Cour d'appel de Montpellier, 16 septembre 2009, n° 08/02314
CA Montpellier
Confirmation 16 septembre 2009

Arguments

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  • Accepté
    Efforts de réinsertion

    La cour a considéré que les efforts de réinsertion du prévenu, notamment dans le domaine professionnel, méritaient d'être pris en compte pour adapter la peine.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 16 sept. 2009, n° 08/02314
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 08/02314

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

3e CHAMBRE CORRECTIONNELLE

ARRET N°

DU 16/09/2009

XXX

GN/CW

prononcé publiquement le Mercredi seize septembre deux mille neuf, par la troisième Chambre des appels correctionnels, par Madame Y, Présidente

et assisté du greffier : Madame X

qui ont signé le présent arrêt

en présence du ministère public près la Cour d’Appel

sur opposition à arrêt de défaut de la Cour d’Appel de MONTPELLIER en date du 8 OCTOBRE 2008


COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Y

Conseillers : Monsieur Z

Madame A


présents lors des débats :

Ministère public : Monsieur B

Greffier : Madame X


PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

PREVENU

D E

né le XXX à XXX, fils de D F et de D G, apprenti electricien, de nationalité française, demeurant Chez D F, son père, XXX

Libre (Mandat de dépôt du 12/02/2008, Mise en liberté le 29/03/2008)

Prévenu, intimé

Comparant

Assisté de Maître GAILLARD Marie-Laure, avocat au barreau de MONTPELLIER

LE MINISTERE PUBLIC, appelant


RAPPEL DE LA PROCEDURE :

Par jugement contradictoire rendu le 12 février 2008 le Tribunal correctionnel de MONTPELLIER saisi selon la procédure de comparution immédiate a :

Sur l’action publique : déclaré D E

coupable :

* d’avoir à MONTPELLIER le 24 décembre 2007, frauduleusement soustrait divers objets notamment une télévision écran plat Samsung, 2 consoles de jeux et une Xbox 360, un lecteur DVD, un ordinateur portable Packard-Bell, un appareil photo numérique Nikon, 15jeux vidéo, et 10 DVD, au préjudice de H I, avec cette circonstance que les faits ont été commis avec effraction ;

infraction prévue par les articles 311-4 6°, 311-1, 132-73 du Code pénal et réprimée par les articles 311-4 AL.1, 311-14 1°,2°,3°,4°,6° du Code pénal

* d’avoir à MONTPELLIER entre le 18 janvier 2008 et le 21 janvier 2008, frauduleusement soustrait divers objets notamment une montre ancienne au préjudice de J K, avec cette circonstance que les faits ont été commis avec effraction

infraction prévue par les articles 311-4 6°, 311-1, 132-73 du Code pénal et réprimée par les articles 311-4 AL.1, 311-14 1°,2°,3°,4°,6° du Code pénal

* d’avoir à MONTPELLIER le 18/01/2008, frauduleusement soustrait divers objets notamment un lecteur DVD et des bijoux, au préjudice de L M, avec cette circonstance que les faits ont été commis avec effraction ;

infraction prévue par les articles 311-4 6°, 311-1, 132-73 du Code pénal et réprimée par les articles 311-4 AL.1, 311-14 1°,2°,3°,4°,6° du Code pénal

* d’avoir à MONTPELLIER le 25/01/2008, frauduleusement soustrait divers objets notamment du matériel Hi-fi, un vélo de course, du matériel photo informatique au préjudice de H N, avec cette circonstance que les faits ont été commis avec effraction ;

infraction prévue par les articles 311-4 6°, 311-1, 132-73 du Code pénal et réprimée par les articles 311-4 AL.1, 311-14 1°,2°,3°,4°,6° du Code pénal

* d’avoir à MONTPELLIER le 26/01/2008, frauduleusement soustrait divers objets notamment des vêtements, un lecteur DVD, une carte de séjour, un permis de conduire, au préjudice de Said DJELIL, avec cette circonstance que les faits ont été commis avec effraction ;

infraction prévue par les articles 311-4 6°, 311-1, 132-73 du Code pénal et réprimée par les articles 311-4 AL.1, 311-14 1°,2°,3°,4°,6° du Code pénal

* d’avoir à MONTPELLIER le 29/01/2008, frauduleusement soustrait divers objets notamment, une montre LIP, deux téléphones portables SAGEM MY220x et NEC N33 au préjudice de O P, avec cette circonstance que les faits ont été commis avec effraction ;

infraction prévue par les articles 311-4 6°, 311-1, 132-73 du Code pénal et réprimée par les articles 311-4 AL.1, 311-14 1°,2°,3°,4°,6° du Code pénal

* d’avoir à MONTPELLIER le 01/02/2008, frauduleusement soustrait divers objets notamment un VTT MBK, un écran LCD Samsung 22 pouces, une imprimante Lexmark, un kit d’enceinte Altec, une perceuse, une mallette de tournevis, un radio-réveil Phillips au préjudice de O P, avec cette circonstance que les faits ont été commis avec effraction ;

infraction prévue par les articles 311-4 6°, 311-1, 132-73 du Code pénal et réprimée par les articles 311-4 AL.1, 311-14 1°,2°,3°,4°,6° du Code pénal

* d’avoir à MONTPELLIER le 01/02/2008, tenté de soustraire frauduleusement divers objets au préjudice de Q R épouse C, ladite tentative, manifestée par un commencement d’exécution, en l’espèce la dégradation d’un volet et d’une vitre, n’ayant manqué son effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, en l’espèce la survenance des locataires et avec cette circonstance que les faits ont été commis avec effraction ;

infraction prévue par les articles 311-4 6°, 311-1, 132-73 du Code pénal, Art. 121-5 du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 311-4 AL.1, 311-14 1°,2°,3°,4°,6° du Code pénal, Art. 121-5 du Nouveau Code Pénal

* d’avoir à MONTPELLIER le 04/02/2008, frauduleusement soustrait divers objets notamment une montre en or jaune torsadé, un pendentif en or, un collier en or, un ordinateur portable Sony, un GPS Clarion, un caisson de grave Yamaha, un écran plat LG, un caméscope NICAM, un lecteur DVD, une console WII, un appareil photo Canon au préjudice de Kourati MLANAO, avec cette circonstance que les faits ont été commis avec effraction ;

infraction prévue par les articles 311-4 6°, 311-1, 132-73 du Code pénal et réprimée par les articles 311-4 AL.1, 311-14 1°,2°,3°,4°,6° du Code pénal

* d’avoir à MONTPELLIER entre le 07/02/2008 et le 08/02/2008, frauduleusement soustrait divers objets notamment un appareil photo numérique Canon, un ordinateur portable, un GPS Tom-Tom, un lecteur MP3 Zicplay, une carte mémoire Sandisk, un Webcam Logitech, un lecteur DVD portable, une carte mémoire SD3, des bagues en or, une bague en argent, un collier en or, un bracelet en or au préjudice de S T, avec cette circonstance que les faits ont été commis avec effraction ;

infraction prévue par les articles 311-4 6°, 311-1, 132-73 du Code pénal et réprimée par les articles 311-4 AL.1, 311-14 1°,2°,3°,4°,6° du Code pénal

* d’avoir à MONTPELLIER le 10/02/2008, tenté de soustraire frauduleusement divers objets au préjudice de Amal KADDAOUI, ladite tentative manifestée par le forçage de la serrure, n’ayant manqué son effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, avec cette circonstance que les faits ont été commis avec effraction ;

infraction prévue par les articles 311-4 6°, 311-1, 132-73 du Code pénal, Art. 121-5 du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 311-4 AL.1, 311-14 1°,2°,3°,4°,6° du Code pénal, Art. 121-5 du Nouveau Code Pénal

* d’avoir à MONTPELLIER le 10/02/2008, tenté de soustraire frauduleusement divers objets au préjudice de U V et de W AA, ladite tentative, manifestée par la dégradation d’un volet et d’une vitre, n’ayant manqué son effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, en l’espèce son interpellation par les services de Police, avec cette circonstance que les faits ont été commis avec effraction ;

infraction prévue par les articles 311-4 6°, 311-1, 132-73 du Code pénal, Art. 121-5 du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 311-4 AL.1, 311-14 1°,2°,3°,4°,6° du Code pénal, Art. 121-5 du Nouveau Code Pénal

et en répression, l’a condamné à la peine de 12 mois d’emprisonnement dont 10 mois avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant 18 mois, avec obligations d’exercer une activité professionnelle ou suivre une enseignement ou une formation professionnelle et de réparer en tout ou partie les dommages causés, même en l’absence de décision sur l’action civile ; a décerné un mandat de dépôt à son encontre.

APPELS :

Par arrêt rendu par défaut en date du 8 octobre 2008 la Cour d’Appel de MONTPELLIER saisie sur appel interjeté par le Ministère Public en date du 12 février 2008 a confirmé le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité mais l’a infirmé sur la peine et a condamné D E à la peine de 1 an d’emprisonnement.

L’arrêt a été notifié à M. D le 18 décembre 2008.

OPPOSITION :

Par déclaration reçue par officier de police judiciaire le 18 décembre 2008 M. D E a formé opposition contre l’arrêt de la Cour d’Appel de MONTPELLIER le 8 octobre 2008.

DEROULEMENT DES DEBATS :

Lors de l’audience du 25 mars 2009, l’affaire a été renvoyée à l’audience des 10 juin 2009 et 16 septembre 2009.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 16 SEPTEMBRE 2009 Madame la Présidente a constaté l’identité du prévenu, puis a fait le rapport prescrit par l’article 513 du code de procédure pénale.

Le prévenu a été entendu en ses explications.

Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions.

Maître GAILLARD Marie-Laure, avocate, a été entendue en sa plaidoirie.

Le prévenu a eu la parole en dernier.

A l’issue des débats, la Cour a délibéré sur le siège et, en présence du Ministère public et du greffier, Madame la Présidente a prononcé l’arrêt dont la teneur suit :

Les faits

Le 8 Février 2008 les services de police étaient informés d’un cambriolage en cours XXX à Montpellier.

Ils apercevaient en faisant le tour de la résidence un individu en train de sortir de l’appartement en rez de chaussée en enjambant la fenêtre. Ils constataient l’effraction du volet roulant et le bris de la fenêtre.

M. D était interpellé et trouvé porteur d’un brise vitre.

Il reconnaissait avoir brisé la vitre avec un pic et avoir pénétré dans l’appartement.

Lors d’une audition ultérieure, il ajoutait avoir commis 7 ou 8 vols et tentatives de vols depuis 1 mois : 3 dans le quartier Château d’O, 3 vols et 2 tentatives de vol à Malbosc, 1 tentative de vol et un vol à la Paillade.

Il procédait en cassant la vitre.

Au total, 12 cambriolages étaient recensés et les diverses victimes étaient entendues. Il apparaissait qu’il avait revendu le butin.

Monsieur D reconnaît de nouveau en totalité les infractions ; son conseil sollicite l’indulgence de la Cour en exposant que le prévenu est jeune, que dans le cadre d’une autre procédure des expertises psychologiques ont laissé entrevoir une possibilité de reclassement s’il se ressaisit, ce qui apparaît possible au regard de son entourage familial et de ses projets de formation.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Régulièrement avisé de la date d’audience par avis donné à la maison d’arrêt le 6 juillet 2009 M. D E est présent, l’arrêt sera contradictoire.

Sur la recevabilité de l’opposition

L’opposition formée dans les formes et délais légaux est recevable.

Il convient de mettre à néant l’arrêt rendu par défaut le 8 octobre 2008 et de statuer à nouveau sur l’appel du jugement du tribunal de Montpellier en date du 12 février 2008.

Sur la recevabilité de l’appel

L’appel du Ministère Public, interjeté dans les formes et délais de la loi, est recevable.

Sur l’action publique :

Attendu que les faits sont établis par les constations régulières des procès-verbaux et que l’infraction reconnue par le prévenu est caractérisée en tous ses éléments ; que c’est par une juste appréciation des faits et circonstances de la cause que les premiers juges ont à bon droit retenu le prévenu dans les liens de la prévention; qu’il convient donc de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité ;

Attendu sur la peine qu’il convient d’en ajourner le prononcé pour permettre à la Cour de prononcer une décision adaptée aux efforts de réinsertion produits par M. D notamment dans le domaine professionnel ; qu’il apparaît avoir retrouvé une certaine stabilité familiale, et vouloir (ou avoir) entamé un processus de désintoxication alcoolique ; qu’en application de l’article 132-63 du code pénal la Cour ajourne le prononcé de la peine à l’audience du 7 avril 2009 à 14h en l’assortissant d’un sursis avec mise à l’épreuve pendant ce délai.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR statuant publiquement contradictoire à l’égard de D E, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

EN LA FORME :

Reçoit le prévenu en son opposition à l’exécution de l’arrêt de défaut du 8 octobre 2008 prononcé par la troisième Chambre de la Cour d’Appel de Montpellier,

Met à néant ledit arrêt,

Statuant à nouveau,

Reçoit le Ministère Public en son appel.

AU FOND :

Confirme le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité.

Ajourne le prononcé de la peine au 7 avril 2009 à 14H.

Place M. D E sous le régime du sursis avec mise à l’épreuve pendant ce délai avec outre les obligations générales du sursis avec mise à l’épreuve les obligations spéciales suivantes :

— exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle,

— se soumettre aux mesures d’examen médical de traitement ou de soins même sous le régime de l’hospitalisation

— établir sa résidence chez M. D E son père, XXX

Le tout conformément aux articles visés au jugement et au présent arrêt et aux articles 512 et suivants du code de procédure pénale.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique les jours, mois et an susdits ; le présent arrêt a été signé par la Présidente et le greffier.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

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