Infirmation 18 mars 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2° ch., 18 mars 2010, n° 09/00889 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 09/00889 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Perpignan, 26 janvier 2009, N° 2002-894 |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
Sur les parties
| Président : | Daniel BACHASSON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA HELVETIA ASSURANCES c/ SA GROUPAMA TRANSPORT, SA WALBAUM, SA ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY, SA HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES, SA GENERALI ASSURANCES IARD, SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2° chambre
ARRET DU 27 AVRIL 2010
Numéro d’inscription au répertoire général : 09/00889
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 JANVIER 2009
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN
N° RG 2002-894
APPELANTE :
SA HELVETIA ASSURANCES, venant aux droits de la Cie BRITISH & J K L M, prise en la personne de son président du conseil d’administration en exercice domicilié ès qualités au siège social
XXX
XXX
représentée par la SCP NEGRE – PEPRATX-NEGRE, avoués à la Cour
assistée de Me Fabrice RENAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES :
SA H I, prise en la personne de son président du conseil d’administration en exercice domicilié ès qualités au siège social
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP ARGELLIES – WATREMET, avoués à la Cour
assistée de Me Franck DOLLFUS avocat au barreau du HAVRE
XXX, venant aux droits de la SA LE CONTINENT, prise en la personne de son président du conseil d’administration en exercice domicilié ès qualités au siège social
XXX
XXX
représentée par la SCP ARGELLIES – WATREMET, avoués à la Cour
assistée de Me Franck DOLLFUS avocat au barreau du HAVRE
SA WALBAUM, prise en la personne de son président du conseil d’administration en exercice domicilié ès qualités au siège social
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP ARGELLIES – WATREMET, avoués à la Cour
assistée de Me Franck DOLLFUS avocat au barreau du HAVRE
SA ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & X, anciennement ALLIANZ K & Z, venant aux droits de la Cie AGF MAT, prise en la personne de son président du conseil d’administration en exercice domicilié ès qualités au siège social
23 rue Notre-Dame des Victoires
XXX
représentée par la SCP ARGELLIES – WATREMET, avoués à la Cour
assistée de Me Franck DOLLFUS avocat au barreau du HAVRE
XXX, venant aux droits de la Cie MUTUELLE DU MANS, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social
XXX
représentée par la SCP ARGELLIES – WATREMET, avoués à la Cour
assistée de Me Franck DOLLFUS avocat au barreau du HAVRE
SA HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES, venant aux droits de la Cie ROYAL & B C, prise en la personne de son président du conseil d’administration en exercice domicilié ès qualités au siège social
XXX
XXX
représentée par la SCP ARGELLIES – WATREMET, avoués à la Cour
assistée de Me Franck DOLLFUS avocat au barreau du HAVRE
XXX, prise en la personne de son président du directoire en exercice, domicilié ès qualités au siège social
XXX
XXX
représentée par la SCP ARGELLIES – WATREMET, avoués à la Cour
assistée de Me Franck DOLLFUS avocat au barreau du HAVRE
INTERVENANTE :
S.A.R.L MECA, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social
XXX
marché international Saint Charles, XXX
XXX
représentée par la SCP SALVIGNOL – GUILHEM, avoués à la Cour
assistée de Me REDON, avocat au barreau de PERPIGNAN
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 15 Mars 2010
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 MARS 2010, en audience publique, Monsieur Daniel BACHASSON Président, ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Daniel BACHASSON, Président
Madame Noële-France DEBUISSY, Conseiller
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Daniel BACHASSON, Président, et par Madame Sylvie SABATON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 3 octobre 2000, le Tribunal de Commerce de Perpignan a ordonné la cession du fonds de commerce de la Société I RAPIDES FRIGORIFIQUES (TRF) 'au profit de la Société TRANSPORTS D Y ou de toute autre personne morale, et plus précisément, la Société MECA qu’elle entendrait se substituer’ et par jugement du 20 décembre 2000 a donné acte 'à la Société MECA de sa volonté d’exécuter le jugement du 3 octobre 2000".
En mai 2001, la Société WALBAUM a été chargée par la Société SOCAFNA de l’acheminement d’un lot de groupage en messagerie au départ des entrepôts WALBAUM à Reims (51) à destination de la Société CALBERSON au Pontet (84). Afin d’effectuer la réalisation matérielle dudit acheminement la Société TRF a été désignée sur la lettre de voiture du 17 mai 2001 comme étant le transporteur ayant exécuté cette prestation.
Lors d’un accident de la circulation survenu le 18 mai 2001 faisant un mort, les marchandises ont été détruites par incendie.
Une expertise a été organisée.
La Compagnie d’assurance de la Société WALBAUM, H I, et les co-assureurs ayant versé une indemnisation du préjudice subi soit la somme de 174.485,09 € ainsi que la Société WALBAUM ayant versé une franchise d’un montant de 1.524,49 €, ont effectué des réclamations amiables auprès de la Société TRANSPORTS RAPIDES FRIGORIFIQUES qui sont demeurées infructueuses.
***
La SA H I et la Société WALBAUM son assurée ont fait assigner, la 1re nommée pour se faire payer la somme de 174.485,09 € et la seconde le montant de la franchise :
— le 16 mai 2002 Maître A commissaire à l’exécution du plan de la TRF, substitué par la SCP MARGOTTIN et BACH ;
— le 17 mai 2002 la Société TRF, transporteur apparent ;
— le 17 mai 2002, la Société D Y, repreneur de la Société TRF,
et ont également appelé :
— le 06.11.2003 la Société XXX assureur de la Société D Y, en intervention forcée ;
— le 04.04.2006 la Société MECA véritable transporteur de la marchandise, en intervention forcée ;
— le 18.04.2006, la Société F G courtier de la Compagnie XXX en intervention forcée.
Par acte du 27 avril 2007, la Société MECA a à son tour appelé son assureur en la cause, la Compagnie HELVETIA Assurances pour être relevée et garantie par elle de toutes condamnations pouvant être prononcées contre elle.
***
Par jugement du 20.11.2007, le Tribunal de Commerce de Perpignan saisi a ordonné la jonction des procédures.
***
Par conclusions notifiées le 04.06.2008 sont intervenus volontairement à la procédure aux côtés de la SA H I et de la SA WALBAUM :
— la Société GENERALI ASSURANCES IARD (anciennement SA LE CONTINENT) ;
— la SA ALLIANZ GLOBAL CORPORATE et X (anciennement ALLIANZ K et Z) ;
— la SA HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES (anciennement ROYAL et B C) ce qui l’a amenée à conclure contre elle-même en tant qu’assureur de MECA…,) ;
— la Compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE (anciennement AXA GLOBAL RISKS).
La Société XXX qui avait été assignée en intervention forcée par la SA H I et la Société WALBAUM est aussi intervenue aux côtés de celles-ci.
***
Par jugement du 26.01.2009, le Tribunal de Commerce de Perpignan a constaté que la Société MECA s’était substitué à la Société D Y pour la reprise de l’entreprise TRF et a dès lors rejeté les fins de non recevoir tirées de la prescription des demandes soulevées par la Société MECA et son assureur la SA HELVETIA ASSURANCES.
Le Tribunal a mis hors de cause la Société D Y qui n’avait pas effectué le I du 18 mai 2001 ainsi que son courtier d’assurance la Société F G et son assureur la Compagnie XXX.
Le Tribunal a constaté que la Société MECA avait validé la lettre de voiture établie sous le nom de TRF, a dit que c’était bien elle qui avait effectué le I de la marchandise et qu’elle devait donc assumer avec son assureur la SA HELVETIA ASSURANCES le règlement des versements effectués par la Société WALBAUM et sa Compagnie d’assurance H I.
Le Tribunal a dit que les co-assureurs avec ces dernières avaient intérêt à agir et a ainsi condamné, in solidum ou l’une à défaut de l’autre, la Société MECA et son assureur la Compagnie HELVETIA à payer à la Compagnie H I et aux autres co-assureurs la somme de 174.785,09 € et à la SA WALBAUM la somme de 1.524,49 € au titre de la franchise.
Le Tribunal a rejeté toutes les autres demandes, a ordonné l’exécution provisoire du jugement et a fait application de l’article 700 du Code de Procédure Civile au profit de la Compagnie H I et de co-assureurs à hauteur de 2.000 € payables in solidum de l’un à défaut de l’autre par la Société MECA et son assureur la Compagnie HELVETIA.
***
La SA HELVETIA ASSURANCES a interjeté appel de cette décision le 5 février 2009.
Elle soutient que le jugement devra nécessairement être réformé ne serait-ce que parce qu’elle a été condamnée au delà de la garantie plafonnée par la police à la somme de 91.469,41 €.
Au regard des jugements rendus les 03.10 et 20.12.2000 par le Tribunal de Commerce de Perpignan, il ne fait aucun doute dit-elle que c’est la Société MECA et exclusivement elle qui est responsable du I du 17 mai 2001.
Son appel donne dit-elle à la S.A.R.L. MECA la condition 'd’appelante provoquée'.
La Compagnie HELVETIA ASSURANCES et la S.A.R.L. MECA soutiennent l’une et l’autre que l’action engagée contre la S.A.R.L. MECA par la SA H I, ainsi que par son assurée la SA WALBAUM et reprise aussi par les co-assureurs est prescrite au regard de l’article L.133-6 du Code de commerce selon lequel 'les actions pour avaries, pertes ou retards auxquels peut donner lieu contre le voiturier, le contrat de I, sont prescrites dans le délai d’un an sans préjudice des cas de fraude ou d’infidélité.
La marchandise devait parvenir au Pontet le 18 mai 2001 or la Société MECA n’a été assignée que le 4 avril 2006 par les deux principaux demandeurs et par conclusions notifiées le 4 juin 2008 par les co-assureurs.
Les appelantes soutiennent qu’il n’y a pas eu fraude ou infidélité parce qu’il n’y a eu aucune dissimulation volontaire.
Le nom de MECA était porté sous le tampon de TRF sur la lettre de voiture qui est antérieure au sinistre. Cette société était identifiable au Registre du Commerce et des Sociétés. Et même par l’extrait K bis de la Société TRF, la Société MECA était identifiable.
Les mentions portées par l’huissier sur l’assignation du 17 mai 2002 soit le dernier jour de la prescription et visant la Société TRF sont le fait de celui-ci et ne sont d’ailleurs pas fausses lorsqu’il dit dans son procès-verbal qu’il n’y a pas de lien juridique entre TRF et MECA au regard de l’acte à délivrer.
L’erreur de l’expert est aussi le fait de celui-ci.
C’est lui qui n’a pas recherché qui avait réalisé le I font observer l’appelante et la Société MECA.
L’appelante et la Société MECA par des pièces produites par leurs adversaires eux-mêmes soutiennent que ceux-ci connaissaient l’existence de la Société MECA et son lien avec la Société TRF avant la prescription.
Ainsi réclament t-elles réformation du jugement attaquée.
Subsidiairement elles demandent à voir déclarer irrecevable l’action des co-assureurs faute de prouver leur qualité à agir et en raison de la prescription ou à voir limiter la créance de la Compagnie H à 17.020 € ou plus subsidiairement à 42.550 € ou infiniment subsidiairement à 91.012,06 €.
La Société MECA demande à être relevée et garantie par la Compagnie HELVETIA de toutes condamnations pouvant être prononcées contre elle. Elle réclame 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile aux deux demanderesses initiales.
La Compagnie HELVETIA ASSURANCES réclame elle aussi 10.000 € aux intimées en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
***
La SA WALBAUM, la SA H I, la SA GENERALI ASSURANCE IARD, la SA ALLIANZ GLOBAL CORPORATE et X, la Compagnie XXX, la SA HELVETIA et la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE soutiennent que la prescription n’est pas acquise parce qu’il y a eu fraude de la part de la Société MECA qui a selon elles fait croire à la Société WALBAUM et à son assureur H I que la Société TRF était toujours en activité.
Elle est parvenue selon elles à cette fin en utilisant une lettre de voiture au nom de TRF, aussi en se comportant au cours des opérations d’expertise comme le représentant de celle-ci et enfin en donnant de fausses informations à l’huissier chargé de délivrer l’assignation.
Si la fraude n’était pas reconnue les Sociétés WALBAUM et H I seraient cependant recevables en leur action en application de la règle selon laquelle 'la prescription ne cours pas contre celui qui ne peut agir'.
A cet égard elles se disent avoir été trompées par les inexactitudes figurant sur l’extrait K bis de la Société TRF.
La cession de l’entreprise pouvant avoir été faite au profit de la S.A.R.L. TRANSPORTS D et Y, elles l’ont donc fait assigner.
Les intimées font ensuite valoir leurs arguments sur leur intérêt à agir. Les paiements sont intervenus et les conditions de l’existence de subrogation légale sont remplies.
En outre la Compagnie H I dit agir en son nom personnel et en qualité d’apériteur de la police. Aucun co-assureur ne conteste le mandat général de représentation dont elle bénéficie au titre de la police.
Quant au montant revendiqué, il ne souffre d’aucune limitation du fait de la fraude du transporteur.
Les intimées réclament ainsi la confirmation du jugement attaqué et la condamnation in solidum de l’une à défaut de l’autre, de la Société MECA et de la Compagnie HELVETIA au paiement de la somme de 7.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
SUR CE,
Puisque les intimées considèrent que le Tribunal a établi la fraude des appelantes, il n’est pas inutile de reprendre les termes du jugement dans lequel la démonstration de l’absence de prescription – et non la fraude – est clairement faite.
Le Tribunal constate que la Société TRF, Maître A, alors commissaire à l’exécution du plan, et la Société D Y, repreneur légal, ont été assignés avant le 18 mai 2002 alors que la date d’arrivée théorique de la marchandise au Pontet était le 18 mai 2001.
Comme la Société TRF apparaît sur la lettre de voiture comme étant le transporteur et comme il y a un lien entre cette société et la Société MECA qui s’est substituée à la Société D Y pour reprendre la Société TRF, alors l’article L.133-6 du Code de commerce s’applique.
Autrement dit puisque la 1re assignation délivrée à la Société TRF (PV de recherches infructueuses) a été délivrée dans le délai d’un an, la Société MECA qui a acquis cette société 'profite’ à ses dépens du délai de prescription.
Mais ceci est inexact, d’abord parce que le Tribunal a fait abstraction totale du nom de la Société MECA figurant sur la lettre de voiture, ensuite parce que le Tribunal a dit que la seule Société TRF apparaissait comme le véritable transporteur et enfin parce que le véritable transporteur était la Société MECA et que si la Société WALBAUM, son assureur H I et les co-assureurs voulaient réclamer paiement à la Société MECA, ils devait l’assigner personnellement dans le délai de prescription. Un délai de prescription ne peut se proroger par un effet en chaîne.
Les intimées disent avoir été empêchées d’assigner la Société MECA en raison de fraude et d’infidélité de celle-ci à leur égard.
Les intimées décrivent le parcours semé d’embûches qu’elles ont dû suivre afin de parvenir à retrouver la Société MECA. C’est possible mais la description des obstacles rencontrés ne vise pas la Société MECA comme leur auteur. Les fautifs apparaissent comme étant Maître A, les transports D Y, Maître SAMSON, le Cabinet F G et la Société XXX qui enfin les a menés à la Société MECA.
Les intimées ne nient nullement la mention manuscrite :
'MECA, 66 PERPIGNAN’ sur la lettre de voiture exactement sous le tampon de la Société TRF dans la case transporteur mais considèrent que sur ce document la cession de l’entreprise aurait dû figurer, ce qui est un souhait mais en rien une obligation.
Elles écrivent que le nom de MECA sur la lettre de voiture n’avait pas pour effet d’ôter la qualité de transporteur à la Société TRF 'mais de faire apparaître…. deux sociétés distinctes ayant toutes deux juridiquement la qualité de transporteur '.
'Les sociétés WALBAUM et son assureur H I pensaient dès lors légitimement et avec certitude préserver leurs recours en agissement uniquement contre la Société TRF, l’un des deux transporteurs'.
Il est utile ici de rappeler le contexte des événements : les deux sociétés engageaient un procès, apprenaient que la Société TRF était l’objet d’une procédure collective et négligeaient d’identifier 'MECA, 66 PERPIGNAN', nom et siège social de la société portée sur la lettre de voiture, ce qu’elle pouvait faire dans le temps de la prescription en réclamant un seul K bis de cette société qui était régulier et comportait toutes les mentions qui devaient y figurer.
Il est impossible au vu de ces constatations de dire que la Société MECA s’est cachée.
Il est tout aussi impossible de lui attribuer des desseins machiavéliques au cours de l’expertise.
La Société MECA n’a jamais été convoquée aux opérations. Ce n’est pas elle qui a pu induire l’expert en erreur.
Lors de ces opérations et notamment en juin 2001, le siège social de la Société MECA n’était pas au lieu du siège social de la Société TRF. Il n’y a été transféré qu’après une assemblée générale du 31.01.2002. La Société MECA ne pouvait donc pas recevoir le courrier de la Société TRF qui ne lui était de toute façon pas destiné.
Enfin les intimées attribuent à la Société MECA des paroles dont rien ne permet de dire qu’elle les aurait prononcées pour induire l’huissier en erreur.
Rien ne dit que celui-ci a été renseigné par un représentant de la Société MECA. C’est l’huissier qui affirme dans le procès-verbal de recherches infructueuses du 17 mai 2002 alors que sa mission était de notifier une assignation à la Société TRF qu’il n’y a aucun lien juridique entre celle-ci et la Société MECA.
Il effectue une déduction qui apparaît toute personnelle.
Les intimées lors de leurs demandes initiales se sont totalement et seules égarées.
Elles ont commis des erreurs manifestes qu’elles cherchent à rattraper en faisant peser des fraudes sur la Société MECA. Ces deux demanderesses principales ont de surcroît assigné les parties qu’elles croyaient en cause la veille de la prescription…
Pourtant dans les références utilisées par ces deux sociétés figuraient le nom de MECA bien avant l’expiration du délai de prescription.
Rien ne peut convaincre d’une volonté de fraude et d’infidélité de la part de la Société MECA.
Les actions de la Société WALBAUM et de la SA H I puis des co-assureurs s’avèrent irrecevables pour avoir été engagées au delà du délai de prescription de l’article L.133-6 du Code de commerce.
Le jugement est en voie de réformation.
En application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, les intimées in solidum verseront tant à la SA HELVETIA ASSURANCE qu’à la S.A.R.L. MECA la somme de 5.000 €.
Succombant, elles seront condamnées dans les mêmes formes aux entiers dépens, ce qui les privent du bénéfice de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
REÇOIT en la forme l’appel interjeté,
LE DIT bien fondé,
En conséquence, REFORME en toutes ses dispositions le jugement attaqué,
DÉCLARE irrecevable l’action en intervention forcée engagée par la SA WALBAUM et la SA H I contre la S.A.R.L. MECA pour la voir condamner dans les termes de leurs conclusions notifiées le 19.11.2008,
DÉCLARE irrecevable l’intervention volontaire de la XXX, de la SA ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & X, de la SA HELVETIA, de la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE et de la Compagnie XXX contre la Société MECA et la Compagnie HELVETIA ASSURANCES tendant aux mêmes fins,
CONDAMNE in solidum toutes les intimées à verser tant à la SA HELVETIA ASSURANCES qu’à la S.A.R.L. MECA la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
LES DÉCLARE irrecevables en leurs demandes à ce titre,
LES CONDAMNE in solidum aux entiers dépens qui seront distraits en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
NF.D/CS
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