepté moyennant 200 euros de commission.
En Espagne, il n’avait pu entrer en contact avec Walter. Il avait ouvert le paquet qui contenait deux armes de poing, des munitions et 2000 euros.
Après nouvelles recherches infructueuses de Walter (sur ordre de Borowa), il avait été contrôlé par la police locale. La police avait gardé le paquet, ainsi que sa commission qui était en faux billets. Entendu sur ce transport par un juge Espagnol, il avait été remis en liberté et était revenu à B.
Là, il avait découvert son appartement saccagé. Comprenant qu’il était recherché par 'Borowa', il avait décidé de quitter B.
C’est en voulant prendre le train, le 18 septembre, qu’il avait été repéré par la bande de 'Borowa’ qui surveillait la gare.
Un des acolytes de Borowa, Momo Berrima, l’avait 'interpellé’ et attiré, sans violences, à une fourgonnette stationnée près de la gare. Dans ce véhicule, deux 'gros bras’ E H et 'Michek’ K I, l’avaient empoigné de force.
Après contact téléphonique avec 'Borowa', ils avaient amené G au domicile de 'Michek'. L’y attendaient 'Borowa’ lui-même et son camarade Polonais 'Marek', c’est à dire Marek D, chacun ayant une arme de poing à la ceinture.
Dès son arrivée, G avait été passé à tabac, à coups de pied et de poing par 'Borowa’ 'Michek’ 'Marek’ et E, après avoir été ligoté et bâillonné. Le plus violent, E avait commencé à le torturer en lui appliquant une lame de couteau chauffée à blanc sur le visage et le corps. Durant la journée, un autre individu, Peter F, était arrivé et avait participé aux sévices avant d’uriner sur la victime. F avait également alerté un patron de boîte de nuit de St Pierre de la Mer (11), Cédric MOTTE. Ce dernier était également venu et avait participé aux violences. G avait de plus été contraint de lui baiser les pieds.
Si tous ces hommes avaient plus ou moins frappé, les plus virulents dans la torture avaient été E H et 'Michek’ I.
Indépendamment des sévices, G reprochait à certains de ses agresseurs, H, I, 'Borowa’ BORK, 'Malek’ D et 'Peter’ F, de lui avoir volé un sac, des vêtements et divers objets (montre, portables) dans son appartement.
Il avait ensuite été détenu chez 'Michek', puis dans un autre appartement, jusqu’au vendredi. Il était toujours gardé par un ou plusieurs des individus.
Durant les autres jours de sa séquestration, G avait été à plusieurs reprises frappé et objet de sévices. Il avait également été conduit 'sous escorte’ dans la région de Carcassonne pour y voir une personne présentée à ses agresseurs comme pouvant leur donner de l’argent. Cette personne n’avait pu être contactée.
Les agresseurs avaient fini par le laisser partir le vendredi.
Les agresseurs , identifiés sur photo, étaient rapidement interpellés (F et MOTTE se présentant même spontanément aux enquêteurs).
Les perquisitions permettaient de retrouver l’essentiel des objets pris à G.
De leurs auditions, il ressortait essentiellement que G avait disparu début septembre après avoir cambriolé certains d’entre eux ('Michek', 'Borowa', F) ainsi que le coffre de la boîte de nuit de MOTTE, dans l’Aude.
C’est ce qui expliquait les recherches de la victime par les intéressés.
Une fois G repéré le 18 septembre, 'Borowa’ BORK avait ordonné son 'interpellation’ et sa conduite chez 'Michek’ et battu le rappel des victimes des cambriolages.
Ils voulaient obtenir de G la restitution de ce qu’il leur avait dérobé.
Ils l’avaient conservé jusqu’au vendredi matin à leur disposition. Certain jour de la détention, ils l’avaient emmené dans l’Aude vers Carcassonne, sous surveillance, pour rechercher la personne à qui G leur avait dit avoir remis une partie des objets volés.
Si certains (I, H, BORK) admettaient l’avoir frappé, pour obtenir des renseignements, aucun ne reconnaissait avoir commis des sévices par torture et brûlure. Chacun minimisait de plus les coups qu’il avait pu donner.
'Borowa’ contestait par ailleurs tout trafic avec un certain Walter en ESPAGNE.
BORK, I, D, H, F, MOTTE étaient tous mis en examen des chefs de prévention susvisés et placés en détention provisoire criminelle.
S’agissant de H les éléments du dossier, notamment les auditions de la victime et de co mis en examen (I en garde à vue, BORK, MOTTE), révèlent que H a été un des plus violents à son égard. Il est directement impliqué comme ayant fait des actes de torture sur G (lame de couteau chauffée à blanc sur le corps de la victime, coups de marteau sur les pieds).
Dans ses auditions H minimise sa responsabilité. Il reconnaît avoir frappé G 'par amitié pour I'. Par contre il se dit étranger aux actes de torture et prétend en ignorer le ou les auteurs, or Mariusz G a maintenu sa version en confrontation.
Il ressort de la procédure que H avait durant la garde à vue, incité certains des ses camarades, en l’espèce MOTTE, à se taire.
La commission rogatoire confiée au SRPJ de Montpellier a confirmé la réalité des déplacements sur l’autoroute dans la nuit du 21 au 22 septembre 2006, mais n’a pas apporté d’éléments permettant de déterminer lesquels des protagonistes ont été les plus violents.
***
M. Le Procureur Général requiert la confirmation de l’ordonnance déférée.
***
Dans son mémoire, le conseil de E H fait valoir que celui-ci présente des garanties certaines de représentation, son employeur s’engageant à le reprendre et sa soeur étant en mesure de l’héberger sur B. Il observe qu’il n’existe aucun risque de pression sur la victime, celle-ci qui a pu s’expliquer étant actuellement incarcérée en Pologne. Il ajoute qu’au delà de la qualification pénale des faits qui lui sont reprochés, la durée de la détention déjà accomplie ne permet plus de conférer au trouble causé à l’ordre public inhérent aux faits, les caractères exceptionnels et persistants exigés par la loi.
Il sollicite sa mise en liberté et s’engage à respecter toutes les obligations du contrôle judiciaire qu’il plaira à la Cour d’ordonner.
***
M. Le Procureur Général requiert la confirmation de l’ordonnance de prolongation déférée.
***
SUR QUOI :
Les motifs de l’arrêt du 30 août 2007 restent toujours d’actualité en l’absence d’élément nouveau.
La Chambre de l’Instruction qui n’a pas, en l’état, à apprécier les charges qui peuvent être retenues à l’encontre de Monsieur H, constate en effet que figurent au dossier des éléments permettant de penser que l’intéressé est bien impliqué dans l’enlèvement de Monsieur G, commis en bande organisée et accompagné de tortures ou d’actes de barbaries. C’est ainsi que la victime l’a formellement mis en cause , or les propos de Monsieur G ont été confirmés par un des co mis en examen.
La Cour constate que les investigations relatives à la personnalité ne sont pas terminées, c’est ainsi qu’aucune expertise psychiatrique ou psychologique n’a été versée à la procédure. La Cour observe, par ailleurs, que des investigations pourraient s’avérer nécessaires suite au versement à la procédure du contenu d’une écoute téléphonique entre un des protagonistes de cette affaire et un tiers à la procédure.
Les faits de nature criminelle qui sont reprochés à Monsieur H sont d’une particulière gravité s’agissant de l’enlèvement d’une personne sur la voie publique suivi d’une séquestration accompagnée d’atteintes à la personne humaine. La Cour estime que, malgré leur toute relative ancienneté puisque en date de septembre 2006, le trouble causé à l’ordre public conserve toujours son caractère exceptionnel et persistant, la victime ayant été séquestrée pendant deux jours et ayant subi des actes de torture d’une gravité extrême.
M. H a par ailleurs des antécédents judiciaires. Il a notamment été condamné en 2005 pour avoir menacé un gérant de société pour le règlement d’une somme d’argent et était placé sous le régime de la mise à l’épreuve lors des faits objets de la présente procédure.
La Chambre de l’Instruction considère, en conséquence, que malgré l’existence de réelles garanties de représentation, le maintien en détention du mis en examen demeure nécessaire pour la poursuite de l’information, mais aussi pour mettre fin au trouble exceptionnel et toujours persistant à l’ordre public provoqué par la gravité de l’infraction, les circonstances de sa commission et les conséquences pour la victime qui a été grièvement blessée, et par ailleurs pour éviter le renouvellement de l’infraction en la présence d’un antécédent qui présente des similitudes troublantes avec les faits objets de la présente procédure. La Chambre de l’Instruction estime que les obligations d’un contrôle judiciaire seraient en l’état insuffisantes pour garantir ces objectifs.
La décision déférée sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en audience publique, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles 137, 138 à 143, 144 à 148-8, 179, 183, 185, 186, 194, 197, 198, 199, 200, 207, 216 et 217 du code de procédure pénale ;
EN LA FORME
Déclare l’appel recevable.
AU FOND
Le dit mal fondé.
Confirme l’ordonnance déférée.
DIT que le présent arrêt sera exécuté à la diligence de Monsieur le PROCUREUR GENERAL.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
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